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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 févr. 2026, n° 25/09018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Bénédicte LAVILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gérald GABISON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09018 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7EW
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 24 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [P] [A], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Gérald GABISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1087
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 24 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09018 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7EW
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
Madame [A] [S] [P] a assigné Monsieur [Z] [W] pour :
— voir valider le congé pour vendre délivré le 27/07/2024 pour le 30/10/2024 ;
— voir constater que Monsieur [Z] est un occupant sans droit ni titre ;
— voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux
— condamner Monsieur [Z] payer à Madame [A] [S] la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
Le demandeur sollicite en outre :
o la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant de 750 ,00 Euros par mois charges comprises à titre d’indemnité d’occupation;
o la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale à 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts
o la condamnation de son adversaire à lui verser une astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
o L’exécution provisoire
o la condamnation de son adversaire aux dépens ;
A l’audience de plaidoirie le demandeur sollicite de la juridiction
Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 27/07/2024 pour le 30/10/2024 ;
— voir valider le congé pour vendre délivré le 27/07/2024 pour le 30/10/2024 ;
— voir constater que Monsieur [Z] est un occupant sans droit ni titre ;
— voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux
— condamner Monsieur [Z] payer à Madame [A] [S] la somme de 2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
Le demandeur sollicite en outre :
o la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant de 750 ,00 Euros par mois charges comprises à titre d’indemnité d’occupation;
o la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale à 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts
o la condamnation de son adversaire à lui verser une astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
o L’exécution provisoire
o la condamnation de son adversaire aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [Z] [W] cité régulièrement devant la juridiction est représentée par son avocat à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions il sollicite de la juridiction vu les articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— Accorder à Monsieur [W] [Z] un délai de 12 mois pour quitter les lieux
— En tout état de cause débouter Madame [A] de ses demandes à l’octroi de dommages et intérêts à la fixation d’une astreinte au titre de frais irrépétibles outre les dépens
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que Madame [A] justifie de sa qualité de propriétaire et en conséquence de la recevabilité de sa demande de validité de congé
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« lorsque le bailleur donne congé à son locataire ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant à peine de nullité le congé donner par le bailleur doit indiqué le motif allégué et en cas de reprise les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur son conjoint le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé ses ascendants ses descendants ou ceux de son conjoint de son partenaire ou concubin notoire lorsqu’il donne son congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise le délai de préavis applicable au congé est de 6 mois lorsqu’il émane du bailleur »
Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment " lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… "
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire d’une obligation lui incombant …
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé ou émargement ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre . "
Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
o bail meublé d’immeuble à usage d’habitation ;
o justificatif de propriété
o congé
o états des lieux
o mise en demeure
Attendu que le défendeur représenté à l’audience ne conteste pas le congé qui lui a été délivré mais sollicite des délais pour quitter les lieux en raison de ses difficultés pour retrouver un logement
Attendu que le congé est en conséquence valable
Attendu que le congé pour vendre délivré par le bailleur en date du 27/07/2024 pour la date du 30/10/2024 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion du défendeur
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Attendu que l’article L 412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”
Attendu que le bailleur est opposé à tout délais
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai puisque le locataire qui occupe encore les lieux aurait du les quitter le 31/10/2024
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal ay taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge
Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”
Attendu qu’ il n’ y a pas lieu d’accorder des délais de payement en l’absence de dette de loyers
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges .
Attendu que la demande de dommages et intérêts sollicitée est justifiée par l’attente subie par Madame [A] qu’il convient de lui accorder la somme de 250,00 Euros
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [Z]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire
Vu le bail d’habitation ;
Vu l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour vendre délivré ;
Constate la validité du congé adressé à Monsieur [Z] [W]
Dit que Monsieur [Z] [W] est un occupant sans droit ni titre
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux sollicitée par Monsieur [Z] [W]
Dit qu’à défaut de départ volontaire ,ordonne l’expulsion du défendeurs et de tout occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls du défendeur
Condamne Monsieur [Z] [W] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges ;
Condamne Monsieur [Z] [W] à payer une somme de 250,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Rejette la demande d’astreinte sollicitée
Condamne Monsieur [Z] [W] à payer une somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Mets les dépens à la charge du défendeur
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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