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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. d, 4 déc. 2025, n° 23/03245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Roxana elena GHENEA
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Anne KESSLER
IFPA : 1 GROSSE AUX PARTIES (LRAR)
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET D
AFFAIRE : [L] c/ [G]
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
DECISION N° : 25/602 D
N° RG 23/03245 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PHZ7
JUGEMENT
— ----------------------------
Rendu par Madame Sophie BAZUREAULT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Sylvie DUBOIS, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [L] épouse [G]
née le 14 Mai 1974 à TOCHIGI (JAPON)
domiciliée chez son avocat Me Yuki IWAMURA
71 Avenue Kléber
75116 PARIS
représentée par Me Roxana elena GHENEA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Yuki IWAMURA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le 28 Mars 1964 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
31 rue Mérimée
06110 LE CANNET
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 02 Octobre 2025 puis mise en délibéré au 04 Décembre 2025 pour un jugement rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] et Mme [L] se sont mariés le 31 août 2003 à TOKYO (Japon) sans contrat préalable.
De cette union sont issus 4 enfants :
— [Y], [K] [G], né le 15/04/2005 à TOKYO (Japon),
— [S] [G], né le 13/12/2007 à TOKYO (Japon),
— [M], [C], [V] [G], né le 16/04/2010 à TOKYO (Japon),
— [H], [D], [A], [I], [N], [X] [G], née le 22/04/2014 à
TOKYO (Japon).
Par acte du 7 juillet 2023, Mme [L] a assigné M. [G] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Grasse sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 décembre 2023 ,le juge de la mise en état a :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Statuant à titre provisoire,
Vu l’audition des enfants le 29 août 2023 par le juge,
Ecarté des débats les pièces 13, 14 et 16 à 22 produites par l’épouse ;
Dit que les époux résideront séparément ;
Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la présente décision ;
Dit que Mme [L] devra avoir quitter le domicile conjugal au plus tard le 21 juin 2024 ;
Ordonné l’expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique, à la date du 22 juin 2024;
Fait interdiction aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique ;
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels de Mme [L] ;
Dit que M. [G] devra payer les charges liées à l’occupation du logement familial ;
Fixé à 1000 € la pension alimentaire mensuelle que M. [G] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance, et au besoin l’y a condamné;
Fixé à 5000 € la provision pour frais d’instance que M. [G] devra verser à son conjoint et au besoin l’y a condamné ;
Débouté Mme [L] de sa demande de provision sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
Vu l’article 255-10° du code civil,
Désigné Maître [B] [P] notaire à Grasse afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ;
Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur:
— [S] [G], né le 13/12/2007 à TOKYO (Japon),
— [M], [C], [V] [G], né le 16/04/2010 à TOKYO (Japon),
— [H], [D], [A], [I], [N], [X] [G], née le 22/04/2014 à
TOKYO (Japon) ;
Ordonné une mesure d’enquête sociale ;
Commis pour y procéder : Monsieur [R] [T]
Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à compter du départ de l’épouse du domicile conjugal selon les modalités suivantes :
Les enfants résideront chez le père les semaines paires du calendrier, et résideront chez la mère les semaines impaires du calendrier, l’alternance s’effectuant le lundi soir à la sortie des classes;
Dit que l’alternance sera poursuivie durant les petites vacances scolaires et que les vacances d’été seront partagées par quinzaine, les premières quinzaines des mois de juillet et d’août étant dévolues au père les années paires et les secondes les années paires ;
Dit que par exception le dimanche de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs à la somme de 450 €, soit 150 € par enfant qui devra être versée d’avance par M. [G] à Mme [L], et au besoin l’y a condamné ;
Dit que les frais scolaires, extrascolaires, et de santé non remboursés seront pris en charge par le père, et au besoin l’y a condamné ;
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 26 avril 2024.
Par ordonnance d’incident en date du 2 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
Écarté des débats les pièces 46, 50 ,51et 52 produites par Madame [L] ;
Fixé la résidence habituelle de [S] chez sa mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
Une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, en
concertation avec l’enfant, en ce compris le week-end de la fête des mères et à l’exclusion
de celui de la fête des mères.
A défaut d’accord avec l’enfant, la première fin de semaine paire de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures.
