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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 22/03935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SAS SVM PROMOTION, S.A.R.L. DEMO TERRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me Lagrange (E549), Me Gicquel (P0003),
Me Vernejoul (P443), Me Casanova (A232),
Me Billebeau (R0043), Me Marié (C168)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/03935
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMGA
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [E]
48 CHEMIN DE MOQUE BOUTEILLE
94490 ORMESSON SUR MARNE
et
Madame [J] [N] épouse [E]
48 CHEMIN DE MOQUE BOUTEILLE
94490 ORMESSON SUR MARNE
représentés par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E0549
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [T]
183 rue Belliard
75018 PARIS
et
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 BOULEVARD MALESHERBES
75017 PARIS
représentés par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0003
S.E.L.A.F.A. MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ORMESSON MOQUE BOUTEILLE
102 Rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris
défaillant
S.E.L.A.F.A. MJA en qualité de mandataire judiciaire de La société SARL SVM PROMOTION,
102 Rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris
défaillant
Société SAS SVM PROMOTION
83 boulevard exelmans
75016 PARIS
représentée par Me Estelle VERNEJOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0443
S.A.R.L. DEMO TERRE
1 allée de Coubron
93390 CLICHY SOUS BOIS
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #A0232
S.A.R.L. VAMC
15 rue Condorcet
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #R0043
Compagnie d’assurance SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #A0232
S.A.S. CONTROLES ET COORDINATIONS
14, rue Albert Einstein
77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SELARL SANDRINE MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0168
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
33 rue de Galilée
75116 PARIS
défaillant
Décision du 14 Avril 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/03935 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMGA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Emilie GOGUET, Greffier lors des débats, et de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier lors du délibéré,
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS et PROCEDURE
M. [Q] [E] et Mme [J] [N] épouse [E] sont propriétaires d’un bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée AD 159, 48 chemin de la Moque Bouteille, 94490 ORMESSON SUR MARNE, voisine de la parcelle AD 307, située 50 chemin de Moque Bouteille, appartenant à la société SVM PROMOTION.
La société SVM PROMOTION a acquis cette parcelle en vue de la réalisation d’une opération immobilière.
La société ORMESSON MOQUE [H] a été constituée pour les besoins de l’opération immobilière.
Elle a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un immeuble d’habitation.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— M.[M] [T] en qualité de maître d’oeuvre ;
— la société CONTROLES ET COORDINATIONS en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
— la société BIOSS en qualité de bureau d’études techniques structures,
— la société VAMC, assurée auprès de la SMABTP, en charge des travaux de gros œuvre qui a sous-traité à la société DEMO TERRE, assurée auprès de la SMABTP, le lot «terrassement-voiles par passe»,
— la société ATLAS CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA [B] IARD, en charge des travaux de « coffrage »,
— la société TINHELA, assurée auprès des sociétés MMA IARD, en charge des travaux de « dallage »,
— la société GAMA TP, assurée auprès de la société AXA [B] IARD en charge des travaux de démolition.
La société SVM PROMOTION et la société ORMESSON MOQUE [H] ont assigné en référé la société ELITE INSURANCE COMPANY, la société VAMC, la SMABTP, la société CONTROLES ET COORDINATIONS, la MAF, M. et Mme [E], M. [P] [U] et Mme [L] [U], la Mairie de CHENNEVIERES SUR MARNE et M.[M] [T] devant le tribunal judiciaire de CRETEIL.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL a ordonné une expertise et a désigné M. [P] [C] en qualité d’expert.
La société ORMESSON MOQUE [H] et la société SVM PROMOTION ont assigné en référé aux fins d’ordonnance commune la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société VAMC, de la société DEMO TERRE et de la société BIOSS.
Par ordonnance du 28 septembre 2019, le juge des référés de ce même tribunal a rendu l’ordonnance commune à la SMABTP.
M. et Mme [E] se sont plaints de désordres et les ont signalés à l’expert aux mois de mai et juin 2019.
L’expert a organisé une réunion d’expertise le 9 juillet 2019 dans le bien immobilier appartenant à M. et Mme [E].
L’expert a clos et déposé son rapport le 13 décembre 2021.
Par courrier du 12 février 2022, M. et Mme [E] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, informé la société CONTROLES ET COORDINATIONS et M. [T] du fait qu’ils entendaient solliciter l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de 64 665,80 euros TTC, de leur préjudice moral à hauteur de 10 800 euros et de leur préjudice de jouissance de la cour à hauteur de 2040 euros, et leur ont demandé de prendre position, en vain.
