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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 oct. 2025, n° 25/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02259 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BMC – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [W]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [D] [W]
Assisté de Maître Jacques Yves DELOBEL, avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [Y], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Nicolas SUAREZ PERDOZA, avocat (ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend à l’oral les moyens développés dans le recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’avais un rendez vous le 8 octobre chez un psychiatre. Je n’ai pas pu y aller. Je suis suivi par un JAP, j’ai un rendez vous le 17 au SPIP. Si vous voulez me renvoyer, je voudrais aller en Espagne, parce que j’ai fait une demande d’asile là bas. J’ai été renvoyé en Algérie, mais je suis revenu en Espagne. Je suis ici pour mon suivi médical.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02259 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BMC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [D] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08/10/2025 à 11H03 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/10/2025 reçue et enregistrée le 09/10/2025 à 09H58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Nicolas SUAREZ PERDOZA
PERSONNE RETENUE
M. [D] [W]
né le 27 Février 1988 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jacques Yves DELOBEL, avocat commis d’office
En présence de Mme [L] [Y], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 octobre 2025 notifiée le même jour à 20h10 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [D], né le 27 février 1988 à [Localité 5] ( ALGERIE) , en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notamment en exécution d’une OQTF en date du 9 mai 2025.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 8 octobre 2025, reçue le même jour à 11h03 , [W] [D] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [W] [D] soutient les moyens suivants :
— insuffisance de motivation en fait,
— insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité
— erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité
— incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de l’intéressé
— le caractère injustifié du placement en rétention
Le représentant de l’administration sollicite le rejet le recours. Il indique que l’administration a suffisamment motivé son arrêté avec les éléments dont elle avait connaissance. Il rappelle que [W] [D] a été avisé de son droit à voir un médecin mais qu’il a refusé, arguant simplement d’un mal de tête. Il précise que le retenu n’a produit aucun document permettant à l’administration de prendre une autre mesure. Il souligne qu’aucune pièce médicale récente n’a été produite par l’intéressé, et affirme qu’il a déclaré 3 adresses différentes dans le cadre de la procédure et que son placement en rétention était nécessaire au regard de l’incertitude sur son lieu de résidence.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 9 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 9h58, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [D] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le conseil de l’admnistration sollicite la prolongation de la mesure et indique que l’administration a saisi les autorités consulaires le 7 octobre et a sollicité un routing.
[W] [D] indique qu’il avait un rdv le 8 octobre chez le psychiatre qu’il n’a pas pu honorer car il a été placé au CRA. Il indique qu’il est suivi par le SPIP. S’il doit être renvoyé, il demande un transfert en Espagne car il a sollicité l’asile dans ce pays.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur l’insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité
Il ressort de l’article L741-4 du CESEDA que : “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étragner.
Le handicap moteur, cognitif ou psychiatrique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succinte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police n’ayant pas la possiblité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
En outre, le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraine est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [W] [D] retient que “ l’intéréssé déclare avoir “ un problème à la tête”, qu’il n’est pas avéré que son état de santé actuel soit incompatible avec une mesure de rétention administrative, qu’il pourra, pourvu d’en formuler la demande, être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention admnistrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention admnistrative (…)”. Au moment de sa prise de décision, le préfet disposait des antécédents médicaux de l’intéressé et de la décision du magistrat du siège du 13 mai 2025 qui a levé la mesure de rétention au regard des problèmes psychiatriques de [W] [D] , de ses mutliples mises en danger et de ses hospitalisations répétées. Si [W] [D] ne produit pas d’élément médical actualisé, il n’en demeure pas moins que celui-ci a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé en mai 2025 et que l’admnistration n’a pas motivé sa décision en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle .
Par conséquent, le moyen sera accueilli et la décision sera déclarée irrégulière.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne peut être fait droit à la requête en prolongation du préfet .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2260 au dossier RG 25/02259 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [D] [W] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 10 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02259 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BMC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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