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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 25 sept. 2025, n° 22/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 22/00292 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CDDX
BIENS 2025/
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [D] [M]
[Adresse 9]
représentée par Me Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 11]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me May NALEPA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [K] [M] épouse [T]
[Adresse 16] (Allemagne)
défaillante
Monsieur [N] [U]
[Adresse 5]
défaillant
INTERVENANTS FORCES :
Madame [F] [U] épouse [S]
[Adresse 3]
défaillante
Monsieur [N], [R], [L] [U]
[Adresse 12]
défaillant
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me PELAS, Me KREMSER, Me [W] (notaire) le
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [M], qui était né le [Date naissance 6] 1926 en Italie, est décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 15] (57) , laissant pour lui succéder son épouse Mme [C] [P] , et leurs trois enfants vivants, [K] [M] épouse [T], née en 1961, [I] [M], né en 1962 et [D] [M], née en 1965.
Mme [P], qui était née en Italie le [Date naissance 4] 1931, est décédée à son tour le [Date décès 8] 2019 à [Localité 13] (54).
D’une première union avec M. [X] [U], dont elle avait divorcé en 1974, elle avait eu un fils, [N] [U], né en 1954, venant à sa succession au même titre que les enfants nés du mariage avec M. [G] [M].
[N] [U] a renoncé à la succession de sa mère le 11 septembre 2019, de sorte que ses trois enfants [F] [U] épouse [S], [N], [R], [L] [U] et [Z] [U] viennent désormais à la succession de leur grand-mère .
Exposant qu’au décès de leur père, et leur mère ne sachant ni lire ni écrire, son frère [I] [M] a pris en charge les comptes de leurs parents, Mme [D] [M] a déposé plainte entre les mains du Procureur de la République de VAL DE BRIEY le 20 décembre 2021 pour abus de faiblesse, escroquerie et tentative de vol.
Par assignations des 8 ,16 et 18 février 2022, Mme [D] [M] a fait citer Mme [K] [M] épouse [T], M. [I] [M]et M.[N] [U] devant le tribunal judiciaire aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents M. [G] [M] et Mme [C] [P] ainsi que de voir déclarer M.[I] [M] coupable de recel successoral.
Par actes des 9 et 26 septembre et 17 octobre 2022, Mme [D] [M] a assigné Mme [F] [U] épouse [S], M. [N] [U] et M. [Z] [U] en intervention forcée.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 12 décembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [M] demande au visa des articles 778 et 815 du code civil, d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [G] [M] et Mme [C] [P], dire que M. [I] [M] s’est rendu coupable d’un recel successoral portant sur une somme de 28 401,54€ et lui réserver la possibilité de réévaluer ce montant.
Elle demande de condamner ce dernier à rapporter cette somme à la succession avec intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi que les fruits des placements effectués grâce à cette somme et dire qu’il sera privé de toute part sur ce montant.
Elle sollicite le débouté des demandes présentées par M. [I] [M] et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] [M] fait valoir que le règlement des successions confié à l’étude notariale de Mes [H] et [A] à [Localité 14] n’a pu aboutir compte tenu des soupçons de détournements de fonds par son frère [I]. Elle déclare ne pas reconnaître sur des chèques l’écriture de ses parents, outre le fait que les dépenses réalisées pour un total de 3581,54€ ne correspondent pas à leurs habitudes. Elle déplore des retraits d’espèces entre 2015 et 2018 pour un montant de 24 820€ non justifié par les habitudes des défunts.
Elle affirme que des comptes bancaires ouverts par ses parents n’ont pas été retrouvés par le notaire , ce qui montre que ‘'manifestement'' M. [I] [M] a vidé et clôturé des comptes.
Elle reproche en outre à son frère d’avoir profité de la faiblesse de leur mère pour être l’unique bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie et conclut à l’absence de toute créance d’assistance , comme au débouté de la demande de remboursement formulée par son frère .
Mme [D] [M] conteste tout détournement et explique que sa mère lui a prêté en 2012 la somme de 6000€ pour lui permettre de s’acheter une voiture, mais qu’elle l’a remboursée dès qu’elle obtenu un prêt de la BPALC.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] [M] demande, au visa des articles , 778, 815 et suivants et 1360 du code civil, de lui donner acte qu’il, ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [G] [M] et Mme [C] [P].