— La moitié des vacances scolaires, conjointement avec ses frères et sœurs lors des petites
vacances scolaires, ainsi que premières quinzaines des mois de juillet et d’août les années
paires et les deuxièmes quinzaines des mêmes mois les années impaires s’agissant des vacances d’été ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Rejeté la demande visant à fixer la résidence habituelle de [H] chez la mère ;
Rejeté la demande visant à fixer la résidence habituelle de [M] chez le père ;
Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] à la somme de 250 euros, qui devra être versée d’avance par M. [G] à Madame [L] ;
Ordonné l’interdiction de sortie des enfants :
— [Y], [K] [G], né le 15/04/2005 à TOKYO (Japon),
— [S] [G], né le 13/12/2007 à TOKYO (Japon),
— [M], [C], [V] [G], né le 16/04/2010 à TOKYO (Japon),
— [H], [D], [A], [I], [N], [X] [G], née le 22/04/2014 à
TOKYO (Japon)
hors du territoire français sans l’autorisation des deux parents :
Monsieur [F] [G], né le 28/03/1964 à BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts-de-Seine) ;
Madame [W] [L], épouse [G], née le 14/05/1974 à TOCHIGI (Japon) ;
Dit que cette interdiction produira ses effets jusqu’à la majorité des enfants ou jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ordonnant la mainlevée de cette interdiction ;
Invité Monsieur le Procureur de la République à inscrire au fichier des personnes recherchées cette l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
Ordonné la communication par le Greffe de la présente décision à Monsieur le Procureur de la République ;
Fixé à 1500 € la pension alimentaire mensuelle que M. [G] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter du 21 juin 2024 ;
Rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens de l’incident.
M. [G] a interjeté appel de la décision par arrêt du 21 octobre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Confirmé la décision déférée ;
Condamné M. [F] [G] à verser à Mme [W] [L] la somme de 2.000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [F] [G] aux dépens d’appel.
Vu les dernières écritures de Mme [L] signifiées par voie électronique en date du 24 septembre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour exposé de ses prétentions et moyens,
Vu les dernières écritures de M. [G] signifiées par voie électronique en date du 1er octobre 2025 auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour exposé de ses prétentions et moyens,
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 10 juin 2025 avec effet différé au 18 septembre 2025.
Pour admettre les écritures et pièces signifiées postérieurement, et compte tenu de l’accord des parties sur ce point il convient de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 10 juin 2025. Après réouverture des débats, la procédure a été à nouveau clôturée à l’audience du 2 octobre 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 2 octobre 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
S’agissant de droits indisponibles, le juge a l’obligation de vérifier d’office sa compétence et la loi applicable en la matière, au regard des éléments d’extranéité que constituent la nationalité de l’ épouse, le lieu du mariage et le lieu de naissance des enfants communs.
L’article 3 du règlement CE n°2019/1111 dit “Bruxelles II ter” donne, en matière de divorce, compétence générale aux juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve notamment :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux, si l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux en cas de demande conjointe,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y réside depuis au moins un an avant l’introduction de la demande (ou six mois s’il a la nationalité de l’Etat de cette résidence ou domicile au sens du Royaume Uni et de l’Irlande),
— de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, il est constant que les époux résidaient toujours au domicile conjugal situé en France, au Cannet dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse à la date de l’assignation. La présente juridiction est donc territorialement compétente pour statuer.
En vertu des dispositions de l’article 8 du règlement européen UE 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit “Rome III”, à défaut de choix de la loi applicable par les époux, le divorce est soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux, ou à la loi de la dernière résidence habituelle des époux, si elle a pris fin moins d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat lors de la saisine, ou à la loi de la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou à la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
La résidence habituelle des époux, où ils résidaient encore tous deux à la date de l’assignation, étant située au Cannet en France, la loi applicable au présent litige est la loi française.
Concernant la responsabilité parentale, l’article 7 du règlement CE n°n°2019/1111 dit “Bruxelles II ter” dispose que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
C’est le cas de la présente juridiction en l’espèce, les enfants mineurs résidant au domicile familial situé au Cannet dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse à la date de l’assignation.
La compétence législative en matière de responsabilité parentale est régie par l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, qui fixe le principe de la coïncidence des compétences juridictionnelles et législatives, les autorités des Etats contractants compétentes appliquant leur loi. La loi applicable en matière de responsabilité parentale est donc la loi française.