Par acte de commissaires de justice délivrés les 15, 17, 18 et 23 mars 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner la société ORMESSON MOQUE [H], la société SVM PROMOTION, la société DEMO TERRE, la société VAMC, la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés DEMO TERRE et VAMC, la société BUREAU DE CONTROLES ET COORDINATIONS, la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur de la société BUREAU DE CONTROLES ET DE COORDINATIONS, M. [M] [T] et la MAF, en qualité d’assureur de M. [T] en indemnisation.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé le redressement judiciaire de la société SVM PROMOTION, désignant en qualité d’administrateur la SELARL [S] PARTNERS représentée par Mme [Y] [F] et en qualité de mandataire judiciaire la SELAFA MJA en la personne de Me [X] [K]
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société ORMESSON MOQUE [H], désignant en qualité de liquidateur judiciaire la SELAFA MJA représentée par Me [X] [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024, M. et Mme [E] ont déclaré une créance d’un montant de 93 780,90 euros outre les dépens auprès de la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société SVM PROMOTION.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024, M. et Mme [E] ont déclaré une créance d’un montant de 93 780,90 euros auprès de la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur de la société ORMESSON MOQUE [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, M. et Mme [E] ont assigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la société ORMESSON MOQUE [H] et de mandataire judiciaire de la société SVM PROMOTION en intervention forcée.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 5 mai 2025.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 pour observations des parties quant à la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et pour régularisation des écritures à son égard ;
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, M. et Mme [E] demandent au tribunal de :
«Déclarer Madame et Monsieur [E] recevables et bien fondées en leurs demandes,
— Fixer la créance de Madame et Monsieur [E] au passif des sociétés SVM PROMOTION et SCI ORMESSON à hauteur de 93 780,90 € à parfaire outre les dépens
— Juger la SCI ORMESSON MOQUE [H], la société SARL SVM PROMOTION, la société DEMO TERRE, la société VAMC, la SAS BUREAU DE CONTROLES ET COORDINATIONS, Monsieur [M] [T] responsables des dommages qui ont été causés à Madame et Monsieur [E] au titre des troubles anormaux de voisinage subis par l’opération de construction en cause
EN CONSEQUENCE :
— Condamner in solidum la SCI ORMESSON MOQUE [H] prise en la personne de Maître [X] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la société SARL SVM PROMOTION prise en la personne de Maître [X] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la société DEMO TERRE, la société VAMC, la SMABTP, la SAS BUREAU DE CONTROLES ET COORDINATIONS, la société ELITE INSURANCE COMPAGNY, Monsieur [M] [T] et la MAF à payer à Madame et Monsieur [E] les sommes suivantes :
• 72 294,20 € TTC au titre de leur préjudice matériel à parfaire de l’indice BT01 entre le mois de mars 2022 et la signification de la décision.
• 18 680 € au titre de leurs préjudices immatériels
• 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le tout avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de février 2022,
— la SCI ORMESSON MOQUE [H] prise en la personne de Maître [X] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la société SARL SVM PROMOTION prise en la personne de Maître [X] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la société DEMO TERRE, la société VAMC, la SMABTP, la SAS BUREAU DE CONTROLES ET COORDINATIONS, la société ELITE INSURANCE COMPAGNY, Monsieur [M] [T] et la MAF en tous les dépens, dont distraction à Me Amandine LAGRANGE, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, que les travaux de la société ORMESSON MOQUE [H] et la société SVM PROMOTION ont entraîné des troubles anormaux du voisinage ce qui est établi par le rapport d’expertise judiciaire. Ils précisent ainsi qu’une aggravation des désordres et l’apparition de nouveaux désordres ont été constatées par l’expert et sont liées directement aux activités des constructeurs. Ils exposent que la responsabilité sans faute de la société ORMESSON MOQUE [H] et la société SVM PROMOTION est engagée. Ils font valoir que la société CONTROLES ET COORDINATIONS ne peut valablement soutenir que sa faute n’est pas démontrée puisque la preuve d’une faute n’est pas nécessaire à engager la responsabilité d’un intervenant au titre de troubles anormaux du voisinage. Ils précisent que l’expert judiciaire a retenu le rôle causal de la société CONTROLES ET COORDINATIONS dans l’apparition des désordres.
Ils soulèvent que l’expert a également retenu une imputabilité contre la société DEMO TERRE et la société VAMC, ainsi qu’à l’encontre de M. [T] en qualité de maître d’œuvre.
Sur les préjudices qu’ils invoquent, ils soutiennent qu’ils ont été privés de l’usage de leur cour et qu’ils doivent donc garer leurs véhicules à l’extérieur de l’habitation, qu’ils subissent également les nuisances sonores liées aux engins de chantier. Ils ajoutent que lors de la démolition de la maison voisine, ils ont subi de nombreuses vibrations et d’importantes poussières. Ils font valoir que l’installation d’un échafaudage a condamné le côté mitoyen et a engendré une rupture de la canalisation d’eau alimentant le jardin. Ils estiment que c’est à tort que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’intégralité de leurs préjudices alors qu’ils étaient pourtant justifiés selon un rapport d’expertise amiable établi par la société SARETEC.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2023, la société SVM PROMOTION et la société ORMESSON MOQUE BOUTELLE sollicitent du tribunal qu’il déboute M. et Mme [E] de leurs demandes et qu’il les condamne à leur payer la somme de 3000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que l’expert judiciaire ne leur impute aucun désordre. Elles précisent, s’agissant des microfissures que la société ORMESSON MOQUE [H] a repris les fissures en effectuant un ravalement complet de la maison et qu’elle a pris en charge le coût de ces travaux en lieu et place de la société VAMC, DEMO TERRE, M. [T] et la société CONTROLES ET COORDINATIONS.
Sur les dommages immatériels invoqués par M. et Mme [E], elles exposent que selon l’expert judiciaire, ils n’apportent aucun justificatif quant à la perte d’usage de la maison, de la cour ou celle liée aux travaux de réfection des terrasses et des extérieurs. Elles ajoutent que le rapport établi par la société SARETEC sur lequel les demandeurs s’appuient pour évaluer leurs préjudices ne leur est pas opposable puisqu’il n’est pas contradictoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et M. [T] sollicitent du tribunal qu’il :
— à titre principal :
* déboute M. et Mme [E] ainsi que tout requérant en garantie de leurs demandes dirigées contre eux ;
* revoir à de plus justes proportions le quantum des demandes de M. et Mme [E] et les limiter à l’évaluation de l’expert judiciaire à savoir 51 657,83 euros TTC en ce qui concerne le préjudice matériel et 2556 euros en ce qui concerne le préjudice immatériel,
* débouter les parties de leurs demandes de condamnation solidaire ou in solidum ;
— à titre subsidiaire :
* condamner la société DEMO TERRE, la société VAMC, la SMABTP et la société CONTROLES ET COORDINATIONS à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— condamner tout succombant à leur payer la somme 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’il n’est pas établi que les désordres relevés par l’expert judiciaire soient imputables à M. [T] en ce que les limites de son intervention ne sont pas justifiées, le contrat de maîtrise d’oeuvre n’étant pas produit. Ils soulignent que c’est à tort que l’expert reproche à M. [T] de ne pas avoir exigé de confier au géotechnicien les missions G2 PRO et G4 alors que la loi ELAN n’était pas applicable au chantier, qu’il n’est pas établi que le chantier s’était déroulé en zone sismique ou argileuse et que la mission G4 n’était pas obligatoire.