Il demande de débouter Mme [D] [M] de ses prétentions, dire qu’elle s’est rendue coupable d’un recel successoral via des manœuvres effectuées sur le compte BPALC.
Il demande de dire qu’il bénéficie à l’encontre de l’indivision successorale d’une créance d’assistance de 10 000€ et de lui réserver le droit de quantifier cette créance.
Il demande en outre de dire qu’il bénéficie d’une créance de 2653,84€ à l’encontre de l’indivision en raison des dépenses supportées sur ses deniers propres.
Il sollicite la condamnation de sa sœur aux dépens et à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [M] s’étonne des réclamations de sa sœur qui connaîtrait parfaitement les comptes détenus par leurs parents.
Il relève qu’aucune suite n’a été donnée au dépôt de plainte formé en 2022, soit quatre ans après le décès de leur mère.
Il estime que sa sœur a opéré des détournements quand, en 2011, elle disposait d’une procuration sur le compte de leur mère à la banque postale.
Il précise que le bien immobilier a été vendu en cours de procédure, le 3 novembre 2022 et fait état des montants avancés par ses soins dont il sollicite le remboursement.
Il conteste tout recel, déplorant l’absence de tout élément probant et détaillant, pour les chèques les bénéficiaires, ce qui selon lui, établirait le bien fondé des dépenses opérées (charges de copropriété et dépenses de santé).
Il conteste l’existence d’un prétendu contrat d’assurance vie et soutient avoir fait procéder à l’enlèvement des meubles de l’appartement de leurs parents en accord avec ses sœurs.
M. [I] [M] prétend enfin disposer d’une créance d’assistance à l’encontre de l’indivision successorale car il a été désigné personne de contact après le séjour de son père dans un établissement médical et s’est consacré à ses parents, les conduisant à leur rendez -vous médicaux et les assistant dans leurs démarches administratives, tandis que ses sœurs restaient à distance.
Bien que régulièrement assignés, Mme [K] [M] épouse [T] , Mme [F] [U] épouse [S], M. [N] [U], M.[N] [R] [L] [U] et [Z] [U] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcé par ordonnance du 29 novembre 2024 et le jugement mis en délibéré au 25 septembre 2025 après que les parties représentées ont donné leur accord pour une procédure sans audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aucune des parties n’invoque de jugement ou convention portant sursis au partage.
Elles concluent en outre de manière concordante à l’ouverture de ces opérations.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [G] [M], né le [Date naissance 6] 1926 à [Localité 17] (Italie), décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 15] , et de Mme [Y] [P] née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 18] (Italie), décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 19], et de la communauté ayant existé entre les époux, suivant les modalités précisées au dispositif.
Le patrimoine successoral ne comprend plus de bien immobilier soumis à publicité foncière, le bien des défunts ayant été vendu en cours de procédure, mais compte tenu des différends entre les successibles il y a lieu de désigner Maître [O] [W], notaire, [Adresse 7], pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte , de déterminer, le cas échéant les sommes susceptibles de revenir chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès- verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis.
Sur le recel successoral
Ainsi qu’en dispose l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 778 du code civil,l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel peut donc être défini comme une fraude au moyen de laquelle un héritier cherche à rompre l‘égalité du partage au détriment de ses cohéritiers en s’appropriant indûment les effets de la succession ou en les recelant en dissimulant sa possession dans des circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer et peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession.
En l’espèce, Mme [D] [M] et M. [I] [M] se reprochent mutuellement des détournements sur les comptes de leurs parents dont il résulterait qu’ils se seraient appropriés plus que leur part dans leurs successions.
S’agissant des détournements reprochés à M. [I] [M], il convient de relever, concernant les chèques, que ceux-ci ont été émis entre 2015 et 2018 soit du vivant de Mme [P], sans qu’il soit établi que celle-ci n’en était pas l’auteur.
De surcroît, il apparaît que les chèques (3581,54€ en quatre ans soit environ 900€ par an) correspondent à des dépenses courantes et justifiables, telles des charges de copropriété et des frais de santé.
Enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [I] [M] en a tiré un quelconque profit personnel.
