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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 sept. 2025, n° 25/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01458 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNNZ
Le 09 Septembre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [B] [K] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 05 Septembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] concernant Monsieur [B] [K] né le 12 Août 1975 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [B] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 29 août 2025, dans un contexte d’agressivité sur la voie publique, de rupture avec l’état antérieur et d’interruption de son traitement médicamenteux.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente une incurie manifeste, un contact lointain ainsi qu’une désorganisation idéique et psycho-comportementale majeure.
Son discours et son comportement sont désorganisés et incompréhensibles.
Devant cette modification avec l’état antérieur et le déni des troubles présentés, le patient ne semblait pas en mesure de consentir de façon éclairée et durable aux soins hospitaliers, pourtant nécessaires.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 04 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [B] [K] présente à ce jour une incurie, une bizarrerie du contact, un regard fuyant, ainsi qu’une désorganisation du comportement et de la pensée.
Il est indiqué que la conscience des troubles est absente et l’adhésion aux soins passive et fragile.
Dans ce contexte, le médecin psychiatre indique que l’hospitalisation complète reste nécessaire pour poursuivre l’adaptation thérapeutique, stabiliser l’état du patient et établir un projet de soins.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [K].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers (mandataire judiciaire)
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