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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 mars 2026, n° 24/06586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/06586
N° Portalis 352J-W-B7I-C45OI
N° MINUTE :
Assignation du :
23 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SOPIC dont le nom commercial est GEMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier MANDEL de la SELAS MANDEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0013
DEFENDERESSE
S.C.I. MAINE MONTPARNASSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 15 mai 2018 par la société SOPIC à l’encontre de la SCI MAINE MONTPARNASSE aux fins de paiement de factures impayées ;
Vu le jugement du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire sur pièces ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2025 relative aux opérations d’expertise ;
Vu les articles 394, 395, 399 et 789 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de désistement d’instance et d’action signifiées par la société SOPIC par RPVA le 22 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement signifiées par RPVA par la SCI MAINE MONTPARNASSE le 22 juillet 2025 ;
Dès lors, le désistement est parfait et l’instance est par conséquent éteinte.
Conformément à l’accord des parties, chaque partie supportera les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de la société SOPIC à l’encontre de la SCI MAINE MONTPARNASSE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
LAISSONS à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont engagés.
Faite et rendue à [Localité 1] le 20 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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