Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 janv. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00222 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7S3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7S3
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [L] [S], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [Y] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 janvier 2024, M. [Y] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0042378743 délivrée le 8 janvier 2024 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 12 janvier 2024 pour un montant de 10 394,63 euros de cotisations et majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2019, de la régulation de l’année 2020, de la régulation de l’année 2021, du quatrième trimestre 2022, et des deuxième et troisième trimestres 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024 après plusieurs renvois à la demande des parties.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [Y] [I] et au fond, l’en débouter ;
— déclarer forclos le recours de M. [Y] [I] ;
— valider la contrainte n° 0042378743 signifiée le 12 janvier 2024 au titre du quatrième trimestre 2019, de la régulation de l’année 2020, de la régulation de l’année 2021, du quatrième trimestre 2022, et des deuxième et troisième trimestres 2023 en son montant total s’élevant à la somme de 10 394,63 euros dont 9038,63 euros de cotisations et 1356 euros de majorations de retard ;
— condamner M. [Y] [I] à lui payer cette somme.
Elle s’oppose à la nouvelle demande de renvoi formée par M. [Y] [I], reconnaissant qu’un échéancier a été mis en place mais souhaitant en assurer l’exécution.
M. [Y] [I], présent à l’audience, a déclaré ne pas contester les sommes réclamées et a sollicité un nouveau renvoi à une date lointaine permettant de s’assurer du règlement de l’intégralité de la créance.
La nouvelle demande de renvoi a été rejetée et l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 12 janvier 2024 et que M. [Y] [I] a formé une opposition motivée le 29 janvier 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 10 394,63 euros au titre du quatrième trimestre 2019, de la régularisation de l’année 2020, de la régularisation de l’année 2021, du quatrième trimestre 2022, et des deuxième et troisième trimestres 2023, soit 9038,63 euros de cotisations, et 1356 euros de majorations de retard, sous réserve des sommes déjà versées par M. [Y] [I].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de M. [Y] [I].
Les dépens seront supportés par M. [Y] [I], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 0042378743 signifiée le 12 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] pour un montant de 10 394,63 euros, dont 9 038,63 euros au titre de cotisations et 1 356 euros au titre des majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2019, de la régulation de l’année 2020, de la régulation de l’année 2021, du quatrième trimestre 2022, et des deuxième et troisième trimestres 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à l'[7] la somme de 10 394,63 euros, dont 9038,63 euros de cotisations et 1356 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du quatrième trimestre 2019, de la régulation de l’année 2020, de la régulation de l’année 2021, du quatrième trimestre 2022, et des deuxième et troisième trimestres 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations, sous réserve des paiements intervenus ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0042378743 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 janvier 2024, d’un montant de 72,38 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [Y] [I] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 4]
— 1 CCC à M. [Y] [I]
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