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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 janv. 2026, n° 25/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JANVIER 2026
N° RG 25/03009 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3NLW
N° de minute :
S.A.S. CZC-BATEI SAS
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] – représenté par son syndic la société luc DUPUIS
DEMANDERESSE
S.A.S. CZC-BATEI
[Adresse 9],
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0122
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] – représenté par son syndic la société luc DUPUIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Baptiste TAVANT, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 19 décembre 2019, la société CZC-BATEI a conclu avec le cabinet CSJC, ancien syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] un marché de travaux portant notamment sur les reprises structurelles du plancher haut des caves et travaux accessoires pour un montant total de 58 905, 66 euros TTC (53 550, 60 euros HT).
Le 28 janvier 2022, un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclu entre le cabinet CSJC, la société CZC-BATEI et le maître d’œuvre, à savoir la société TERRITOIRES.
Plusieurs comptes-rendus ont été établis, les 7 avril 2022, 14 avril 2022 et 28 avril 2022.
À la suite de plusieurs règlements, une facture n° 13293 en date du 23 mai 2022 a été émise par la société CZC-BATEI fixant un solde de 18 965, 61 euros.
Par virement en date du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] a versé la somme de 3 500 euros.
Un procès-verbal de réception a été établi par les parties le 2 juin 2022 avec les réserves suivantes :
— sur rue : reprise de peinture à réaliser au niveau du percement (teinte ton pierre) ;
— Fourniture et pose de la poignée restante sur la porte de cave N°7 ;
— Déplacement des éléments privatifs dans les cas correspondantes.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la société CZC-BATEI a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à LEVALLOIS-PERRET, représenté par son syndic la société LUC DUPUIS (« le syndicat des copropriétaires »), devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
À cette audience, le conseil du demandeur a soutenu les demandes figurant dans son acte introductif d’instance par lesquelles il demande de :
— condamner, à titre provisionnel, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la société LUC DUPUIS, à verser à la société CZC-BATEI la somme de 15 465, 61 euros TTC au titre du solde de la facture n° 13293 en date du 23 mai 2022 et ce, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 23 mai 2022 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la société LUC DUPUIS, à verser à la société CZC-BATEI la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir, nonobstant appel et sans caution.
Le conseil du syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a soutenu les termes de ses écritures par lesquels il demande de :
— juger que l’obligation de paiement est sérieusement contestable ;
en conséquence,
— de rejeter la demande de condamnation provisionnelle de la société CZC-BATEI formée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires ;
— débouter la société CZC-BATEI de toutes ses demandes ;
— de condamner la société CZC-BATEI à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société CZC-BATEI aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires conteste la bonne réalisation des travaux de la société CZC-BATEI au double motif :
— que la superficie traitée (53,26 m²) est inférieure à la superficie mentionnée au devis (76 m²) ;
— que la cave n°2 fait l’objet d’une facturation supplémentaire indue à hauteur de 2 231, 35 euros TTC.
Or, il convient tout d’abord de relever que le procès-verbal de réception a été signé le 2 juin 2022 par les trois parties, comprenant le maître d’ouvrage, lequel n’a émis aucune des deux réserves précitées (pièce 8 du demandeur).
Par ailleurs, il résulte de l’email du maître d’œuvre en date du 18 mai 2024 l’existence d’une première réclamation non avenue relative à la cave n°5 et, surtout, qu’il était prévu dans la note de synthèse que le traitement de la cave n°2 fasse l’objet d’une prestation en travaux supplémentaires, enjoignant ainsi au syndic « de procéder au règlement immédiat du solde des travaux de l’entreprise BATEI ».
Dans ce contexte d’absence explicite de réserves ou de contestation des travaux jusqu’au procès-verbal de réception, il sera tout d’abord relevé que la pièce n°2, censée attester de la superficie des caves, ne revêt qu’une faible valeur probatoire en ce qu’il n’existe pas de table de correspondances entre les numéros de lot et les numéros de cave, outre que le tableau récapitulatif du géomètre est en partie illisible.
Par ailleurs, le devis supplémentaire n° 41786 censé attester de la facturation de travaux sur la cave n°2 ne résulte d’aucune pièce versée aux débats.
Dès lors, et compte tenu des éléments précités, l’obligation à paiement n’apparaît pas sérieusement contestable.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société CZC-BATEI la somme provisionnelle de 15 465, 61 euros correspondant au solde de la facture n° 13293, avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société CZC-BATEI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la société LUC DUPUIS, à payer à la société CZC-BATEI la somme provisionnelle de 15 465, 61 euros ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la société LUC DUPUIS, aux dépens ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la société LUC DUPUIS, à payer à la société CZC-BATEI une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 8], le 19 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT, Juge
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