Ils soutiennent enfin qu’il n’est pas établi par les demandeurs que M. [T] a commis une faute en lien avec les dommages qu’ils affirment subir.
Sur les préjudices invoqués par les demandeurs, ils soulignent qu’il y a lieu de retenir les évaluations réalisées par l’expert judiciaire.
Ils font valoir qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à leur encontre, la solidarité ne se présumant pas.
Par écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société CONTROLES ET COORDINATIONS demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la responsabilité de la SAS CONTROLES ET COORDINATIONS dans la survenance des dommages et préjudices dont il est demandé réparation, n’est pas établie ;
Ce faisant,
— JUGER mal fondées l’ensemble des demandes fins et conclusions, telles que présentées à l’encontre de la SAS CONTROLES ET COORDINATIONS ;
— JUGER que les conditions d’une condamnation solidaire ou in solidum ne sont pas réunies ; En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [Q] [E] et Madame [J] [E] de toutes leurs demandes fins et conclusions telles que formées à l’encontre de la SAS CONTROLES ET COORDINATIONS ;
— DEBOUTER toutes parties concluant à l’encontre la SAS CONTROLES ET COORDINATIONS de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la part supportée par la société CONTORLES ET COORDINATIONS ne peut être que très subsidiaire et très limitée et ne saurait excéder 5% ;
— JUGER que la société DEMO TERRE, la société VAMC et Monsieur [T] sont responsables des désordres allégués ;
— FIXER la part de responsabilité de chacun des intervenants ;
— CONDAMNER in solidum :
• La société VAMC (titulaire du lot gros-œuvre) et son assureur, la SMABTP ;
• La société DEMO TERRE (sous-traitante de la société VAMC) et son assureur, la SMABTP ;
• MONSIEUR [M] [T] (maîtrise d’œuvre) et son assureur, la MAF ;
• La SCI ORMESSON MOQUE BOUTEILLE ;
à relever et garantir la société CONTROLES ET COORDINATIONS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts frais et accessoires ;
— JUGER que la société CONTROLES ET COORDINATIONS ne pourra supporter l’éventuelle insolvabilité des coobligés et ne prendra pas en charge la part des défaillants ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER tous succombants à payer à la société CONTROLES ET COORDINATIONS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de maître MARIE qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du CPC ;»
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1253 du code civil, que le législateur a souhaité mettre un terme à la théorie du voisin occasionnel permettant d’engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, et qu’en conséquence elle n’est pas soumise à la responsabilité de plein droit pour troubles anomaux du voisinage.
Elle ajoute que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute dans l’exercice de ses missions et dans les limites de ses prérogatives en lien avec les désordres permettant d’engager sa responsabilité.
Elle fait valoir que la SMABTP ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas émis d’avis sur les plans d’exécution des voiles contre terre en ce qu’il est établi qu’elle a émis un avis favorable à ce sujet. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la SMABTP ne démontre pas de lien de causalité entre l’absence d’avis et le préjudice allégué par M. et Mme [E].
Elle ajoute que contrairement à ce qu’allègue la SMABTP, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de visite au sujet de la réalisation des voiles contre terre qui est une tâche critique pour la stabilité des avoisinants en ce qu’il revient au maître de l’ouvrage ou aux entreprises concernées de l’informer de la date de commencement d’une phase essentielle et de solliciter sa présence ce qui n’a pas été effectué en l’espèce.
Elle fait valoir que la mission G2 PRO n’est pas applicable en l’espèce et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir émis d’avis sur la rédaction de cette mission. Elle ajoute que la mission G4 n’était pas obligatoire.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1202 du code civil, que le prononcé d’une condamnation in solidum implique l’existence d’un dommage unique imputable à plusieurs co-auteurs.
Sur les appels en garantie, elle expose que l’expert a retenu une part de responsabilité de 10 % en ce qui la concerne.
Elle ajoute, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation, qu’en qualité de contrôleur technique, sa responsabilité dans ses rapports avec les autres constructeurs est limitée.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société DEMO TERRE et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société DEMO TERRE et de la société VAMC, demandent au tribunal de :
« • Juger que la responsabilité des sociétés DEMOTERRE et VAMC ne peut être retenue au titre des désordres allégués,
Par conséquent,
• Prononcer leur mise hors de cause et par conséquent celle de la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés DEMOTERRE et VAMC,
A titre subsidiaire,
• Juger que les pourcentages de responsabilités de Monsieur [M] [T] et de la société CONTROLES ET COORDINATIONS ne peuvent être respectivement
inférieurs à 30 %,
A titre infiniment subsidiaire,
• Juger que le préjudice immatériel de Monsieur [E] s’élève à la somme de 1.611 €,
• Condamner Monsieur [M] [T], la MAF son assureur, la société CONTROLES ET COORDINATIONS et son assureur à relever et garantir la SMABTP, es qualité, de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
• Condamner tout succombant à payer la somme de 2.000 € à la SMABTP, es qualité, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
• Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence CASANOVA, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure
Civile. ».
A l’appui de leurs prétentions, elles soutiennent que la société DEMO TERRE et la société VAMC ont été confrontées à une défaillance dans la commande et la réalisation des missions géotechniques indispensables pour tout projet de construction.