Enfin, concernant les obligations alimentaires, la présente juridiction est territorialement compétente et la loi française s’applique à cette demande, au visa des dispositions du règlement européen du 18 décembre 2008 n° 4/2009 et du protocole de La Haye du 23 novembre 2007, puisque la créancière de l’obligation alimentaire demeurait sur le territoire français au jour de l’introduction de la procédure.
— Sur la cause du divorce
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs en date du 7 décembre 2023 que M. [G] et Mme [L] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur et Madame en application des articles 233 et 234 du code civil.
— Sur les conséquences du divorce
Sur les mesures relatives aux époux
Sur le régime matrimonial applicable :
Le mariage a été célébré entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019.
L’article 4 alinéa 1 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, à défaut pour les époux d’avoir désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, il convient de faire application de la loi japonaise, la première résidence habituelle des époux après le mariage ayant été établi au Japon.
Sur les intérêts patrimoniaux
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et en l’absence de justification par les parties des désaccords subsistants entre elles quant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, il n’y aura pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l’article 267 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
En vertu de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelle,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Si le montant de la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse dépend de circonstances qui ne sont pas connues à ce jour, puisque le litige concernant les intérêts patrimoniaux des époux n’est pas résolu, il ne peut être considéré, comme le soutient son époux, qu’elle ne forme aucune demande.
M. [G], né en 1964, ne fait état d’aucun problème de santé.
Il était salarié du COLLEGE OF ECONOMY en qualité de professeur associé du
01/04/2015 au 01/04/2021 au salaire de 13.308.300 yens (85.662,98 €).
Il a ensuite exercé en qualité de professeur du 01/04/2021 au 31/03/2023 pour une rémunération annuelle de13.554.700 yens (87.260,25 €).
Il a déclaré pour l’année 2021 des salaires de 96 119 € et des revenus fonciers de 21 590 €, ces revenus fonciers provenant de la SCI Delta.
Il a déclaré pour l’année 2023 des salaires et assimilés de 139 736 € et des revenus fonciers de 33 428 €.
Il s’est inscrit à Pôle Emploi le 26 mars 2023. Il expose avoir fait financer un projet de reconversion professionnelle.
Il a perçu des indemnités de Pôle emploi de 756 € par mois et ce jusqu’au 13 septembre 2024.
Il produit un bilan de fin de formation qui mentionne une reprise d’emploi à la date prévisionnelle du 31 octobre 2024.
Il ressort de l’attestation de France travail en date du 15 avril 2025 qu’ il n’est plus inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 17 février 2025.
Il déclare sans en justifier ne percevoir aucun revenu professionnel.
Il ne produit pas son avis d’impôt sur les revenus perçus en 2024.
Il ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle.
Outre les charges de la vie courante, il supporte :
loyer : 1495 € charges comprises
parts contributives : 550 €
école privée des enfants :747 €
école japonaise : 40 €
Il ne produit pas son dernier avis d’imposition de sorte que sa charge d’impôt n’est pas justifiée.
Il expose avoir perçu un bonus de 130 000 € lors de son licenciement et en veut pour preuve le relevé de compte japonais qui mentionne le versement de 18.738.596 JPY.
Il est titulaire de la moitié des parts de la SCI Delta. Dans sa déclaration sur l’honneur il mentionne une estimation à 300 000 €, sans préciser s’il s’agit de l’estimation de la valeur de la SCI Delta ou de la valeur de ses droits dans cette société.
Dans sa déclaration sur l’honneur il indique disposer d’une assurance-vie nuance 3D à la caisse d’épargne d’une valeur de 22 000 €.
Il précise également être titulaire de comptes courants aux banques caisse d’épargne, SMBC, MUFJ Mizuho Rakuten et Wise:
— Un compte bancaire en France : 600 Euros
— SMBC 75 000 000 Yen, soit 430 927 Euros
— MUFJ 10 000 000 Yen, soit 57 456 Euros
— Mizuho 300 000 Yen, soit 1 723 Euros
— Rakuten 500 000 Yen, soit 2 873 Euros
— Wise 500 000 Yen, soit 2 873 Euros
Les pièces produites ne permettent pas d’appréhender la réalité des valeurs mobilières détenues par l’époux.
Il ne justifie pas de ses droits prévisibles à la retraite.
