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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 nov. 2025, n° 24/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société d'exercice libérale à forme anonyme MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES - MJA, Me, S.A.S. SFAM |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/02309
N° RG 24/02219 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PH6J
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [V], [S] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société d’exercice libérale à forme anonyme MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA prise en la personne de Me [H] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
scp- BTSG , prise en la personne de Me [U] [F], en sa qualité de liquidateur de la SASU SFAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Novembre 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [V], [S] [O]
Le
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Depuis plusieurs années, Monsieur [V] [O] souscrivait un abonnement pour une assurance Multimédia auprès de la SAS SFAM.
Mais en juillet 2023, Monsieur [V] [O] s’aperçoit que des prélèvements continuent sur son compte sans son autorisation, et cela sur la période d’avril à juillet 2023 pour un montant de 735,71 euros.
Il prend contact avec la SAS SFAM par téléphone et mail pour contester ses prélèvements et ouvre un numéro d’incident N° 392491.
Le 17 avril 2024, après plusieurs relances, et menace d’aller en Justice pour faire valoir ses droits, le service juridique de de la SAS SFAM l’informe par mail avoir acté un remboursement de la somme actualisée de 935,71 euros et que le virement aura lieu dans les plus brefs délais.
Le virement sus mentionné n’a pas effectué plus de 6 mois après.
Le 25 septembre 2024, une attestation de non conciliation est rédigé par le conciliateur de Justice, la SAS SFAM ne s’étant pas présenté à l’occasion de cette tentative.
C’est en l’état, que par requête en date 7 octobre 2024, enregistrée au tribunal judiciaire de Montpellier le 15 octobre 2024, Monsieur [V] [O], sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS SFAM, sise [Adresse 4], à lui rembourser la somme de 935,71 euros ainsi que le paiement de 200 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 10 avril 2025, plusieurs fois renvoyée, pour être retenue à l’audience de requête du 11 septembre 2025.
En demande, Monsieur [V] [O] est présent. Il maintient ses demandes
En défense, la SAS SFAM est absente et non représentée.
En défense, deux mandataires régulièrement cités, la SCP BTSG sise à Neuilly sur Seine et la Société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, sise à Paris, sont absents et non représentés. Aucun courrier de leur part n’ayant été reçu par le tribunal sur l’état d’une éventuelle procédure de liquidation.
L’affaire est mise en délibérée au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DEFAUT DE COMPARAITRE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L 121-12 du code de la consommation dispose qu’il est interdit le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur.
En l’espèce Monsieur [V] [O] fournit au tribunal au soutien de ses prétentions, les relevés détailles des prélèvements intempestifs de la SAS SFAM une fois la période contractuelle terminée. Par ailleurs il donne copie du mail du service juridique de la SAS SFAM daté du 14 avril 2024 indiquant qu’il allait sans délai être remboursé des indus. En miroir, il apporte la preuve par des relevés bancaires couvrant une période de plusieurs mois après réception de ce mail, que ce remboursement n’a pas eu lieu.
La SAS SFAM sera condamnée à rembourser à Monsieur [V] [O], la somme de 935,71 euros en principal.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est constant que depuis avril 2023, Monsieur [V] [O] a subi une préjudice matériel et de temps passé en démarches auprès de la SAS SFAM et du tribunal juridique sans que le défendeur se manifeste positivement.
La SAS SFAM sera condamnée à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 200 euros de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
La SAS SFAM qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS SFAM à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 935,71 euros.
CONDAMNE la SAS SFAM à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 200 euros de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SAS SFAM aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Le greffier Le juge
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