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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 11 mars 2025, n° 24/09732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09732 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWUK
N° de Minute : 25/00056
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
S.A. KEOLIS [Localité 5] METROPOLE
C/
[J] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. KEOLIS [Localité 5] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Muriel LOMBARD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°9732/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2019, la S.A KEOLIS [Localité 5] Métropole a déposé plainte contre [J] [N] pour des faits de voyage habituel dans un transport public de personnes sans titre de transport valable commis entre le 5 octobre 2018 et le 26 février 2019.
Cette plainte a été classée sans suite.
Le 27 novembre 2019, la S.A KEOLIS [Localité 5] Métropole a déposé une deuxième plainte contre [J] [N] pour des faits de voyage habituel dans un transport public de personnes sans titre de transport valable commis entre le 5 juin 2019 et le 7 septembre 2019.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Lille a déclaré [J] [N] coupable des faits de voyage habituel dans un transport public de personnes sans titre de transport valable commis entre le 5 juin 2019 et le 7 juillet 2019, a reçu la constitution de partie civile de la SA KEOLIS Lille Métropole, a déclaré [J] [N] entièrement responsable du préjudice subi mais a rejeté la demande de dommages et intérêts en l’absence de justificatifs.
Le 19 mai 2023, la S.A KEOLIS [Localité 5] Métropole a déposé une troisième plainte contre [J] [N] pour des faits de voyage habituel dans un transport public de personnes sans titre de transport valable commis entre le 15 janvier 2023 et le 30 mars 2023.
Le 24 janvier 2024, la S.A KEOLIS [Localité 5] Métropole et [J] [N] sont convenues d’un échéancier de 20 euros par mois pour permettre à cette dernière de s’acquitter de la somme totale de 800 euros.
Par procès-verbal du 4 juillet 2024, Monsieur [D] [S], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation en raison de l’absence de [J] [N].
Par exploit d’huissier du 28 août 2024, la S.A. KEOLIS Lille Métropole a assigné [J] [N] devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 7 janvier 2025 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, à titre principal, la somme de 3.960 euros, à titre subsidiaire, la somme de 5.135,70 euros et, en toute hypothèse, à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 7 janvier 2025, la S.A. KEOLIS [Localité 5] Métropole a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, elle demande au tribunal de :
à titre principal, condamner [J] [N] à lui payer la somme de 1.780 euros ;à titre subsidiaire, condamner [J] [N] à lui payer la somme de 2.706,20 euros;accorder des délais de paiements à [J] [N] ;condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[J] [N] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, elle demande au tribunal de :
dire et juger que l’action de la requérante est prescrite pour les demandes antérieures au 28 août 2019 ;débouter la SA KEOLIS de l’ensemble de ses demandes ;subsidiairement de :
limiter à la somme de 800 euros le montant du préjudice subi, dont il convient de déduire la somme de 80 euros déjà payée ;lui accorder des délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois pendant 24 mois ;débouter la requérante de ses demandes contraires.
Pour l’exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
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En application de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, la prescription de la demande afférente aux faits commis avant le 5 juin 2019 n’est pas contestée ; la requérante ne sollicite aucune somme d’argent à ce titre.
La constitution de partie civile du 3 juillet 2020 a interrompu le délai de prescription pour les faits commis entre le 5 juin 2019 et le 7 juillet 2019.
L’action a été introduite devant la présente juridiction moins de cinq années après le 3 juillet 2020.
Par conséquent, la SA KEOLIS [Localité 5] METROPOLE sera déclarée recevable en son action pour les faits commis à compter du 5 juin 2019.
Sur la demande principale :
L’article R2241-8 du code des transports interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport ou de voyager sans être munie d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Les articles 529-3 à 529-6 et R49-7 du code de procédure pénale et R2243-1 à R2243-5 du code des transports prévoient une procédure d’amende forfaitaire qui éteint l’action publique par l’effet de la transaction intervenue entre l’exploitant et le contrevenant. A défaut de paiement immédiat entre les mains de l’agent assermenté, l’exploitant a droit, outre le montant de l’amende forfaitaire, éventuellement majorée, aux frais de constitution de dossier.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il ressort des procès-verbaux d’infraction que [J] [N] a voyagé sans titre de transport les :
5 juin 2019,10 juin 2019,11 juin 2019,20 juin 2019,9 juillet 2019,14 juillet 2019,5 août 2019,19 août 2019,20 août 2019,7 septembre 2019,15 janvier 2023,2 février 2023,4 février 2023,13 février 2023,20 février 2023,8 mars 2023,30 mars 2023.
Ces voyages sans titre de transport constituent autant de manquements à l’obligation pénale préexistante prévue à l’article R2241-8 du code des transports.
Ces fautes civiles délictuelles engagent donc la responsabilité civile de leur auteur et l’obligent à réparer le préjudice financier qu’elles ont causé à l’exploitant du réseau de transport.
Le préjudice financier de la S.A. KEOLIS [Localité 5] Métropole sera exactement évalué au montant de l’indemnité forfaitaire augmentée des frais de constitution de dossier, rendus nécessaires par la procédure d’amende forfaitaire majorée, soit la somme totale 1.700 euros dont à déduire celle de 120 euros déjà payée par la contrevenante.
Les frais de gestion, facturés au dépôt de chaque plainte, s’analysent en des frais irrépétibles. Ils seront donc examinés au titre des demandes accessoires.
En conséquence, il convient de condamner [J] [N] à payer à la S.A. KEOLIS [Localité 5] Métropole la somme de 1.580 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la défenderesse soit autorisée à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités.
Il sera fait droit à cette demande, selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [J] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la situation économique de la partie condamnée commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, rendue en dernier ressort,
DECLARE la SA KEOLIS [Localité 5] METROPOLE recevable en ses demandes fondées sur les faits commis à compter du 5 juin 2019 ;
CONDAMNE [J] [N] à payer à la S.A. KEOLIS [Localité 5] Métropole la somme de 1.580 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE [J] [N] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités successives dont 23 mensualités de 30 euros et une dernière mensualité (la 24e) qui soldera la dette ;
DIT que ces sommes seront payables entre les mains de la SA KEOLIS [Localité 5] METROPOLE avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que [J] [N] perdra le bénéfice du présent échéancier en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme et après envoi par le créancier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
REJETTE le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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