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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00675 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)
4ème CHAMBRE CIVILE
POLE DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 JANVIER 2025
ENTRE :
S.C.I. DRAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
ET :
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire :
DEBATS : Audience publique du 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
Président : Wafa SMIAI-TRABELSI, juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Sophie SIMEONE
décision prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 juillet 1999, Monsieur [Z] [O] a donné à bail à Madame [U] [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable.
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2017, la SCI DRAGNE a acquis le bien loué à Madame [B].
Suivant assignation en référé délivrée par Commissaire de justice le 1er octobre 2024 et signifiée à étude, la SCI DRAGNE a attrait Madame [U] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de la loi n°89-642 du 06 juillet 1989 :
déclarer son assignation recevable ;la déclarer bien fondée ;ordonner à Madame [B] de permettre l’accès à la SCI DRAGNE ainsi qu’aux entreprises REVETECH FACADES, TERRECEINE et CASEO, ou à toute autre entreprise mandatée par la SCI DRAGNE, au logement donné à bail à Madame [B], sis [Adresse 1] à SAINT ETIENNE, aux fins d’effectuer toutes mesures utiles et de réaliser les travaux de réhabilitation et ceux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux, en particuliers les travaux de façade sur rue et de façade sur cour arrière, travaux de remise en place d’une VMC, travaux d’isolation des murs par l’intérieur, travaux de reprise de toiture, et travaux de pose et fourniture de menuiseries et volets et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 2ème jour qui suivra la demande de convenance si Madame [B] n’a pas répondu favorablement ;de condamner Madame [B] à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.de condamner Madame [B] aux dépens.
Initialement appelée à l’audience du 05 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 07 janvier 2025, pour permettre à Madame [B] de préparer sa défense.
A l’audience du 07 janvier 2025, Madame [B], représentée par son conseil, a sollicité un nouveau renvoi.
Toutefois, la défenderesse a été autorisée à répondre aux demandes par une note en délibéré devant être communiquée avant le 18 janvier 2025.
Lors de l’audience, la SCI DRAGNE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle déclare avoir le projet de réaliser des travaux d’amélioration énergétique dans l’immeuble en général, et dans l’appartement occupé par Madame [B] en particulier. Elle explique que les travaux de façade s’insèrent dans le cadre du plan façade de la Ville de [Localité 5], qu’à ce titre ils bénéficient de subventions, mais qu’elle risque d’en perdre le bénéfice si ces derniers ne sont pas réalisés.
Elle indique que les appartements du deuxième étage présentent des problèmes d’humidité avec des conséquences en période hivernale, ce qui justifie notamment des travaux d’isolation des murs et le changement d’une VMC, et enfin, que la toiture nécessite des travaux de reprise.
Elle affirme avoir averti Madame [B] oralement, puis par un premier courrier du 28 décembre 2023, et qu’elle a réitéré sa demande auprès de sa locataire dans une lettre en date du 20 avril 2024.
Elle soutient avoir adressé un troisième courrier à sa locataire le 28 mai 2024, pour lui demander d’autoriser l’accès à son appartement compte-tenu de la visite des architectes des bâtiments de France, ce qui lui a été refusé, et qu’une nouvelle demande a été adressée à Madame [B] le 18 juillet 2024, en vain.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 pour y être rendue la présente décision.
Par une note en délibéré adressée le 18 janvier 2025, Madame [B] a demandé au juge de :
— à titre principal, d’ordonner le réouverture des débats,- subsidiairement, de déclarer les demandes irrecevables, en l’absence d’urgence caractérisée,- à titre reconventionnel, de condamner la SCI DRAGNE à désinstaller le système de chauffage électrique et à réinstaller le système de chauffage collectif dont elle bénéficiait selon le contrat de bail signé en 1999, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,- de condamner la SCI DRAGNE à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A titre principal, elle sollicite la réouverture des débats au motif que le principe de la contradiction n’a pas été respecté. Au soutien de cette prétention, elle relève que l’acte de signification de l’assignation indique expressément que « la copie du présent acte comporte 8 pages », ce qui démontre que les pièces produites par la demanderesse n’étaient pas jointes à l’assignation.
A titre subsidiaire, elle indique que son bailleur ne lui a jamais communiqué les contours précis des travaux envisagés, ni leurs délais d’exécution, et que certains travaux invoqués, notamment ceux portant sur les parties communes, ne concernent nullement son logement.
A titre reconventionnel, elle indique que la SCI DRAGNE a fait procéder, sans son accord, au remplacement du chauffage collectif par un chauffage individuel, entrainant une hausse importante de ses factures d’énergie, un bouleversement de l’économie du contrat, et des désordres esthétiques. Elle précise qu’à la suite de ces modifications, elle a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat d’échec le 10 avril 2024, et que la présente instance a été introduite dans ce contexte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
Selon l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, l’assignation a été signifiée le 1er octobre 2024 à Madame [B] par dépôt à étude.
Dans son acte de signification, le Commissaire de justice instrumentaire a notamment indiqué « la copie du présent acte comporte 8 feuilles ».
Or, la seule assignation comporte 11 pages, dont un bordereau de communication de pièces visant 10 pièces venant soutenir les demandes.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que les pièces visées dans l’assignation n’y étaient pas jointes, et que le conseil de la demanderesse ne verse aucune preuve d’une communication ultérieure de ses pièces au conseil de la partie adverse.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour communication des pièces de la SCI DRAGNE à Madame [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, avant dire droit, mise à disposition des parties au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 18 février 2025 à 13H30 ;
ENJOIGNONS à la SCI DRAGNE de communiquer ses pièces à Madame [B] ;
DISONS que la présente décision vaut convocation des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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