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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/04725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04725 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTD3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [X] née [T] née le 20 Octobre 1930 à PARIS, domiciliée EHPAD Anatole France, 11 Rue Anantole France – 34110 FRONTIGNAN
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [M] [V]
née le 11 Août 1997 à POINTE-NOIRE (CONGO), demeurant 270 Avenue Ambroise Croizat – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
comparante en personne
Monsieur [Z] [E]
né le 10 Août 1998 à POINTE-NOIRE (CONGO), demeurant 632 Rue Daniel Blervaque – 78955 CARRIERES SOUS POISSY
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 5 novembre 2024 consenti par Madame [B] [X] née [T], Madame [M] [V] a pris en location un logement situé à Résidence Les Célibataires, étage 03, porte B38, 270 Avenue Ambroise Croizat 38400 SAINT MARTIN D’HERES moyennant un loyer mensuel de 323,48 euros par mois.
Par acte du 06 novembre 2024, Monsieur [Z] [E] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 13 265,28 euros du paiement des loyers, charges, taxes et impôts, dégradations et réparations locatives, indemnités d’occupation et de toutes autres indemnités, et de tous intérêts pour une durée de 9 ans.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 22 juillet 2025 et 28 juillet 2025 délivrés à Etude, Madame [B] [X] née [T] a fait assigner Madame [M] [V] et Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 07 octobre 2025 aux fins de :
Constater que le bail du 05 novembre 2024 à effet du 06 novembre 2024 liant Madame [B] [X] et Madame [V] [M] se trouve résilié de plein droit depuis le 30 mai 2025 par l’effet de la clause résolutoire contractuelle ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [V] [M], occupante sans droit ni titre, et de tout occupant de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire, du logement sis 270 Avenue Ambroise Croizat 38400 SAINT MARTIN D’HERES ;Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;Condamner solidairement Madame [V] [M] et Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [B] [X] ladite indemnité d’occupation à compter du 30 mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;Condamner solidairement Madame [V] [M] et Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [B] [X] la somme de 1 726,07 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 11 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Condamner in solidum Madame [V] [M] et Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [B] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;Condamner in solidum Madame [V] [M] et Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonciation dudit commandement à la caution, de l’assignation, de la dénonciation en Préfecture, du timbre CNBF et de la signification du jugement à intervenir.
A cette audience, Madame [B] [X] née [T], représentée par conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 octobre 2025 à la somme de 2 579,36 euros. Elle précise que si la locataire a versé la somme de 368,48€ au mois d’août 2025. Elle est toutefois opposée à l’octroi de délais de paiement à la locataire.
Madame [M] [V] comparait en personne. Elle reconnaît la dette locative. Elle précise être étudiante et être à la recherche d’un emploi étudiant et percevoir entre 200 euros et 300 euros par mois dans le cadre de baby-sitting et ne percevoir aucune allocation logement. Elle indique avoir réalisé un virement de 50 euros au bailleur en octobre 2025. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de verser la somme de 50 euros par mois pour apurer l’arriéré locatif.
Monsieur [Z] [E] convoqué par exploit de Commissaire de justice délivré à Etude, n’est ni présent, ni représenté.
Madame [M] [V] ne s’est pas présentée à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [M] [V] comparaît en personne.
Monsieur [Z] [E] convoqué par exploit de Commissaire de justice délivré à Etude, n’est ni présent, ni représenté.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation en date du 28 juillet 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 29 juillet 2025.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
En application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Conformément à l’avis rendu n° 15007 P+B le 13 juin 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 18 avril 2025 pour la somme de 1 110,64 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 15 avril 2025 et dénoncé à la caution le 28 avril 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 30 mai 2025.
Sur la caution :
Par acte du 06 novembre 2024, Monsieur [Z] [E] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 13 265,28 euros du paiement des loyers, charges, taxes et impôts, dégradations et réparations locatives, indemnités d’occupation et de toutes autres indemnités, et de tous intérêts pour une durée de 9 ans.
Le commandement de payer a été notifié à la locataire le 18 avril 2025 a régulièrement été dénoncé à Monsieur [Z] [E] le 28 avril 2025 à Etude, soit dans les quinze jours de sa délivrance.
En conséquence, Monsieur [Z] [E] sera condamné solidairement avec la locataire au paiement des sommes dues au titre des loyers et charges impayées et des indemnités d’occupation.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 3 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2 579,36 euros (loyer de octobre 2025 compris) Madame [M] [V] sera condamnée au paiement de cette somme solidairement avec Monsieur [Z] [E], outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Madame [M] [V] et Monsieur [Z] [E] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 30 mai 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Madame [M] [V] qui n’a pas repris le paiement des loyers, le dernier règlement est intervenu le 22 août 2025 pour un montant de 368,48 euros sollicite des délais de paiement et propose d’apurer l’arriéré locatif à hauteur de 50 euros par mois.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement sollicités à l’audience par Madame [M] [V].
Eu égard au montant de la dette, à la non-exécution de ses obligations contractuelles, à l’absence de reprise de paiement du loyer et des charges, de l’ancienneté des sommes, l’octroi de délais de paiement à Madame [M] [V] est illusoire.
Il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande de délais de paiement formulée par Madame [M] [V].
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [M] [V] et Monsieur [Z] [E] seront donc condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 mai 2025 ;
DIT que Madame [M] [V] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [M] [V] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à Résidence Les Célibataires, étage 03, porte B38, 270 Avenue Ambroise Croizat 38400 SAINT MARTIN D’HERES ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 30 mai 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [B] [X] née [T] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [B] [X] née [T] la somme de 2 579,36 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 octobre 2025 (mois d’octobre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
DEBOUTE Madame [M] [V] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [V] et Monsieur [Z] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci à la Préfecture et du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 04 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection,
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