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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 août 2025, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine CHEDOT ; Madame [J], [W] [F] ; Monsieur [I] [F] ; Madame [B], [D] [H] épouse [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01598 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BNX
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G] [C] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Catherine CHEDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R089
DÉFENDEURS
Madame [J], [W] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Madame [B] [E] (mère)
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [B], [D] [H] divorcée [E], demeurant [Adresse 4]
comparante à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01598 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BNX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 août 2019 à effet au 1er septembre 2019 M. [X] [E] et Mme [Y] [E], aux droits desquels est venue Mme [Z] [E], ont consenti un bail d’habitation à Mme [J] [F] sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1230 euros et d’une provision pour charges de 129,72 euros ainsi que d’un dépôt de garantie de 1230 euros.
Par actes sous seing privé du 14 août 2019, Mme [B] [H] et M. [I] [F] se sont portés cautions solidaires jusqu’au 31 août 2025 et pour un montant maximum de 99360 euros.
Mme [J] [F] a donné congé par courrier du 17 octobre 2024 avec un délai de préavis d’un mois et les lieux ont été libérés avec remise des clés le 19 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 15 janvier 2025, Mme [Z] [E] a assigné Mme [J] [F], Mme [B] [H] et M. [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer les sommes suivantes :
8545,52 euros avec intérêts de droit sur la somme de 6.021,39 euros à compter du 24 septembre 2024 date du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation, au titre des loyers et charges impayées entre le 1er juin et le 1er novembre 2024 inclus, Ordonner la compensation à due concurrence avec le montant du dépôt de garantie de 1230 euros, 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût des assignations et de leurs suites outre le coût de signification du commandement et de leur dénonciation pour un montant de 472.45 euros.
À l’audience du 23 mai 2025 Mme [Z] [E], représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Mme [J] [F], représentée régulièrement par Mme [B] [H], comparante par ailleurs en personne, reconnaissent le montant de la dette et sollicitent des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois. Mme [B] [H] déclare percevoir un revenu mensuel de 2000 euros et sa fille de 1800 euros. Mme [B] [H] expose que le père de Mme [J] [F], qui n’est pas l’autre caution, s’était engagé à régler les loyers de leur fille ce qui a été acté dans leur convention de divorce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de Mme [Z] [E] pour l’exposé de ses différents moyens.
Régulièrement assigné à étude, M. [I] [F] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette de loyers
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [Z] [E] expose que Mme [J] [F] a cessé de régler les loyers à compter du 1er juin 2024 et verse aux débats des « quittances de loyers impayés » pour la période du 1er juin 2024 au 19 novembre 2024 pour un total de 8545,52 euros.
Les défenderesses n’ont pas contesté devoir ce montant à l’audience.
Déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1230 euros en application de l’article 1347 du code civil comme demandé par Mme [Z] [E], la dette est de 7315,52 euros.
Mme [J] [F], Mme [B] [H] et M. [I] [F] seront condamnés – solidairement comme stipulé au contrat de bail et à l’acte de cautionnement – à payer cette somme à Mme [Z] [E], avec intérêts aux taux légal à compter du 9 octobre 2024, date de dénonciation du commandement de payer à la caution, sur la somme de 6.021,39 euros et à compter de l’assignation du 15 janvier 2025 pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil. La convention de divorce entre Mme [B] [H] et le père de Mme [J] [F] n’est pas produite mais n’est en tout état de cause pas opposable à la bailleresse.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [J] [F] et Mme [B] [H] n’ont aucunement justifié de leur situation personnelle alors que la demanderesse s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Leur demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J] [F], Mme [B] [H] et M. [I] [F], qui succombent à la cause, sera condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des assignations mais non du commandement de payer qui n’est pas un acte indispensable à l’introduction de la présente instance.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de Mme [Z] [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [F], Mme [B] [H] et M. [I] [F] à payer à Mme [Z] [E] la somme de 7315,52 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er juin 2024 au 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 6.021,39 euros et à compter du 15 janvier 2025 pour le surplus, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1230 euros ;
DÉBOUTE Mme [J] [F] et Mme [B] [H] de leurs demandes de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [J] [F], Mme [B] [H] et M. [I] [F] in solidum aux dépens en ce compris le coût des assignations mais non du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [J] [F], Mme [B] [H] et M. [I] [F] in solidum à payer à Mme [Z] [E] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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