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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 19 juin 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNMU
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [S] C/ [R] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
M. [R] [L]
Expert
Régie
Délivrées le 19 Juin 2025
Copie exécutoire a été délivrée à Me POURIAS le :
DEMANDEUR
M. [M] [S]
né le 24 Novembre 1961 à LAPASSET, demeurant 5 Rue des Calleres – 38590 BREZINS
représenté par Me Louise POURIAS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [R] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PRO MG, ayant son siège social sis 1500 Route des Alpes – 38260 SAINT HILAIRE DE LA COTE, immatriculé au RCS de VIENNE sous le numéro 822 196 952
comparant, non représenté par un avocat
Débats tenus à l’audience du 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2025
Ordonnance rendue le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n° 402021 du 19 octobre 2021, Monsieur [M] [S] a confié à Monsieur [R] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “PRO MG”, des travaux d’aménagement extérieurs, portant sur la création de deux terrasses extérieures et la pose de carrelage, au sein de sa maison d’habitation sise 5 rue des Calleres à Brezins (38590), pour un montant total de 6 830 euros TTC.
Rapidement après l’achèvement des travaux, Monsieur [M] [S] a constaté l’apparition de fissures sur les carreaux, outre leur décollement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 septembre 2024, Monsieur [M] [S] a mis en demeure Monsieur [R] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “PRO MG”, de procéder aux réparations nécessaires dans un délai de trente jours.
Le 21 novembre 2024, Monsieur [M] [S] et Madame [G] [X] épouse [S] ont fait établir un constat de commissaire de justice pour relever l’existence des désordres allégués.
Par lettre officielle du 27 novembre 2024, Monsieur [M] [S], agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société PRO MG de faire réaliser, sous quinzaine, les travaux de réparation nécessaires.
En réponse, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2024, Monsieur [R] [L] a décliné toute responsabilité dans les désordres constatés, et a refusé d’effectuer des travaux de reprise.
Par lettre officielle du 13 janvier 2025, le conseil de Monsieur [M] [S] a adressé à Monsieur [R] [L] une dernière mise en demeure d’effectuer les travaux de reprise.
En réponse, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2025, Monsieur [R] [L] n’a pas donné de suite favorable à cette demande.
C’est dans ce contexte que Monsieur [M] [S] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Monsieur [R] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “PRO MG”, devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner Monsieur [R] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “PRO MG”, à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
— statuer ce que de droit en matière de dépens.
A l’audience du 5 juin 2025, Monsieur [M] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il fait état des désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [R] [L]. Il estime être bien fondé à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [R] [L] s’est présenté en personne, sans être assisté par un avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise lorsqu’il est légitime de rechercher ou conserver la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] produit notamment aux débats le constat de commissaire de justice du 21 novembre 2024, ainsi que des échanges de correspondance.
Dans son procès-verbal de constat, le commissaire de justice a pu observer que “le carrelage bouge sous les pieds, [et] il “sonne creux”” ; que “des carreaux sont fissurés” ; et que “des joints sont cassés”. Il apparaît également que la trappe carrelée du compteur d’eau est incurvée et surélevée au centre, et qu’une plaque de bouchons en plastique est présente entre l’isolant et le carrelage. Les photographies qui y sont annexées mettent en avant les constatations opérées par le commissaire de justice.
Si le demandeur n’a pas à prouver le caractère certain de ses allégations, un doute raisonnable suffit à rendre légitime une mesure d’instruction.
Compte tenu des désordres manifestement apparents relevés par le commissaire de justice, Monsieur [M] [S] démontre l’utilité probatoire d’une expertise judiciaire.
Aussi, Monsieur [M] [S] justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
— Sur la demande de provision ad litem :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] devant faire l’avance des frais, notamment des frais d’expertise et de défense, dans le cadre de la présente procédure, il convient donc de condamner Monsieur [R] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la provision ad litem.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [M] [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [J] [H]
Adresse : 9 rue de la Poste 38000 GRENOBLE
E-mail : kadbili1@gmail.com
Tél. portable : 0616663315
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 5 rue des Calleres à Brezins (38590), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Monsieur [M] [S] avant le 31 juillet 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de la provision ad litem,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [M] [S],
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 19 juin 2025,
La Greffière La Présidente
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