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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 23/06495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire délivrées le:
à Maître PALMA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Maître PERROT
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/06495 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3NI
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ATHA – BATIMENT
18 boulevard Galliéni
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1191, Me Aurore BONAVIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. 3 RUE DE SIAM 75016 PARIS, représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS
41 ru des Bourdonnais
75001 PARIS
représentée par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J134
Décision du 20 Janvier 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/06495 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3NI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 3 rue de Siam à Paris, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation des parties communes de l’immeuble.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
Monsieur [S] [C] en qualité de maître d’œuvre ; la société ATHA-BATIMENT au titre de la réalisation des travaux suivant devis n°DEV-2020/11-0023 du 23 novembre 2020 pour un montant de 112 871 euros HT, soit 124 158,10 euros TTC.
En novembre 2021, il a été mis fin au chantier avant son terme, et la société ATHA-BATIMENT a adressé au maître d’œuvre son décompte général définitif.
La société ATHA-BATIMENT a adressé au syndicat des copropriétaires une facture n° FAC-2021/120046 du 30 décembre 2021 d’un montant total de 31 842,75 euros HT, 35 027,03 euros TTC, au titre du solde des travaux réalisés.
Par courrier du 07 avril 2022, la société ATHA-BATIMENT a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régler la facture émise.
Par courrier du 11 mai 2022, la société ATHA-BATIMENT, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré sa mise en demeure.
C’est dans ces conditions que la société ATHA-BATIMENT a, par requête aux fins d’injonction de payer, reçue par le greffe le 08 juin 2022, saisi le président du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 07 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a enjoint le syndicat des copropriétaires de payer à la société ATHA-BATIMENT :
la somme de 35 027,03 euros TTC au titre de la facture n°FAC-2021 du 30 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 ; la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
La société ATHA-BATIMENT a fait signifier la requête et l’ordonnance du 07 juillet 2022 au syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2022 à tiers présent.
La société ATHA-BATIMENT a fait réaliser une saisie-attribution qu’elle a dénoncée au syndicat des copropriétaires le 12 janvier 2023.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 22 mars 2023. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/06495.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société ATHA-BATIMENT sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1405 à 1424 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
À titre préliminaire :
DÉCLARER caduque l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à 3 rue de Siam 75016 PARIS représenté par son syndic en exercice la SASU Gaia Immobilier
JUGER la créance certaine, liquide et exigible ;
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à 3 rue de Siam 75016 PARIS représenté par son syndic en exercice la SASU Gaia Immobilier de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à 3 rue de Siam 75016 PARIS représenté par son syndic en exercice la SASU Gaia Immobilier au paiement de la somme de 35 027,03 € avec intérêt au taux légal, à savoir une fois et demie (1,5) le taux d’intérêt légal, calculé sur le montant hors taxe des sommes dues à compter du 12 mai 2022 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à 3 rue de Siam 75016 PARIS représenté par son syndic en exercice la SASU Gaia Immobilier au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à 3 rue de Siam 75016 PARIS représenté par son syndic en exercice la SASU Gaia Immobilier au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à 3 rue de Siam 75016 PARIS représenté par son syndic en exercice la SASU Gaia Immobilier au paiement de la somme 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à 3 rue de Siam 75016 PARIS représenté par son syndic en exercice la SASU Gaia Immobilier aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurore BONAVIA, Avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
A l’appui de ses prétentions, la société ATHA-BATIMENT soutient que l’opposition est caduque au motif qu’elle a été formée après le délai d’un mois à compter de la première mesure d’exécution.
Elle expose qu’une saisie-attribution a été diligentée le 4 janvier 2023 et qu’un certificat de non-contestation a été dressé par commissaire de justice le 27 février 2023 puis signifié le 10 mars 2023.
La société ATHA-BATIMENT fait valoir que la créance est liquide, certaine et exigible.
Elle précise ne pas solliciter le paiement de l’ensemble des travaux mais uniquement le solde restant dû. Elle souligne que le décompte général définitif n’a pas fait l’objet de contestation.