Elles précisent ainsi que seule la mission G2 AVP a été réalisée, que les autres missions géotechniques sont absentes et que l’enchaînement des missions géotechniques prévu par la norme n’a pas été respecté.
Elles font valoir qu’en l’absence de mission G2 PRO, les voiles par passe n’ont jamais fait l’objet d’un quelconque dimensionnement en phase conception, les déplacements de soutènement n’ont pas été appréhendés avec le soin qu’ils réclament, la susceptibilité des avoisinants n’a pas été étudiée et le système de suivi des déplacements n’a pas été prévu en conséquence dans le marché.
Elles soulignent que la non-réalisation de la mission G4 par le contrôleur technique est préjudiciable puisqu’un échelon du contrôle de la bonne exécution des ouvrages a été omis.
Elles exposent que la société DEMO TERRE n’a pas assuré la mission géotechnique 3 et n’était ainsi pas en charge du choix de la technique de soutènement ni de la réalisation du dimensionnement des voiles par passe.
Sur la responsabilité des autres intervenants, elles font valoir que la société CONTROLES ET COORDINATIONS n’a formulé aucun observation sur les plans d’exécution des voiles contre terre ou sur la méthodologie travaux, qu’elle n’a pas réalisé de visite lors de la réalisation des voiles contre terre alors qu’il s’agit d’une tâche critique pour la stabilité des avoisinants, et qu’elle devait alerter le maître de l’ouvrage sur les manquements vis-à-vis de la norme NF P 94-500.
Elles soutiennent que le maître d’oeuvre a commis un manquement dans sa mission de conception et dans la mission VISA en qu’il devait adapter sa conception et a minima faire remarquer dans son VISA la fragilité de l’avoisinant et le déplacement susceptible de se produire. Elles soulèvent qu’il a également commis un manquement dans sa mission de direction de l’exécution des travaux.
Sur les demandes indemnitaires, elles mettent en évidence que les préjudices allégués par les demandeurs sont surévalués.
Bien que constituée, la société VAMC n’a pas conclu au fond.
Assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED n’a pas constitué avocat et a fait l’objet d’une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés le 27 août 2018.
Assignée à personne conformément à l’article 655 du code de procédure civile, la SELAFA MJA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ORMESSON MOQUE [H] et de mandataire judiciaire de la société SVM PROMOTION, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 1er décembre 2025, l’affaire plaidée le 27 janvier 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. sur la demande d’indemnisation de M. et Mme [E]
A. sur la recevabilité de la demande d’indemnisation à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.
En l’espèce, la demande de condamnation formée par M. et Mme [E] à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPAGNIE LIMITED en qualité d’assureur de la société CONTROLES ET COORDINATIONS sera déclarée irrecevable en ce qu’il est constant que cette société a été radiée le 27 août 2018 du Registre du Commerce et des Sociétés, qu’elle avait été placée sous administration judiciaire par la Cour Suprême de GIBRALTAR et que le cabinet PWC, en qualité d’administrateur de cette société, n’a pas été appelé dans la cause.
B. sur la responsabilité de la société SVM PROMOTION, de la société ORMESSON MOQUE [H], de la société CONTROLES ET COORDINATIONS, de la société VAMC, de la société DEMO TERRE
A titre liminaire, il y a lieu de statuer sur l’applicabilité de la théorie des troubles anormaux du voisinage sur laquelle M. et Mme [E] fondent leur action.
La société CONTROLES ET COORDINATIONS soutient que l’article 1253 du code civil issu de la loi N°2024-346 du 15 avril 2024 est applicable.
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il est entré en vigueur le 17 avril 2024.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire montre que M. [E] a fait état de l’apparition de désordres en mai 2019.
Par ailleurs, M. et Mme [E] ont engagé leur action judiciaire en mars 2022.
En conséquence, l’apparition des désordres et l’action en justice de M. et Mme [E] étant antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article 1253 du code civil, ce dernier n’est pas applicable en l’espèce et il convient d’appliquer la théorie des troubles anormaux du voisinage telle qu’elle résultait de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de cette disposition.
Si, selon l’article 544 du code civil, tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, ce ne peut être qu’a la condition de n’en pas faire un usage prohibé par les lois ou les règlements ou de nature a nuire aux droits des tiers.
Il appartient au demandeur sollicitant l’indemnisation d’un trouble anormal de voisinage d’en établir l’existence.
Il est constant que le trouble désigne toute atteinte aux conditions de jouissance de son immeuble par la victime. Toutes les activités sont susceptibles de créer des nuisances ouvrant droit à réparation pour la victime. Le trouble peut ainsi résulter, par exemple, d’un chantier.
Il est admis que pour être sanctionné, le trouble doit revêtir une certaine intensité et doit ainsi excéder les limites de ce qui est considéré comme normalement supportable.
Il est constant que le propriétaire de l’immeuble et les constructeurs à l’origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés.
En l’espèce, l’expert a constaté les éléments suivants :
— une dégradation de la terrasse supérieure en béton ;
— une importante dégradation de la terrasse sur pignon et au droit du garage avec un décollement de la dalle au droit du pignon, une fissure perpendiculaire au pignon et une fissure en continuité du pignon,
— des désordres en toiture ;
— des désordres affectant la plinthe de la véranda qui se décolle le long du corps du bâtiment principal ;
— des désordres affectant le dallage du garage caractérisés par des fissures,
— des désordres affectant les embellissements de pièces d’habitation au rez-de-chaussée et au 1er étage dans les pièces situées côté propriété du demandeur caractérisés par la présence d’une micro-fissure en linteau et en allège puis en cueillie de plafond dans la chambre au rez-de-chaussée, outre une désolidarisation du dormant de la fenêtre à gauche dans la lingerie,
— l’absence de remise en place de clôture côté rue,
— des défauts de finition dans le jardin après réalisation du ravalement et diverses coupures de canalisation.
