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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 23 janv. 2024, n° 22/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
23 JANVIER 2024
N° RG 22/00664 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNCY
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme BEAUVALLET,
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [E] [B] [V] [T]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 9] (92)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,
et Maître Alexandre DE VREGILLE de la SELARL TSV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Madame [I], [A], [R] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (92)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, et Me Maxime CORDIER, SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [K], [F], [P] [T]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12] (92)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Maxime CORDIER, SCP SCHMILL & LOMBREZ, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 7 décembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] [E] [T] est décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 10]. Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12],
Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 9],
Madame [I] [T] épouse [J], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12], issus de sa première union avec Madame [N] [X] son épouse pré-décédée.
Un acte de notoriété a été établi le 21 janvier 2021.
Par acte de donation partage en date de 20 juin 2009, rectifié le 30 décembre 2011, Monsieur [S] [T] a fait donation à ses trois enfants [K], [E] et [I] [T] de la nue-propriété de divers biens immobiliers sis à [Localité 13], à savoir différentes parcelles de bois et taillis, terres agricoles, propriété bâtie à usage d’habitation et d’exploitation, « [Adresse 11] », et près et mare.
Monsieur [S] [T] a conservé l’usufruit des biens immobiliers en cause, et le tiers indivis de la nue-propriété desdits biens a été attribué à chacun des trois enfants.
Monsieur [K] [T], Monsieur [E] [T] et Madame [I] [T] ont détenu chacun le tiers indivis en pleine propriété des biens immobiliers susvisés sis [Localité 13] suite au décès de leur père.
M. [E] [T] expose qu’il s’est rapproché de M. [K] [T] et Mme [I] [T] épouse [J] mais qu’aucune solution amiable n’a été trouvée pour sortir de l’indivision.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice délivrés le 25 janvier 2022 et le 1er février 2022, M. [E] [T] a fait assigner devant ce tribunal M. [K] [T] et Mme [I] [T] épouse [J] aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [S] [C] [E] [T].
Mme [I] [T] épouse [J] et M. [K] [T] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par conclusions d’incident signifiées le 30 septembre 2022, M. [K] [T] et Mme [I] [T] épouse [J] formulent les demandes suivantes :
« Vu l’article 32 et 122 et s. du Code de procédure civile,
Vu les articles 815 et s. du Code civil,
— Juger Madame [I] [T] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit :
— Juger la demande formée à l’encontre de Madame [I] [T] épouse [J] irrecevable et prononcer sa mise hors de cause,
— Réserver les dépens. »
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 2 février 2023, M. [E] [T] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 132 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
DECLARER Monsieur [E] [T] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER [I] [T] épouse [J], sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, à communiquer la pièce suivante :
La copie intégrale de l’acte de licitation par Madame [I] [A] [R] [T] épouse de Monsieur [J] au profit de Monsieur [K] [F] [P] [T] reçu le 8 septembre 2022 par Maître [Z] [O], notaire dont l’étude est sise [Adresse 2] à [Localité 14] (Yvelines), portant sur le tiers indivis des biens immobiliers sis à [Localité 13].
DEBOUTER en tout état de cause à ce stade [I] [T] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à défaut de production spontanée de ladite pièce, et notamment de sa demande tendant à voir « prononcer sa mise hors de cause »,
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision,
CONDAMNER [I] [T] épouse [J] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour une exposé complet d eleur moyens et prétentions confirmément aux dispositions léagles applicables. L’affaire, appelée à l’audience du 7 décembre 2023, a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de communication de pièce de M. [E] [T]formée à l’encontre de Mme [I] [T] épouse [J] et la mise hors de cause de cette dernière
Mme [I] [T] épouse [J] conclut à l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre et sa mise hors de cause en exposant que par acte notarié du 8 septembre 2022, elle a cédé ses parts à M. [K] [T] de sorte que ce dernier détient les 2/3 des parts de l’indivision. Elle estime que ne faisant plus partie de l’indivision, elle ne peut plus se voir opposer aucune demande.
Il doit être relevé que Mme [I] [T] épouse [J] se contente de produire aux débats l’attestation notariée en date du 21 septembre 2022 concernant la licitation du 8 septembre 2022.
L’article 132 du code de procédure civile dispose que « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée. »
L’article 138 du code de procédure civile dispose « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 du même code précise : « La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Il ressort des débats que M. [E] [T] a demandé à plusieurs reprises la copie intégrale de l’acte notarié de licitation des biens indivis par sommation de communiquer et sommation itérative de communiquer en dates des 11 octobre 2022 et 13 décembre 2022 ainsi que par lettre officielle du 13 décembre 2022, en vain.
L’attestation notariée produite n’indique pas la nature précise de la cession qui est intervenue. Il est uniquement précisé que M. [K] [T] acquiert le tiers de la propriété des biens qui sont désignés dans l’attestation notariée.
Par ailleurs, il n’est pas mentionné le montant de la cession, M. [E] [T] indiquant que la valorisation des biens indivis sera nécessaire aux opérations de compte liquidation partage. Enfin, il n’est pas précisé si des comptes ont été effectués concomitamment à cette cession, notamment s’il a été fait état de dépenses qu’auraient engagées M. [K] [T] pour la gestion du bien.
L’attestation notariée ne précise les éléments tels que rappelés. Quand bien même Mme [I] [T] épouse [J] a cédé le tiers de sa propriété des biens désignés au profit de M. [K] [T] et n’a plus la qualité d’indivisaire, aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer qu’elle n’a plus la qualité d’héritière.
La demande de production de l’acte de cession conclu entre Mme [I] [T] épouse [J] et M. [K] [T] formée contre cette dernière apparaît justifiée en ce qu’elle est la cocontractante de l’acte et qu’elle a la qualité d’héritière.
La demande de mise hors de cause de Mme [I] [T] épouse [J] n’est pas justifiée en l’espèce et il sera fait droit à la demande de production de la copie de l’acte notarié du 8 septembre 2022 concernant la cession intervenue entre Mme [I] [T] épouse [J] et M. [K] [T].
En revanche, aucun élément produit ne permet de laisser penser que Mme [I] [T] épouse [J] n’exécutera pas la présente ordonnance de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Mme [I] [T] épouse [J] à payer à M. [E] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [T] épouse [J] sera condamnée à payer les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à Mme [I] [T] épouse [J] à communiquer, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, à M. [E] [T] la pièce suivante :
La copie intégrale de l’acte de licitation par Madame [I] [A] [R] [T] épouse de Monsieur [J] au profit de Monsieur [K] [F] [P] [T] reçu le 8 septembre 2022 par Maître [Z] [O], notaire dont l’étude est sise [Adresse 2] à [Localité 14] (Yvelines), portant sur le tiers indivis des biens immobiliers sis à [Localité 13]
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’astreinte réclamée,
Condamne Mme [I] [T] épouse [J] à payer à M. [E] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [I] [T] épouse [J] à payer les dépens de l’incident
Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 2 avril 2024 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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