Il produit sa déclaration sur l’honneur.
Mme [L], née en 1974, ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle expose avoir signé un contrat de travail avec une société japonaise en tant que télé- conseiller depuis mai 2024 et indique que son salaire, fixé en fonction des commandes effectuées par les clients est de l’ordre de 150 euros par mois. Elle ne produit ni son contrat de travail ni ses bulletins de salaire.
Elle a déclaré pour l’année 2024 des salaires de 770 €.
Elle déclare percevoir des aides de la CAF à hauteur de 1150 € par mois. Elle ne produit aucune pièce justificative concernant les aides versées par la CAF.
Elle déclare rester en attente d’un logement social suite à sa demande en date du mois de mars 2024.
Elle justifie louer ponctuellement des logements Airbnb :
du 18 juin au 17 juillet 2024, du 15 juillet au 31 août 2024, du 27 août au 15 octobre 2024, du 27 juin au 26 juillet 2025.
Elle soutient sans en justifier qu’elle ne percevra pas de retraite de la caisse japonaise, alors que son époux soutient sans en justifier que depuis une réforme de 2012, les femmes au foyer ont obtenu leur propre droit à la retraite de base séparée de celui de leur mari.
Elle expose disposer des comptes suivants :
– Yucho n° 1012-3744-89329 solde au 29/05/2023 : 270,777 Yen (1.500 Euros)
– Banque Postale numéro 30 136 05 X 029 solde au 24/04/2023 : 311,46 Euros
– Boursorama
Les pièces produites rédigées en japonais sont inexploitables.
Elle produit également des copies d’écran qui mentionnent :
Bourso Bank : 4897,59 € au 15 septembre 2025
compte joint Banque Postale : 66,54 €
Elle produit sa déclaration sur l’honneur.
Le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal au Japon a été vendu au prix de
90 000 000 yens soit 692.300 Euros compte tenu du taux de change.
Les parties sont en désaccord sur la nature propre ou commune de ces fonds.
Il résulte de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité certaine dans les conditions de vie respectives des époux, tant en ce qui concerne leur patrimoine, indépendamment du futur règlement des intérêts patrimoniaux des époux, qu’en revenus, étant observé que M. [G] , qui manque de transparence sur la réalité de ses revenus professionnels, dispose de compétences et d’une expérience lui offrant des perspectives beaucoup plus favorables que son épouse.
Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, M. [G] sera donc condamné à verser à son conjoint une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 150 000 euros.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
L’épouse ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint.
Par conséquent, chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil “Le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement?;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute, à la date de la demande en divorce
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la date de la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En l’absence de demande sur ce point et en application du texte susvisé, il convient en conséquence de reporter les effets au jour de la demande en divorce.
Sur les mesures relatives aux enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Cependant, l’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant exige, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale est non seulement demandé par les parties, mais également tout à fait souhaitable pour l’équilibre des enfants et de nature à permettre aux parents d’exercer les droits et surtout les devoirs qui découlent de leur fonction parentale.
Dans l’intérêt des enfants il convient par conséquent de maintenir le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents.
Sur la résidence habituelle des enfants
Pour déterminer le lieu de résidence de l’enfant conformément à son intérêt, il convient de tenir compte notamment de l’âge de l’enfant et des capacités d’accueil et de prise en charge des parents, mais également de la capacité de chacun des parents de respecter le droit de l’enfant de maintenir de manière continue et effective des liens avec celui chez qui il n’a pas sa résidence habituelle.
L’article 373-2-11 du code civil, énonce en outre que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil ;
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les parties s’accordent pour que la résidence de [M] soit fixée en alternance, et pour que la résidence de [S] soit fixée chez la mère.
Il convient d’entériner l’accord des parties qui apparaît conforme à l’intérêt des enfants.
En l’absence d’élément nouveau survenu depuis la dernière décision, les droits de visite et d’hébergement de M. [G] seront maintenus tels que précédemment fixés.
Sur la résidence de [H]:
Mme [L] soutient que depuis que la résidence alternée a été mise en place suite à son déménagement, [H] ne supporterait plus de vivre avec son père, que dans la plainte déposée le 9 juillet 2024, elle expose que son père ne cesse de lui crier dessus, qu’il a caché une caméra dans sa chambre pour la surveiller en permanence.