Il conclut de ces constats que si une partie des fissures invoquées par les demandeurs existaient lors des visites préventives réalisées par l’expert et n’avaient pas de caractère de gravité, elles se sont fortement aggravées depuis décembre 2018 et la réalisation des travaux de démolition et de terrassement.
Il est certain que les désordres ci-dessus décrits caractérisés notamment par une aggravation des fissures, une importante dégradation de la terrasse et une désolidarisation du dormant de la fenêtre à gauche dans la lingerie revêtent un caractère anormal. Il est également suffisamment démontré que les troubles du voisinage ont un lien avec les travaux au vu des constatations réalisées par l’expert et de l’apparition des désordres en cours de chantier.
Concernant les imputabilités, il est constant que les maîtres de l’ouvrage des travaux réalisés sur la parcelle AD 307 située 50 chemin de la Moque Bouteille à ORMESSON SUR MARNE sont la société SVM PROMOTION qui a acquis cette parcelle en vue d’une opération immobilière et la société ORMESSON MOQUE [H] qui a été constituée pour les besoins de l’opération immobilière. Ces dernières sont par conséquent voisines de M. et Mme [E] et sont responsables de plein droit de tout trouble de voisinage dont l’anormalité est constatée.
En outre, lors du reportage photographique réalisé dans le cadre de l’expertise sur le chantier voisin, l’expert relève que « les butonnages mis en place pour assurer la tenue des voiles côté propriété de M. [E] sont des plus étranges ».
Il indique que les désordres sont imputables à la société DEMO TERRE qui n’a pas respecté les préconisations des géotechniciens selon lesquelles les passes devaient être dimensionnées à 2,50m X 1,70 m sur le CCTP et selon la mission géotechnique G3 précisant qu’il convenait de mettre en place des « blindages provisoires dans les zones sensibles avant bétonnage des voiles ».
Concernant la société VAMC, s’il ne peut lui être reproché de ne pasa voir surveillé son sous-traitant la société DEMO TERRE, en l’absence de pièces justifiant qu’elle était tenue d’une telle obligation, l’expert a également conclu que les désordres en toiture lui étaient imputables à en ce qu’ils étaient consécutifs à des phénomènes vibratoires pendant les élévations de façades qu’elle a réalisées.
Le rapport d’expertise met également en évidence que les missions géotechniques réglementaires G2 PRO et G4 n’ont pas été exigées par M. [T] et la société CONTROLES ET COORDINATIONS. Ces missions étaient pourtant préconisées par la société ATLAS GEOTECHNIQUE, géotechnicien, selon le rapport géotechnique au titre de la mission G2 AVP qu’elle a établi.
En outre, s’agissant de la société CONTROLES ET COORDINATIONS, elle reconnaît qu’elle s’était vue confier une mission de stabilité des avoisinants. Or cette mission est en lien avec les désordres occasionnés aux demandeurs.
En ce qui concerne M. [T], bien qu’il affirme que les limites de sa mission ne sont pas justifiées en l’absence de production des contrats de maîtrise d’œuvre, il ressort du rapport d’expertise que l’expert a eu connaissance des contrats de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution en date du 13 juillet 2017, et que M. [T] reconnaît aux termes de ses écritures, être titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution. Il est à ce titre tenu à un devoir de conseil envers les maîtres de l’ouvrage et aurait dû préconiser la réalisation des missions G2 PRO et G4.
Il en résulte que les désordres sont en lien avec les missions confiées aux intervenants sur le chantier que sont la société DEMO TERRE, la société CONTROLES ET COORDINATIONS, la société VAMC et M. [T] qui en sont donc responsables de plein droit en tant que voisins occasionnels de M. et Mme [E].
La société SVM PROMOTION, la société ORMESSON MOQUE [H], la société CONTROLES ET COORDINATIONS, la société VAMC, la société DEMO TERRE et M.[T] sont donc responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage survenus dans le bien immobilier appartenant à M. et Mme [E] et seront par conséquent tenus de les indemniser.
C. sur les préjudices subis par M. et Mme [E]
1. sur le préjudice matériel
M. et Mme [E] soutiennent qu’ils ont été assistés du cabinet SARETEC afin de quantifier les dommages qu’ils ont subis et que ce dernier évalue les dommages matériels à un montant de 64 665,80 euros alors que l’expert avait retenu une estimation inférieure soit 51 657,83 euros.
L’expert a fixé le coût de la reprise de la terrasse supérieure en béton à la somme de 4900 euros HT soit 5390 euros TTC retenant le devis de la société BAT-BOX.
Il a estimé la reprise de la terrasse sur pignon et au droit du garage à une somme de 31500 euros HT soit 34 650 euros TTC, retenant totalement à ce titre le devis de la société BAT-BOX, les réparations consistant en la « dépose de l’ensemble carrelage et sa chappe y compris mise à la déchetterie, la fourniture et la pose d’une nouvelle chappe pour carrelage extérieur y compris béton, treillis soudé anti-fissuration, la fourniture d’un carrelage extérieur ou pierre naturelle anti-dérapant choisi par le client, la pose du carrelage extérieur y compris colle flex et joint ». Le montant du devis validé par l’expert, soit la somme de 34 650 euros TTC, sera donc retenu.
L’expert a estimé le coût de reprise des désordres affectant le dallage du garage à la somme de 3000 euros TTC en écartant le devis d’un montant de 5837 euros HT transmis par la société BAT-BOX qu’il a estimé comme étant trop élevé bien qu’il ait eu connaissance du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC retenant ce devis. Il convient par conséquent de retenir l’évaluation réalisée par l’expert et de fixer le coût de reprise du dallage du garage à la somme de 3000 euros TTC.
