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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88G
MINUTE N°26/101
09 Mars 2026
[O] [S] [W]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGKJ
CCC délivrées le :
à :
— Mme [S] [W]
— Mme [G] [S] épouse [B]
— M. [E] [S]
FE délivrée le :
à :
— CPAM DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 09 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David [B], Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [S] [W]
EHPAD Résidence Roederer [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Madame [G] [S] épouse [B], sa fille et Monsieur [E] [S], son fils, munis d’un pouvoir, comparants
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Madame [L] [N] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2025, Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] ont formé, au nom et pour le compte de leur mère Madame [O] [S] [W], un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable le 19 juin 2025, ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue le 5 février 2025 par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne lui refusant la prise en charge de ses frais de transport pour un transport effectué le 28 octobre 2024 en ambulance entre son domicile situé à Cenon et l’EHPAD [O].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [O] [S] [W], représentée par ses enfants Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S], a demandé au tribunal de voir déclarer son recours recevable et a sollicité la prise en charge par la CPAM de la Marne des frais de transport qu’elle a exposés pour un transport effectué le 28 octobre 2024 en ambulance entre son domicile situé à Cenon et l’EHPAD [O], pour un montant de 2.107,21 euros.
En réplique à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse tirée du défaut de qualité à agir, Madame [O] [S] [W], représentée par ses enfants, fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer et que ses enfants bénéficient d’un pouvoir pour la représenter dans le cadre du présent recours.
Sur le fond, Madame [O] [S] [W], représentée par ses enfants, fait valoir que le déplacement en ambulance entre son domicile et l’EHPAD a été rendu nécessaire en raison de son état de santé et non pas par convenance personnelle. Elle ajoute que la caisse lui avait notifié l’accord du service médical pour la prise en charge des frais de transport avant de lui notifier une décision de refus par les services administratifs.
En défense, la CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 janvier 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal ;
— dire et juger le recours formé par Monsieur [E] [S] et Madame [G] [B] irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire ;
— juger que le transport réalisé le 28 octobre 2024 ne correspond pas à un cas de prise en charge énuméré par les textes ;
— juger que le transport réalisé le 28 octobre 2024 n’est pas remboursable au titre de l’assurance maladie ;
En tout état de cause ;
— confirmer la décision de refus de prise en charge en date du 5 février 2025 du transport réalisé le 28 octobre 2024 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 19 juin 2025 ;
— débouter Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [E] [S] et Madame [G] [S] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande principale, la caisse fait valoir, au visa des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile, que le recours a été formé par les enfants de Madame [O] [S] [W] et que ceux-ci ne disposent d’aucune qualité à agir, en l’absence de mesure de protection.
A l’appui de sa demande subsidiaire, la caisse fait valoir, au visa des articles R. 322-10-4 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, que le transport effectué n’entre pas dans la liste des transports remboursables mentionnée à l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, qui revêt un caractère strictement limitatif. La caisse précise que les EPHAD ne constituent pas un lieu d’hospitalisation.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1°Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Force est de constater que les descendants en ligne directe font partie des personnes limitativement énumérées par l’article L. 142-9 ayant la faculté d’assister ou de représenter une partie dans le cadre d’un recours formé devant la juridiction de sécurité sociale sous réserve de justifier d’un pouvoir spécial et que Madame [G] [S] et Monsieur [E] [S], descendants en ligne directe de Madame [O] [S] [W], justifient disposer d’un pouvoir pour représenter leur mère dans le cadre du présent recours.
Dès lors, le recours formé par Madame [O] [S] [W], dûment représentée, sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, que sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale […]
Les frais de transport ne sont pris en charge par l’assurance maladie que dans les cas limitativement énumérés par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale (CV. 2ème, 7 janvier 2021, n°19-25.072).
Il appartient à l’assuré sollicitant le remboursement de frais de transport de rapporter la preuve que les conditions posées par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale sont réunies (en ce sens : Civ. 2ème, 17 janvier 2007, n°06-10.379).
Force est de constater que le déplacement litigieux effectué le 28 octobre 2024 en ambulance par Madame [O] [S] [W] entre son domicile situé à [Localité 5] et l’EHPAD Roederer [Localité 3] situé à [Localité 6] n’entre dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé.
En conséquence, il convient de débouter Madame [O] [S] [W] de sa demande de prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne de ses frais de transport pour un transport effectué le 28 octobre 2024 en ambulance entre son domicile situé à [Localité 5] et l’EHPAD Roederer [Localité 3] situé à [Localité 6].
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [S] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [O] [S] [W] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [O] [S] [W] de sa demande de prise en charge par la CPAM de la Marne de ses frais de transport pour un transport effectué le 28 octobre 2024 en ambulance entre son domicile situé à [Localité 5] et l’EHPAD Roederer [Localité 3] situé à [Localité 6] ;
CONDAMNE Madame [O] [S] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 09 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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