Concernant les retraits d’espèces, de l’aveu même de Mme [D] [M], ils ont été opérés entre juillet 2014 et janvier 2019, soit du vivant de Mme [P] et sur une période de quatre ans et demi , soit un retrait de 450€ par mois environ, sans qu’il soit jamais soutenu ou allégué que la défunte n’était alors pas en mesure d’y procéder elle-même, de superviser ses comptes ou n’avait pas l’usage de ces sommes.
En l’absence de la caractérisation de tout fait positif de recel imputable à M. [I] [M] , la demande formulée par Mme [D] [M] doit être rejetée.
S’agissant des faits reprochés à Mme [D] [M] par son frère, il convient de relever que celui ne sollicite dans son dispositif que de juger que sa sœur s’est rendue coupable d’un recel par des manœuvres opérées sur un compte bancaire, sans toutefois préciser la valeur du recel de somme d’argent.
Il doit être débouté de sa demande.
Aux seules fins d’être complet, il y a lieu de relever que Mme [D] [M] évoque un contrat d’assurance vie dont son frère serait le seul bénéficiaire mais dont l’existence même ne ressort pas de la procédure.
Sur la créance d’assistance
Il est de principe que les enfants ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs parents en vertu de l’article 205 du code civil.
Toutefois, le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir un indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Pour justifier de cette créance qui excède ses obligations naturelles , l’enfant qui déclare s’être occupé de ses parents doit établir notamment avoir dû renoncer à ses activités habituelles et avoir subi des pertes financières .
Tel n’est pas le cas en l’espèce de M. [I] [M] qui se contente de faire écrire qu’il avait été désigné personne de contact de ses parents, se rendait régulièrement à leur domicile, les emmenait à leurs rendez-vous médicaux, ou leur assurait une assistance administrative, toutes actions qui, bien que louables, n’en sont pas moins parfaitement ordinaires entre enfants et parents âgés.
A aucun moment d’ailleurs M. [I] [M] ne soutient que l’attention prodiguée à ses parents lui a coûté autre chose que du temps.
Il doit être débouté de sa demande.
Sur la demande de remboursement des fonds avancés au profit de l’indivision
Ainsi qu’il l’a été précisé plus haut, il appartiendra au notaire désigné de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment les comptes de l’indivision, afin d’examiner les sommes dépensées ou perçues pour le compte de celle-ci. Il appartient à chacun des copartageants d’indiquer au notaire le montant des sommes avancées pour l’indivision, pièces à l’appui.
A ce stade de la procédure, M. [I] [M] ne peut être que débouté de sa demande de condamnation de ses coïndivisaires à lui rembourser les frais qu’il aurait avancés pour le compte de l’indivision, frais qui ont vocation à être pris en compte dans le partage successoral et doivent être discutés dans ce cadre.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Sur les frais de défense
Ainsi qu’il a déjà été mentionné plus haut, la mésentente entre [D] et [I] [M] est patente, comme la lecture de leurs conclusions respectives le démontre. La nature de la présente procédure qui vise à permettre le règlement d’une succession ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la demanderesse comme du défendeur. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [G] [M], né le [Date naissance 6] 1926 à [Localité 17] (Italie), décédé le [Date décès 2] 2015 à [Localité 15], et de Mme [Y] [P] née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 18] (Italie), décédée le [Date décès 8] 2019 à [Localité 19], et de la communauté ayant existé entre les époux,
DÉSIGNE Maître [O] [W], notaire, [Adresse 7] pour y procéder et adresser au tribunal, à l’issue de ses opérations, un projet de partage, après l’avoir soumis aux parties et à leurs avocats, avoir recueilli leurs avis et y avoir répondu, et annexé à son projet ces observations et réponses;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par les défunts,
RAPPELLE qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
RAPPELLE qu’à cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte , de déterminer les sommes susceptibles de revenir chacun des copartageants.
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY chambre civile, un procès -verbal de dires et son projet de partage,
COMMET le juge commis aux partages pour surveiller ces opérations,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu au remplacement par simple requête,
REJETTE la demande formée par M. [I] [M] aux fins de condamnation de ses coïndivisaires à lui rembourser les frais qu’il a avancés pour le compte de l’indivision, frais qui ont vocation à être pris en compte dans le partage successoral et doivent être discutés dans ce cadre,
REJETTE les demandes au titre du recel successoral et de la créance d’assistance,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision, même en cas d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La greffière La vice- présidente
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