En l’absence d’élément nouveau survenu depuis la précédente décision, il convient de maintenir la résidence de [H] en alternance telle que précédemment fixée.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation entre les parents, chacun d’eux contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’ordonnance d’incident en date du 2 octobre 2024 avait retenu que la situation financière des parties s’établissait comme suit :
Mme [L] perçoit des aides de la CAF :
allocation logement : 445 €
allocation de soutien familial : 131 €
allocations familiales : 647 €
complément familial : 277 €
Les pièces qu’elle produit concernant son activité salariée pour une société japonaise ont été écartées des débats.
Elle ne justifie pas avoir été informée par la CAF que le versement des aides de la CAF serait arrêté tant qu’elle n’aurait pas reçu une nouvelle carte de son titre de séjour.
Mme [L] expose être contrainte de louer des logements en Airbnb.
Elle justifie avoir réglé une somme de 2375 € pour la période du 15 juillet au 31 août et une somme de 1741 € pour la période du 27 août au 15 octobre.
Elle justifie avoir déposé une demande de logement social et ne pouvoir bénéficier d’une réponse favorable avant de très nombreux mois.
Il ne peut donc lui être reproché d’avoir loué des logements en Airbnb, alors que la résidence alternée impose qu’elle fixe son domicile non loin de celui du père, et qu’elle produit un message de son époux lui indiquant qu’un huissier allait lui signifier un commandement de quitter les lieux le 22 juin.
M. [G] perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 756 € par mois, outre 33 428 € de revenus fonciers ainsi que figurant sur sa déclaration de revenus.
La situation matérielle des parties est exposée au paragraphe relatif à la prestation compensatoire.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de maintenir à 250 € par mois le montant de la part contributive due par M. [G] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [S], et à 150 € par mois et par enfant le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants [M] et [H] due par M. [G], outre la prise en charge intégrale des frais scolaires extrascolaires et de santé non remboursés des quatre enfants communs.
En application des dispositions de l’article 208 du code civil, il y a lieu d’assortir cette contribution alimentaire d’une clause de variation.
Il sera rappelé que désormais, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales mais que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme, le parent débiteur devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
— Sur les dépens
Par dérogation aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile qui énonce que les dépens de la procédure sont partagés par moitié, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse intégralité de ses dépens; M. [G] sera condamné à lui verser la somme de 3000 € titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent ;
Dit que la loi française est applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [F] [G]
né le 28 Mars 1964 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100)
et
Madame [W] [L]
née le 14 Mai 1974 à TOCHIGI (JAPON)
mariés le 31 août 2003 à TOKYO (Japon) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Dit que le régime matrimonial applicable est le régime japonais ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, (ni de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis) ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [S] au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement :
Une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, en
concertation avec l’enfant, en ce compris le week-end de la fête des mères et à l’exclusion
de celui de la fête des mères.
A défaut d’accord avec l’enfant, la première fin de semaine paire de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures.
— La moitié des vacances scolaires, conjointement avec ses frères et sœurs lors des petites
vacances scolaires, ainsi que premières quinzaines des mois de juillet et d’août les années
paires et les deuxièmes quinzaines des mêmes mois les années impaires s’agissant des vacances d’été ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants [H] et [M] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
Les enfants résideront chez le père les semaines paires du calendrier, et résideront chez la mère les semaines impaires du calendrier, l’alternance s’effectuant le lundi soir à la sortie des classes;
Dit que l’alternance sera poursuivie durant les petites vacances scolaires et que les vacances d’été seront partagées par quinzaine, les premières quinzaines des mois de juillet et d’août étant dévolues au père les années paires et les secondes les années paires ;
Dit que par exception le dimanche de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [S] à la somme de 250 euros que M. [G] devra verser à Mme [L], et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension ) x (nouvel indice)
indice initial
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] et [M] à la somme de 150 euros, qui devra être versée d’avance par M. [G] à Mme [L] et au besoin l’y condamne ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant ou des enfants et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Dit que les frais scolaires, extrascolaires, et de santé non remboursés des quatre enfants communs seront pris en charge par le père, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Condamne M. [G] à payer à Mme [L] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 150 000 € ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 juillet 2023 ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne M. [G] à payer à Mme [L] la somme de 3000 € titre des frais irrépétibles ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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