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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 2 oct. 2025, n° 25/02165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02165 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMNM
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Octobre 2025
à :Maître Laurence BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Octobre 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SDH – SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [E] [W]
né le 09 Février 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [K] [W]
née le 15 Octobre 1985 à , demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 avril 2024, LA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [W] et Madame [K] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2025 LA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a assigné Monsieur [E] [W] et Madame [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
« Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [E] [W] et Madame [K] [W] ainsi que tout occupant de leur chef,
« Condamner solidairement les locataires à lui payer :
o La somme de 5.796,45 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 9 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
« Condamner Monsieur [E] [W] et Madame [K] [W] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
A l’audience du 01 juillet 2025, LA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT indique se désister de sa demande principale, mais maintient sa demande relative l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [E] [W] et Madame [K] [W], citée dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils et ne se sont pas présentés à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [W] et Madame [K] [W] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 9 novembre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à LA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de LA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [K] [W] à payer à LA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 100 euros sans intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [K] [W] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 9 novembre 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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