Par ailleurs, la société ATHA-BATIMENT considère que le silence du syndicat des copropriétaires, qui a également formé opposition tardivement, révèle sa mauvaise foi et son refus d’exécuter son obligation, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
« Vu l’article 1343-5, du code civil,
Vu les pièces ;
Il est demandé au Tribunal de Céans de :
DEBOUTER la société ATHA BATIMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
RAMENER le montant de la dette à la somme de 20.537,72€ HT soit la somme de 22.591,49€ TTC ;
AUTORISER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue de Siam 75016 PARIS, représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS à s’acquitter du montant de sa dette par le versement de 24 mensualités
DIRE n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires s’oppose à la caducité de son opposition : il soutient que la société ATHA-BATIMENT a diligenté une procédure non contradictoire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 35.0257,03€ TTC alors même qu’elle reconnait désormais que sa demande était supérieure au montant réellement dû. Il fait valoir que si la saisie-attribution a été dénoncée le 12 janvier 2023 et l’opposition formée le 22 mars 2023, postérieurement au délai d’un mois visé par l’article 1416 précité, le principe du contradictoire, qui n’a pas été respecté compte tenu de la procédure d’injonction de payer mise en oeuvre, et la bonne administration de la justice commandent que l’opposition soit déclarée recevable en ce qu’elle lui enjoint de payer une somme que la demanderesse elle-même reconnait trop élevée et non entièrement justifiée.
Il fait valoir que le décompte général définitif est réalisé en principe après la réception des travaux de sorte qu’il ne peut être considéré comme exigible dès lors qu’il a été effectué après une rupture consentie du chantier et avant réception.
Il précise que le décompte général définitif n’a été accepté ni par le maître d’ouvrage, ni par le maître d’œuvre.
Il indique que la norme NF P 03-001 n’est pas visée par le CCAG de sorte qu’elle n’est pas applicable.
Le syndicat des copropriétaires soutient que des travaux ont été facturés dans la situation n°2 alors qu’ils n’ont pas été entièrement réalisés.
Il précise que compte tenu des sommes facturées à tort, des travaux indiqués comme réalisés alors qu’ils ne le sont pas, des nombreuses irrégularités dans la réalisation des travaux et de l’absence de prise en considération de son versement de la somme de 5.000 euros, la société ATHA-BATIMENT a accepté de ramener le montant sollicité à la somme de 20 537,72 euros HT, soit 22 591,49 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires formule en outre une demande de délais de paiement compte tenu de sa situation financière, le compte de la copropriété présentant un solde débiteur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 et l’affaire, appelée à l’audience du 03 novembre 2025, a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Motivation
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il résulte de ce texte que l’opposition formée hors délai est irrecevable.
Il est par ailleurs acquis que l’ordonnance portant injonction de payer, qui produit, après l’apposition de la formule exécutoire, tous les effets d’un jugement contradictoire, n’est pas susceptible d’opposition et que l’absence d’ouverture d’une voie de recours constitue une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être relevée d’office.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que :
— la société ATHA-BATIMENT a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 07 juillet 2022 au syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de justice délivré le 15 septembre 2022 à domicile ;
— la société ATHA-BATIMENT a diligenté une mesure de saisie-attribution qu’elle a dénoncée au syndicat des copropriétaires le 12 janvier 2023, tel que le mentionne le certificat de non-opposition à cette saisie-attribution dressé par commissaire de justice le 27 février 2023 ;
— le syndicat des copropriétaires a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 22 mars 2023.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 12 janvier 2023 constitue la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens au sens de l’article 1416 du code de procédure civile.
L’opposition à injonction de payer ayant été formée le 22 mars 2023, plus d’un mois après la dénonciation de la mesure de saisie-attribution en date du 12 janvier 2023, celle-ci doit être déclarée irrecevable.
La bonne administration de la justice et le principe du contradictoire, légalement aménagés par la procédure d’injonction de payer, ne sauraient permettre au syndicat des copropriétaires d’échapper à l’irrecevabilité encourue, de même que l’éventuelle reconnaissance par la société ATHA-BATIMENT d’une créance inférieure à celle consacrée par l’ordonnance d’injonction de payer.
En conclusion, l’opposition sera déclarée irrecevable. Le tribunal ne pouvant statuer sur le fond, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires ni sur les demandes reconventionnelles de la société ATHA-BATIMENT.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires, partie tenue aux dépens, à payer à la société ATHA-BATIMENT de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée le 22 mars 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 3 rue de Siam à Paris, représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de PARIS en date du 07 juillet 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 3 rue de Siam à Paris, représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 3 rue de Siam à Paris, représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS au paiement de la somme de 1 000 euros à la société ATHA-BATIMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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