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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 avr. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 25/00582 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN64
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 14 Avril 2025
DEMANDEUR
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absente, représentée par Maître Martin MESUROLLE, avocat commis d’office
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L EPSM [Localité 4] METROPOLE – [Localité 5]
— SITE [Localité 5]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [C]
CURATEUR
Madame LA PREPOSEE AUX BIENS DE L’EPSM [Localité 4] METROPOLE – [Localité 5]
[Adresse 1]
Non comparante
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 11 avril 2025
COMPOSITION
MAGISTRAT : Elisabeth BRES, Juge des Libertés et de la Détention, magistrat délégué
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEBATS
En audience publique du 14 Avril 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 par Elisabeth BRES, Juge des Libertés et de la Détention, magistrat délégué, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civileVu la requête en date du 08 Avril 2025 présentée par [P] [X] et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du Ministère Public;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [X] a été admise le 16 juin 2022 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSM [Localité 4] Métropole selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II 2 du code de la santé publique, soit en l’absence de tiers en cas de péril immient. Elle a bénéficié d’un programme de soins le 1er septembre 2022 avant une réintégration en hospitalisation complète le 10 février 2025 sur la base d’un certificait médical établi le 10 février 2025 par le docteur [I] [G].
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le magistrat délégué a ordonné la poursuite de l’hospitalistion. Depuis le 24 février 2025, elle bénéficie de nouveau d’un programme de soins.
Le juge délégué est saisi d’une demande de mainlevée des soins sous contraintes formée par Madame [P] [X] et reçue au greffe le 7 avril 2025.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis s’en rapportant à l’appréciation du juge
***
Le représentant de l’établissement demande la poursuite de la mesure
Madame [P] [X] ne s’est pas présentée à l’audience.
Entendu le conseil de Madame [P] [X] indique qu’il n’a pas eu de contact avec sa cliente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3211-12 I° du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être notamment formée par la personne faisant l’objet de soins.
En l’espèce, depuis la décision du 21 février 2025, Madame [P] [X] ne s’est pas présentée à son rendez-vous du 11 avril 2025. Elle présente une pathologie psychiatrique chronique qui l’a amené à plusieurs reprises à être hospitalisée en soins contraints pour des symptomes psychotiques.
Ainsi, il résulte des pièces médicales du dossier intial, de l’ordonnance du magistrat en date du 21 février 2025, de l’avis motivé du 11 avril 2025 et des débats de l’audience que les soins sous contrainte de l’intéressée doivent être prolongés.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de mainlevée de Madame [P] [X] ;
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [X].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025.
Le Greffier, Le magistrat délégué,
Salomé WAINSTEIN Elisabeth BRES
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