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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 5 nov. 2025, n° 25/04330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/04330 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSRD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
Surendettement
N° RG 25/04330 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSRD
Minute n°
N° BDF : 000225000552
Gestionnaire : [B] [F]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
5 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
comparant en personne
DEFENDERESSES :
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 12]
non représentée
SIP [Localité 12]
sis [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non représentée
[20]
sis [Adresse 14]
[Localité 12]
non représentée
[15] sis chez [16]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 25]
[Localité 11]
non représentée
[21] ([18])
sis M. [X] [U]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non représentée
[23]
sis [Adresse 8]
[Localité 12]
non représentée
[17]
sis chez [22]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
[19],
sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de Mathieu MULLER, Magistrat, et [A] [E], Greffier stagiaire en pré-affectation
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [N] a saisi le 15/01/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 04/02/2025.
Par décision en date du 15/04/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% dans la limite d’une capacité de remboursement de 188 euros, avec effacement partiel de tout ou partie des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
Monsieur [R] [N] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03/09/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Monsieur [R] [N] comparant en personne, a maintenu sa contestation.
Il a expliqué qu’il perçoit actuellement 1 200 euros versés par la CPAM et son assurance complémentaire santé, que son indemnisation au titre de son arrêt maladie va prendre fin, qu’il s’est inscrit à POLE EMPLOI et devrait bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1407 euros par mois, que cependant ses charges sont supérieures à ses ressources, que ses charges augmentent lorsqu’il ne travaille pas et qu’une partie des médicaments qu’il prend ne sont pas remboursés.
Le juge a fait lecture du courrier de [19] qui actualise sa créance à 3 099,05 euros et précise que le locataire ne règle pas son loyer courant.
Monsieur [R] [N] a reconnu devoir les sommes réclamées par son bailleur.
Il a cependant expliqué qu’il n’a aucune capacité de remboursement et qu’il ne peut payer le loyer courant.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 28/04/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 26/04/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, au vu du courrier daté du 18/06/2025 de la SAEML [19] et des déclarations du débiteur à l’audience, il y a lieu de fixer la créance de celle-ci à la somme de 3 099,05 € au titre des loyers échus impayés arrêtés à cette date.
En conséquence, l’endettement de Monsieur [R] [N] s’élève à la somme de 46 839,41 €.
— sur la situation du débiteur :
Il résulte des déclarations à l’audience que Monsieur [R] [N], âgé de 24 ans, après avoir été en arrêt maladie au cours de la période de février à mai 2025, est bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et perçoit à ce titre 1 407 euros par mois.
Il est célibataire, sans personne à charge.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 1 224 € par mois et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 121 euros
— forfait de base : 625 euros
— forfait habitation : 120 euros
— loyer : 358 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Monsieur [R] [N] ne justifie pas de charges particulières qui excèderaient les sommes forfaitaires susvisées ou qui n’auraient pas été prises en compte par la commission.
Monsieur [R] [N] a fait état à l’audience d’un reste à charge de frais médicaux mais n’en a pas justifié.
En considération de ces éléments, Monsieur [R] [N] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 183 €, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
En application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes pour une durée de 84 mois, dans la limite d’une capacité de de remboursement de 183 €, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
A la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission ou le juge n’a pas l’obligation d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l’exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L. 711-6 du code de la consommation).
A ce titre, il convient de prioriser la dette locative, puis les dettes fiscales, les dettes de santé, les dettes sociales et enfin les dettes sur crédit à la consommation et les dettes bancaires.
Par ailleurs, la situation d’endettement du débiteur par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.
Enfin, conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, le débiteur devra ressaisir la commission de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 15/04/2025,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure, à 3 099,05 € la créance de la SAEML [19] au titre des loyers échus impayés arrêtés au 18/06/2025,
PRONONCE au profit de Monsieur [R] [N] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble des dettes, sur un délai de 84 mois, sans intérêt, dans la limite d’une capacité de remboursement de 183€ par mois, selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que Monsieur [R] [N] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 décembre 2025, étant précisé que le débiteur devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
PRONONCE, sous réserve de la complète exécution du présent plan, l’effacement partiel des dettes subsistant à l’issue de ces mesures,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée au débiteur quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [R] [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [N] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 5 novembre 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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