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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 avr. 2024, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Avril 2024
N° RG 24/00185 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3SL
70C
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
COMMUNE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean FLEISCHL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Elodie PASCO, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 6]
non comparant
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 Mars 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire ,au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 prorogé au 12 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 5 avril 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La Commune de [Localité 8] (35), demanderesse à la présente instance expose être propriétaire d’un tènement immobilier relevant de son domaine privé et situé [Adresse 9], lequel est constitué de parcelles cadastrées sections CL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. (pièce n°2 demanderesse).
Des caravanes appartenant à plusieurs personnes dont monsieur [T] [G] sont installées sur cet ensemble immobilier, lequel à vocation à recevoir la construction d’équipements publics et de logements d’habitation, sans droit, ni titre.
Constat de cette occupation a été dressé le 12 février 2024 et le 9 février de la même année, par Monsieur [X] [E], clerc de commissaire de justice habilité.
L’un de ces occupants s’est présenté à cet officier ministériel comme parlant au nom de l’ensemble des voyageurs et lui a déclaré se nommer Monsieur [G]. Il a déclaré vouloir rester sur ce terrain jusqu’à l’arrivée de l’été et à minima jusqu’au mois de mai 2024.
Par ordonnance du 29 février 2024 ( RG 24/69), la présidente du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé par odonnance la délivrance d’une assignation d’heure à heure dirigée contre Monsieur [T] [G] et à la requête de la Commune de Rennes.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2024, la Commune de Rennes (35) a dès lors assigné Monsieur [T] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 489, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— constater l’occupation illicite des parcelles cadastrées précédemment citées par Monsieur [T] [G] et tous les occupants de son chef,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [G] et de tous les occupants de son chef avec leurs véhicules et caravanes
— de dire l’ordonnance à intervenir exécutoire à la seule vue de la minute.
Lors de l’audience utile en date du 20 mars 2024, la Commune de [Localité 8], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, et soutenu en outre que le début des travaux initialement prévu le 3 mars 2024 n’avait pas pu être initié, en raison de l’occupation du terrain et de la présence de chiens dangereux.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [G] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Á titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsqu’un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, le juge des référés ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 du même code prévoit que le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 12 février 2024 par Monsieur [X] [E], clerc de commissaire de justice habilité, (pièce demanderesse n°5) que le défendeur et d’autres occupants de son chef occupent sans droit ni titre, le terrain visé ci-dessus, dans des conditions causant un trouble manifestement illicite à son propriétaire (occupation illicite en elle-même, raccordement non autorisés et dangereux à l’eau et l’électricité, feux de barbecue ..).
En conséquence il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, comme précisé au dispositif de la présente ordonnance. En revanche le recours à la force publique rend, en l’état, inutile le prononcé d’une astreinte.
Sur les demandes annexes
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 489 du code de procédure civile dispose, enfin, que :
« En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute »
Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de conférer à l’ordonnance un caractère exécutoire au seul vu de la minute, en application de l’article 489 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [T] [G] ainsi que celle de tous les occupants de son chef de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9], constitué des parcelles cadastrées sections CL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
Disons qu’à l’expiration d’un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la signification de la présente ordonnance, le susnommé ainsi que tous les autres occupants de son chef devront rendre les lieux libres de corps et de biens, faute de quoi la requérante pourra les y contraindre par tous moyens et voies de droit ;
Condamnons monsieur [T] [G] aux entiers dépens;
Conférons à l’ordonnance un caractère exécutoire, au seul vu de la minute, conformément à l’article 489 du code de procédure civile;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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