S’agissant de la reprise des embellissements des pièces d’habitation au rez-de-chaussée et au 1er étage dans les pièces situées côté propriété des demandeurs, l’expert a fixé un coût de 6190 euros HT soit 6809 euros TTC comprenant notamment l’ouverture des fissures, la dépose de certaines bandes, le grattage des murs et plafonds, la fourniture et la pose d’un enduit de rebouchage sur l’ensemble des fissures et trous, la fourniture et la pose de deux couches de peinture sur l’ensemble des murs et plafonds des pièces abîmées et la réfection des murs du couloir du rez-de-chaussée y compris l’ouverture des fissures, retenant ainsi le devis de la société BAT-BOX. Le montant du devis validé par l’expert soit 6809 euros TTC sera donc retenu.
Sur les désordres en toiture, l’expert a estimé le coût de leur reprise à la somme de 1420 euros HT soit 1562 euros TTC retenant ainsi la facture de la société KLA. Il convient donc de retenir la somme de 1562 euros TTC au titre de la reprise de ces désordres.
Sur la remise en place de la clôture côté rue, l’expert a retenu un coût de 550 euros HT soit 605 euros TTC comprenant la fixation de la clôture abîmée et la fixation de la dernière barre de soutien arrachée à la suite des travaux, ce qui correspond au montant total du devis de la société BAT-BOX. Il y a lieu de fixer le coût de la remise en place de la clôture à la somme de 605 euros TTC.
S’agissant des défauts de finition dans le jardin après la réalisation du ravalement, l’expert a fixé un coût de reprise de ces désordres à un montant de 2316,67 euros HT soit 2780 euros TTC s’appuyant sur le devis de la société SCHMITT qu’il retient intégralement estimant que l’autre devis qui lui a été soumis faisant mention d’un prix de 5795,40 euros HT comprenait des prestations correspondant à des améliorations. La reprise de ces désordres implique, selon le devis retenu par l’expert, la fourniture et la pose de terre végétale, la fourniture et la pose de 15 mètres de bordure en bois, la fourniture et la plantation de deux arbustes et la fourniture et la pose de trois lumières. Il convient donc de retenir la somme de 2780 euros TTC au titre de la reprise de ces désordres.
L’expert a également retenu la somme de 143 euros TTC correspondant à une facture d’eau d’un montant qu’il juge inhabituel eu égard à la rupture de la canalisation d’arrosage de 27m3 imputable aux travaux réalisés. Cette facture d’un montant de 143 euros TTC sera prise en compte au titre de l’évaluation du préjudice matériel des demandeurs.
M. et Mme [E] contestent l’évaluation de l’expert en estimant qu’il a sous-estimé le coût de reprise de certains dommages. Ils versent aux débats un rapport d’expertise établi par le cabinet SARETEC fixant l’évaluation de la reprise des désordres à la somme de 64 665,80 euros. Toutefois, ce rapport d’expertise amiable n’est corroboré par aucun autre élément technique.
Les défendeurs ne produisent aucune pièce de nature à remettre en cause l’évaluation réalisée par l’expert.
Au vu des pièces produites aux débats, il est justifié d’évaluer le préjudice matériel subi par M. et Mme [E] à la somme de 54 939 euros TTC actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de décembre 2021 date du rapport d’expertise.
Compte tenu de l’application de cet indice, il n’y a pas lieu de procéder à l’actualisation du devis de la société BAT-BOX telle que demandée par M. et Mme [E].
Sur les assureurs, la SMABTP et la MAF ne formulent aucun moyen de non-garantie et seront donc condamnées in solidum avec la société DEMO TERRE, la société VAMC et M. [T] à indemniser le préjudice matériel subi par les demandeurs.
En conclusion, il convient de fixer au passif de la société SVM PROMOTION, représentée par son liquidateur, la SELAFA MJA, désignée en la personne de Maître [X] [K], une créance de 54 939 euros TTC de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, au profit de M. et Mme [E].
Il y a lieu de fixer au passif de la société ORMESSON MOQUE [H] représentée par son mandataire judiciaire la SELAFA MJA, désignée en la personne de Maître [X] [K], une créance de 54 939 euros TTC de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, au profit de M. et Mme [E],
Etant tous responsables des troubles anormaux du voisinage subis par les demandeurs, la société CONTROLES ET COORDINATIONS, la société VAMC, la société DEMO TERRE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société VAMC et de la société DEMO TERRE, M. [T], la MAF en qualité d’assureur de M. [T] seront condamnées in solidum à payer la somme de 54 939 euros TTC actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de décembre 2021, à M. et Mme [E] en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
2. sur le préjudice de jouissance
M. et Mme [E] font valoir qu’ils ont subi une perte d’usage de la cour pendant les travaux ainsi qu’une perte d’usage liée aux travaux de réfection des terrasses et des extérieurs. Il expose en outre avoir été confrontés à une perte d’usage de l’intérieur de la maison.
Sur la perte d’usage de la maison, au vu des désordres décrits ci-dessus, cette perte de jouissance n’est pas démontrée à l’exception du garage au sous-sol. A ce titre, l’expert estime que s’agissant de la perte d’usage du garage pendant les travaux de remise en état des dommages, la durée de travaux peut être fixée à un mois. Il propose d’évaluer le préjudice de jouissance pendant les travaux à la somme de 2556 euros en retenant une surface impactée au sous-sol de 142 m².
