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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 25/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02815 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZK6N
N° de Minute : 25/970
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
Société PARTENORD HABITAT
C/
[I] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [Z], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2021 prenant effet le 1er avril 2021, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [Z] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 310,60 euros majoré d’une provision sur charges de 107,10 euros et d’une contribution au partage de l’économie de charges de 22,05 euros.
Par acte d’huissier de justice du 2 novembre 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à son locataire un commandement de payer la somme de 2.101,95 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2025, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
— Juger le contrat de location liant les parties résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire ;
— En conséquence, ordonner à Monsieur [I] [Z] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,
— A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [Z] , ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,
— Condamner Monsieur [I] [Z] à payer les sommes suivantes :
— en deniers ou quittances valables, 5.514,47 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 29 janvier 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
— à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, soit 462,11 euros à la date du 26 juin 2024 ;
— 4,28 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance,
— 46,58 euros au titre des assurances impayées à la date du 29 janvier 2025,
— 7,62 euros au titre des pénalités à la date du 29 janvier 2025,
— 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d’assignation.
— Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, PARTENORD HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 7.453,35 euros au 4 juin 2025. Elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
Monsieur [I] [Z] comparaît en personne. Il propose de s’acquitter de la dette par mensualités de 50,00 euros en plus du loyer courant et des charges. Il indique qu’il a pu effectuer un règlement partiel de 4.000,00 euros grâce à une aide exceptionnelle de l’assurance de son employeur, que ses revenus actuels constitués d’indemnités journalières de Sécurité sociale s’élèvent à environ 1.000,00 euros, que son épouse ne travaille pas et qu’il verse une pension alimentaire de 200,00 euros. Il ajoute qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure de surendettement.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [I] [Z] ayant comparu, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation :
— Sur la recevabilité de l’action :
PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 novembre 2023 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 10 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 31 mars 2021 et prenant effet le 1er avril 2021, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en l’article 4/5 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 novembre 2023, pour la somme en principal de 2.101,95 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement, n’étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 3 janvier 2024.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, PARTENORD HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [Z] reste lui devoir la somme de 7.453,35 euros à la date du 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, après soustraction des frais compris dans les dépens, des cotisations d’assurance pour un montant de 63,70 euros en l’absence de preuve du respect de l’article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989 et des frais de pénalités sur enquête en l’absence de preuve du respect de la procédure de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Monsieur [I] [Z] sera donc condamné à payer à PARTENORD HABITAT la somme de 7.453,35 euros, créance arrêtée au 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 novembre 2023 pour la somme de 2.101,95 euros, à compter de l’assignation du 6 mars 2025 pour la somme de 3.412,52 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de l’accord de PARTENORD HABITAT, Monsieur [I] [Z] sera autorisé à se libérer de sa dette locative par mensualités de 50,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [I] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer courant majoré de la provision sur charges et justifiera l’expulsion de Monsieur [I] [Z] dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mars 2021 et prenant effet le 1er avril 2021 entre l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT d’une part, et Monsieur [I] [Z] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8], sont réunies à la date du 3 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT la somme de 7.453,35 euros, créance arrêtée au 27 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 novembre 2023 pour la somme de 2.101,95 euros, à compter de l’assignation du 6 mars 2025 pour la somme de 3.412,52 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT du surplus de sa demande en paiement;
AUTORISE Monsieur [I] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités successives, dont 35 mensualités de 50,00 euros, et la 36ème et dernière échéance soldant la dette;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour Monsieur [I] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 6] à [Localité 8], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que Monsieur [I] [Z] soit condamné à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT, à compter du 1er juin 2025 et jusque libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant du dernier loyer et des provisions sur charges ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à Monsieur [I] [Z] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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