Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 juin 2025, n° 24/10077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association GROUPE RECHERCHE ACCES AIDE AU LOGEMENT ( GRAAL ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10077 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXPL
N° de Minute : L 25/00347
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2025
Association GROUPE RECHERCHE ACCES AIDE AU LOGEMENT (GRAAL)
C/
[B] [N]
[Y] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association GROUPE RECHERCHE ACCES AIDE AU LOGEMENT (GRAAL), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [F], munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [N], demeurant [Adresse 3]
Mme [Y] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2020, la SCI Ma campagne a, dans le cadre du dispositif d’intermédiation locative, donné à bail à l’association Groupe de recherche pour l’aide et l’accès au logement (GRAAL), un bien immobilier situé [Adresse 7] ([Adresse 5].
Le même jour, une convention tripartite ainsi qu’une convention d’occupation précaire, ont été signées par la SCI Ma campagne, bailleur, l’association GRAAL, locataire et M. [B] [N] et Mme [Y] [J], occupants, moyennant un loyer de 750 euros et une provision sur charges de 16 euros.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 7 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 août 2022, l’association GRAAL a mis en demeure M. [B] [N] et Mme [Y] [J] de lui régler la somme de 11 331,44 euros au titre des dégradations locatives et la somme de 208,23 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 26 août 2024, l’association GRAAL a fait assigner M. [B] [N] et Mme [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 8 542,48 euros correspondant aux dégradations locatives et aux loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
A cette audience, l’association GRAAL, représentée par Mme [O] [F], munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [B] [N] et Mme [Y] [J], assignés par actes remis à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1730 du même code prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Le 23 septembre 2020, M. [B] [N] et Mme [Y] [J] ont signé avec l’association GRAAL une convention d’occupation précaire pour une durée de dix-huit mois dans le cadre du dispositif du glissement de bail, portant sur une maison située [Adresse 6] à [Localité 9].
Dans les conditions générales du contrat, il était prévu que les occupants s’obligent, en particulier, à payer le loyer et les charges aux termes convenus et à répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive.
Il ressort du décompte produit que M. [B] [N] et Mme [Y] [J] sont redevables de la somme de 208,23 euros, qui correspond au loyer et charges impayées du 1er au 7 juillet 2022, date à laquelle l’état des lieux de sortie a été réalisé.
Par ailleurs, la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître que M. [B] [N] et Mme [Y] [J] ont rendu le logement dans un état dégradé, que ce soit au niveau des murs, des sols, des plafonds, des portes, des fenêtres ou du mobilier de la cuisine et de la salle de bain, alors que lors de leur installation, l’ensemble de ces éléments étaient à l’état neuf ou en bon état (à l’exception de certains sols décrits avec simplement une usure normale et quelques petits accrocs).
En ne comparaissant pas à l’audience, M. [B] [N] et Mme [Y] [J] n’apportent aucun élément permettant de retenir que les dégradations sont le fait de la vétusté ou de la force majeure.
L’association GRAAL produit à son dossier les factures correspondant aux fournitures nécessaires à la remise en état, pour un montant global de 2 909,35 euros.
Elle forme une demande au titre de la main d’œuvre à hauteur de 5 800 euros qui correspond à 20 heures de travail, ce qui n’apparaît pas excessif au regard des prestations à réaliser.
M. [B] [N] et Mme [Y] [J] ont réglé une somme de 375 euros au titre du dépôt de garantie.
Ils sont donc solidairement redevables de la somme de : 8 709,35 euros (dégradations locatives) + 208,23 euros (loyer et charges impayés) – 375 euros, soit la somme de 8 542,48 euros.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à la demande.
Compte tenu de la solution du litige, M. [B] [N] et Mme [Y] [J] supporteront in solidum la charge des dépens et régleront à l’association GRAAL la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [B] [N] et Mme [Y] [J] à payer à l’association Groupe recherche accès aide au logement (GRAAL) la somme de 8 542,48 euros au titre des réparations locatives et loyers, charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [N] et Mme [Y] [J] à payer à l’association Groupe recherche accès aide au logement (GRAAL) la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [N] et Mme [Y] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège social ·
- Virement ·
- Conciliateur de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Multimédia
- Nom de domaine ·
- Producteur ·
- Accès ·
- Droits d'auteur ·
- Agent assermenté ·
- Mesure de blocage ·
- Plateforme ·
- Droits voisins ·
- Orange ·
- Cinéma
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- État antérieur ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Entrepreneur ·
- Provision ad litem ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Partie ·
- Carrelage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Malfaçon ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Dire
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Microcrédit ·
- Déchéance du terme ·
- Associations ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Activité commerciale ·
- Identifiants ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit
- Société générale ·
- Carte bancaire ·
- Authentification ·
- Banque ·
- Coursier ·
- Connexion ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Négligence
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Caractère ·
- Directive ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.