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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00079 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DLNZ
Patient : M. [R] [Z]
ORDONNANCE
Nous, Séverine PERROT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement d'[X] [N], légitimement empêchée par ordonnance du 13 mars 2026 ;
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] en date du 14 avril 2026, enregistrée au greffe le 14 avril 2026 à 9h33 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 07 Juillet 2000 à [Localité 2] (HAUTE [Localité 4])
assisté de Me Xénia DEFRANCE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] et Nord Franche-Comté ;
Vu le certificat médical initial établi le 17 janvier 2026 par le Dr [Q] [I] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu la décision du directeur du CHS de [Localité 6] et Nord Franche-Comté en date du 17 janvier 2026 prononçant l’admission de [Z] [R] en hospitalisation complète ;
Vu la demande de modification de mesure de soins psychiatriques – passage d’un programme de soins en péril imminent à une mesure de type SPDRE établie le 10 avril 2026 par le Dr [V] [W];
Vu l’arrêté préfectoral pris pour le Préfet, par délégation par le directeur de cabinet, Vincent METURA-POIVRE, délégué et daté du 10 avril 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [Z] [R] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 11 avril 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 avril 2026 par le Dr [J] [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 avril 2026 par le Dr [U] [E];
Vu l’arrêté préfectoral pris pour le Préfet, par délégation par le directeur de cabinet, Vincent METURA-POIVRE, délégué et daté du 13 avril 2026 ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 14 avril 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la saisine par le préfet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 14 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 15 avril 2026 par le Dr [J] [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 14 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Que [Z] [R] est hospitalisée depuis le 10 avril 2026 à la suite d’un arrêté pris par le Préfet de Haute-[Localité 4] sur la base d’un certificat médical daté du même jour et relevant des passages à l’acte hétéro-agressifs répétés envers l’entourage familial et les professionnels du champ médico-social, que le patient est sorti le 09 avril 2026 de l’unité RENOIR, où il avait été hospitalisé du 02 avril au 9 avril 2026 et que dans les suites immédiates de cette sortie, il a présenté une décompensation comportementale aiguë, avec dégradations matérielles importantes, menaces de mort, comportements de mise en danger d’autrui et agitation hétéro-agressive, tant au domicile paternel que dans son lieu de vie (foyer [Etablissement 1]), outre qu’il ne présente aucune conscience de ses troubles (anosognosie), avec un déni massif des faits rapportés. Par ailleurs, il a été signalé de multiples passages au Commissariat de [Localité 2], faisant état d’un comportement inadapté, avec propos menaçants et insultants, dans un contexte de délire de persécution dirigé contre les forces de l’ordre, que le patient verbalise de manière réitérée des intentions de passage à l’acte
hétéro-agressif avec des propos inquiétants de type : volonté de « ne pas mourir seul» et d'«occasionner des dégâts importants ››, que le discours apparaît désorganisé, à thématiques délirantes multiples, sans aucune critique.
Ces éléments survenant y compris en dehors des phases d’intoxication aiguë, témoignent
d’une pathologie psychiatrique sous-jacente sévère et non contrôlée, au vu de la persistance des troubles, de l’absence d’insight, de l’instabilité clinique, de la dangerosité comportementale actuelle et du risque majeur de passage à l’acte hétéro-agressif, ainsi que de l’inefficacité du cadre actuel de prise en charge en programme de soins, il apparaissait nécessaire de modifier la mesure en cours, sous la forme d’une hospitalisation complète en SPDRE, afin d’assurer une prise en charge contenante, sécurisée et adaptée à la gravité de l’état clinique du patient ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience, [Z] [R] a dans un premier temps pu dire ne pas savoir pourquoi il était là, puis que c’était à cause de l’alcool qu’il avait bu en grande quantité pour fêter sa sortie et parce qu’il avait cassé un aspirateur, mais nie avoir un trouble, un problème d’addiction à l’alcool et avoir été menaçant. Il indique également prendre son traitement régulièrement, et être suivi par le CMP en ambulatoire. Il explique en outre qu’il risque d’être exclu du logement loué CHRS mais qu’il peut être hébergé chez sa mère, il dormirait dans le salon, en attendant qu’il retrouve un hébergement si besoin.
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 15 avril 2026 qui relève que si le patient se présente calme sur l’unité, pour lequel aucun trouble du comportement n’est rapporté, que son moral est stable, sans idée suicidaire, qu’il ne fait part d’aucune angoisse, il est par ailleurs observé que son discours est plaqué, qu’il présente une minimisation et une banalisation des motifs d’hospitalisation, un vécu persécutif ainsi qu’un déni des troubles de consommations de toxiques, outre qu’il dénie avoir des hallucinations visuelles ou auditives. Le médecin fait également état d’une adhésion aux soins médiocre ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, ainsi que de l’incertitude de son hébergement, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’aussi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de [Z] [R] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au curateur/curatrice,
* à Monsieur le Préfet de Haute-[Localité 4],
* au ministère public.
Fait en notre cabinet, le 16 avril 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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