Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 sept. 2025, n° 19/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [14] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [17] à Maître [B] et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01511 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZVW
N° MINUTE :
6
Requête du :
31 Août 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Décision du 09 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01511 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZVW
Madame RABIN, Assesseur
Madame LE DU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [U], née le 17 janvier 1975, salariée de la société [14], a été victime d’un accident du travail le 31 octobre 2016 dans les circonstances suivantes : « … en ouvrant un carton avec son poignet droit, s’est retourné le pouce ».
Le certificat médical initial, en date du 31 octobre 2016, indique « Entorse ».
L’état de Mme [U] a été déclaré consolidé le 11 juillet 2018.
La [9], par décision du 1er août 2018, a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant de « Séquelles à type de légère limitation fonctionnelle du poignet chez une droitière et un syndrome douloureux chronique».
Par courrier en la forme recommandé adressée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 31 août 2018, la société [14] a contesté le bien-fondé de cette décision, au motif qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de vérifier le quantum d’IPP retenu par la [11].
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale cette société a demandé à la [11] de transmettre l’intégralité des documents médicaux concernant l’affaire au docteur [C] qu’elle a nommé pour l’assister.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 3 juin 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience la société [14] demande au tribunal :
A titre principal, ABAISSER le taux d’IPP de 10% à 6% selon l’argumentaire du docteur [N].A titre subsidiaire, ORDONNER une expertise médicale judiciaire.
La [12], qui avait sollicité une dispense de comparution, à laquelle il convient de faire droit, avait transmis des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 10%, à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’expertise de la société [14], à tout le moins, ordonner une consultation sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale tendant à l’organisation d’une expertise
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, la société [14] motive sa demande en s’appuyant sur l’argumentaire de son médecin-conseil, le docteur [N], développé en critique du rapport d’évaluation des séquelles transmis par la Caisse.
La [12] y oppose l’argumentaire de son médecin-conseil, le docteur [O].
Il ressort de cette opposition d’argumentaires médicaux l’existence d’un différend d’ordre médical.
Il est donc opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [L] [S] exerçant au [Adresse 6], Email : [Courriel 15], avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Madame [W] [U] en relation avec l’accident du travail du 31 octobre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 12 juillet 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— vérifier s’il existe une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie antérieure
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre à l’expert, avant le 10 octobre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [12] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [14] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de douze semaines en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 09 décembre 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 18] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 05 mai 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 18] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Feu de brouillard ·
- Contrôle technique ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Glace ·
- Gauche ·
- Salarié ·
- Juridiction
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Lésion
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Directeur général ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Garde ·
- Magistrat ·
- Partie
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Parents ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Turquie ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Copropriété
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.