Sur la perte d’usage de la cour, l’expert considère que le stationnement du véhicule dans le chemin est possible. M. et Mme [E] contestent les conclusions de l’expert tout en n’apportant aucun élément objectif à l’appui de leurs affirmations à l’exception du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC qui n’est corroboré par aucune pièce
Sur la privation de l’usage des terrasses et des espaces extérieurs, au vu de la nature des désordres constatés, il n’est pas établi que ces derniers ont occasionné de perte de jouissance des terrasses et des espaces extérieurs.
En conséquence, l’évaluation de l’expert sera retenue en l’absence d’autres éléments objectifs et techniques, à l’exception du rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC, permettant de remettre en cause ces constatations, et il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [E] à la somme de 2556 euros.
Sur les assureurs, la SMABTP et la MAF ne formulent aucun moyen de non-garantie et seront donc condamnées in solidum avec la société DEMO TERRE, la société VAMC et M. [T] à indemniser le préjudice de jouissance subi par les demandeurs.
En conclusion, il y a lieu de fixer au passif de la société SVM PROMOTION représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA, désignée en la personne de Maître [X] [K], une créance d’un montant de 2556 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, au profit de M. et Mme [E].
Il convient de fixer au passif de la société ORMESSON MOQUE [H], représentée par son mandataire judiciaire la SELAFA MJA désignée en la personne de Maître [X] [K], une créance d’un montant de 2556 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, au profit de M. et Mme [E].
La société CONTROLES ET COORDINATIONS, la société VAMC, la société DEMO TERRE, et leur assureur la SMABTP, M. [T] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme de 2556 euros en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
3. sur le préjudice moral
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, M. et Mme [E] exposent que depuis le début des travaux, ils n’ont cessé d’être dérangés par des bruits permanents liés aux engins de chantier entraînant des vibrations et la production de poussières.
Ils ajoutent que leur fils âgé de neuf ans n’a pas pu profiter des extérieurs de la maison en raison de la dangerosité des travaux et des lieux salis de terre et de poussière.
Or, ils ne produisent aucun élément permettant de démontrer l’existence du préjudice moral qu’ils indiquent subir.
Ils convient de les débouter de cette demande.
II. sur les appels en garantie
A. sur la recevabilité de l’appel en garantie de la société DEMO TERRE et de la SMABTP contre la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED en qualité d’assureur de la société CONTROLES ET COORDINATIONS
En application de l’article L.622-21 du code de commerce, cette demande sera déclarée irrecevable en ce qu’il est constant que cette société a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 27 août 2018, qu’elle avait été placée sous administration judiciaire par la Cour Suprême de GIBRALTAR et que le cabinet PWC, en qualité d’administrateur de cette société, n’a pas été appelé dans la cause.
B. sur les autres appels en garantie
Si les défendeurs, dont la garantie ou la responsabilité a été retenue, sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du demandeur (maître d’ouvrage ou ayant-droit), au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Les défendeurs disposent alors de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun en l’absence de tout lien contractuel entre eux ou sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle en présence de liens contractuels entre eux.
En l’espèce, il ressort des conclusions d’expertise que :
— la société DEMO TERRE a commis une faute dans la mesure où elle n’a pas suivi les préconisations prévues par la mission géotechnique G3 prévoyant qu’il convenait de mettre des « blindages provisoires dans les zones sensibles avant bétonnage des voiles et que, selon les pièces méthodologiques des géotechniciens, les passes devaient être dimensionnées à 2,50 m X 1,70 m. L’expert en déduit que les butonnages mis en place par la société DEMO TERRE pour assurer la tenue des voiles côté propriété de M. [E] ne sont pas conformes aux préconisations susmentionnées.
— la société VAMC a commis une faute en ce qu’elle a causé des phénomènes vibratoires pendant les élévations de façade ce qui a entraîné des désordres en toiture.
— M. [T] a commis une faute en ce qu’il n’a pas exigé les missions géotechniques réglementaires G2 PRO et G4 alors que, investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, il était tenu à un devoir de conseil et que la réalisation de ces missions géotechniques était préconisée par la société ATLAS GEOTECHNIQUE en ces termes s’agissant de la mission G2 PRO: « ces estimations de tassements ne sont données qu’à titre indicatif, à partir de descentes de charges théoriques. Si les descentes de charges réelles du projet, calculées lors de la phase PRO, sont plus importantes, il conviendra de vérifier la réaction du sol, dans le cadre d’une mission G2 PRO. » Sur la mission G4, le rapport précise que « les dispositions constructives devront être adaptées à ces aléas et à ses risques. Elles devront obtenir l’aval du bureau de contrôle ou du géotechnicien dans le cadre d’une mission G3 (confiée par l’entreprise) ou d’une mission G4 (confiée par le maître de l’ouvrage) selon la norme NF P94-500 ».
— la société CONTROLES ET COORDINATIONS a commis une faute en ce qu’elle n’a pas exigé les missions géotechniques réglementaires G2 PRO et G4 alors qu’il ressort de ce qu’il précède qu’elles étaient préconisées par un rapport géotechnique établi dans le cadre de la mission G2 AVP et qu’elle était soumise à une mission de stabilité des avoisinants.
Dès lors, le partage de responsabilité relatif aux préjudices matériel et de jouissance de M. et Mme [E] sera fixé comme suit :
— la société VAMC assurée par la SMABTP : 30 %
— la société DEMO TERRE assurée par la SMABTP : 50 %
— la société CONTROLES ET COORDINATIONS : 5 %
— M. [T] assuré par la MAF : 15 %
Ces parties seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Les dépens de la présente instance et les frais irrépétibles engagés par M. et Mme [E] n’étant ni utiles au déroulement de la procédure collective ni dus par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture, ces créances ne bénéficient pas du privilège prévu par l’article précité du code de commerce.
En l’espèce, la charge des dépens incombe à la société SVM PROMOTION, la société ORMESSON MOQUE [H], la société DEMO TERRE, la société VAMC, la SMABTP en qualité d’assureur de la société DEMO TERRE et de la société VAMC, M. [T], la MAF en qualité d’assureur de M.[T] et la société CONTROLES ET COORDINATIONS.
Il convient de fixer la créance liée aux dépens au passif de la société SVM PROMOTION représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA désignée en la personne de Maître [X] [K].
La créance liée aux dépens sera fixée au passif de la société ORMESSON MOQUE [H] représentée par son mandataire judiciaire la SELAFA MJA désignée en la personne de Maître [X] [K].
La société DEMO TERRE, la société VAMC, la SMABTP en qualité d’assureur de la société DEMO TERRE et de la société VAMC, M. [T], la MAF en qualité d’assureur de M. [T] et la société CONTROLES ET COORDINATIONS seront condamnés in solidum aux dépens.
Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société DEMO TERRE, la société VAMC, la SMABTP en qualité d’assureur de la société DEMO TERRE et de la société VAMC, M. [T], la MAF en qualité d’assureur de M. [T] et la société CONTROLES ET COORDINATIONS seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. L’équité commande de rejeter la demande de M. et Mme [E] à l’encontre de la société SVM PROMOTION et de la société ORMESSON MOQUE [H] au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur les appels en garantie au titre des demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, le partage de responsabilité relatif aux préjudices matériel et de jouissance de M. et Mme [E] sera fixé comme suit :
— la société VAMC assurée par la SMABTP : 30 %
— la société DEMO TERRE assurée par la SMABTP : 50 %
— la société CONTROLES ET COORDINATIONS : 5 %
— M.[T] assuré par la MAF : 15 %
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [Q] [E] et Mme [J] [I] épouse [E] à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
FIXE au passif de la société SVM PROMOTION représentée par son mandataire judiciaire la SELAFA MJA, désignée en la personne de Maître [X] [K], une créance de 54 939 euros TTC actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de décembre 2021 en réparation du préjudice matériel, au profit de M. [Q] [E] et Mme [J] [I] épouse [E];
FIXE au passif de la société ORMESSON MOQUE [H] représentée par son mandataire judiciaire la SELAFA MJA, désignée en la personne de Maître [X] [K], une créance de 54 939 euros TTC actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de décembre 2021 en réparation du préjudice matériel, au profit de M. [Q] [E] et Mme [J] [I] épouse [E] ;
CONDAMNE in solidum la société CONTROLES ET COORDINATIONS, la société VAMC, la société DEMO TERRE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société VAMC et de la société DEMO TERRE, M. [M] [T], la MAF en qualité d’assureur de M. [M] [T] à payer la somme de 54 939 euros TTC actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de décembre 2021, à M. [Q] [E] et Mme [J] [I] épouse [E] en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
FIXE au passif de la société SVM PROMOTION représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA, désignée en la personne de Maître [X] [K], une créance d’un montant de 2556 euros en réparation du préjudice de jouissance, au profit de M. [Q] [E] et Mme [J] [I] épouse [E] ;
FIXE au passif de la société ORMESSON MOQUE [H] représentée par son mandataire judiciaire la SELAFA MJA, désignée en la personne de Maître [X] [K], une créance de 2556 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, au profit de M. [Q] [E] et Mme [J] [I] épouse [E] ;
CONDAMNE in solidum la société CONTROLES ET COORDINATIONS, la société VAMC, la société DEMO TERRE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société VAMC et de la société DEMO TERRE, M. [M] [T], la MAF en qualité d’assureur de M. [M] [T] à payer la somme de 2556 euros, à M. [Q] [E] et Mme [J] [I] épouse [E] en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
DEBOUTE M. [Q] [E] et Mme [J] [I] épouse [E] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral ;
DECLARE irrecevable l’appel en garantie formée par la société DEMO TERRE et la SMABTP à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ;
DIT que le partage de responsabilité relatif aux préjudices matériel et de jouissance de M. [Q] [E] et Mme [J] [I] épouse [E] sera fixé comme suit :
— la société VAMC assurée par la SMABTP : 30 %,
— la société DEMO TERRE assurée par la SMABTP : 50 %,
— la société CONTROLES ET COORDINATIONS : 5 %
— M. [M] [T] assuré par la MAF : 15 %;
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
CONDAMNE in solidum la société DEMO TERRE, la société VAMC, la SMABTP en qualité d’assureur de la société DEMO TERRE et de la société VAMC, M. [Q] [T], la MAF en qualité d’assureur de M. [M] [T] et la société CONTROLES ET COORDINATIONS à payer à M. [Q] [E] et Mme [J] [I] épouse [E] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
FIXE la créance liée aux dépens au passif de la société SVM PROMOTION représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA désignée en la personne de Maître [X] [K] ;
FIXE la créance liée aux dépens au passif de la société ORMESSON MOQUE [H] représentée par son mandataire judiciaire la SELAFA MJA désignée en la personne de Maître [X] [K] ;
CONDAMNE in solidum la société DEMO TERRE, la société VAMC, la SMABTP en qualité d’assureur de la société DEMO TERRE et de la société VAMC, M. [M] [T], la MAF en qualité d’assureur de M. [M] [T] et la société CONTROLES ET COORDINATIONS aux dépens et AUTORISE les avocats de la cause qui en font la demande à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code ;
DIT que le partage de responsabilité suivant au titre des demandes accessoires sera fixé ainsi :
— la société VAMC assurée par la SMABTP : 30 %,
— la société DEMO TERRE assurée par la SMABTP : 50 %,
— la société CONTROLES ET COORDINATIONS : 5 %
— M.[M] [T] assuré par la MAF : 15 %;
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
REJETTE les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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