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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/56324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56324
N° : 3RLC/LB
Assignations des :
17 & 22 septembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [O] [K] en qualité d’administrateur provisoire de la Sci [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
DÉFENDEURS
Madame [Y] [J] [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Cécile Uzan Sellam, avocat au barreau de Paris – #A0891
Monsieur [U] [F]
Centre pénitentiaire
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 16 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
La société civile immobilière (SCI) [F] a été constituée le 17 février 2010 entre M. [F] et Mme [T] épouse [F]. Elle est propriétaire des lots n° 1 et 3 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4].
Le divorce des époux [F] a été prononcé par un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 9] du 28 janvier 2020.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a, à la demande de Mme [T], désigné Maître [K], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [F] pour une durée de 12 mois.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la mission de Maître [K], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [F], a été prorogée pour une durée de 12 mois à compter rétroactivement du 30 novembre 2024.
Par actes des 17 et 22 septembre 2025, Maître [K] ès qualités a assigné Mme [T] et M. [F] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— proroger sa mission en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [F] pour une durée d’un an à compter du 30 novembre 2025 ;
— condamner toute partie opposante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et, à défaut d’opposant, juger que les frais et dépens de l’instance resteront à la charge de la SCI [F].
A l’audience du 16 octobre 2025, Maître [K] ès qualités sollicite le bénéfice de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [T] demande au juge des référés de :
— juger que la prorogation de la mission de l’administrateur provisoire n’est plus nécessaire et est contraire à l’intérêt social ;
— rejeter la demande de prorogation présentée par l’administrateur provisoire ;
A titre subsidiaire, si par impossible le juge des référés devait faire droit à la demande de prorogation de la mission,
— donner mission à l’administrateur de gérer la société avec les pouvoirs du gérant, ce qui comprend la facturation et l’encaissement des loyers, et y ajouter le reversement mensuel de leur quote-part aux associés, soit à titre provisionnel la concernant, une quote-part égale à 25 % desdits loyers par mois ;
Dans tous les cas,
— lui accorder une provision de 10.000 euros qui sera versée par Maître [K] sur les fonds disponibles entre ses mains ;
— la condamner à lui verser cette somme ;
— déclarer irrecevable et mal fondée Maître [K] en ses demandes plus amples ou contraires ;
— l’en débouter ;
— la condamner aux dépens.
A l’audience, Maître [K] ès qualités a soulevé l’irrecevabilité de la demande de provision fondée sur l’article 815-6 du code civil au motif que cette demande relevait de la procédure accélérée au fond.
M. [F], détenu, n’est pas représenté à l’audience.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prorogation de la mission de l’administrateur provisoire
Selon l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ce texte, le président du tribunal judiciaire peut, en référé, désigner un administrateur provisoire pour une société sous réserve que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.937, Bull. 2009, IV, n° 118).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que M. [F] et Mme [T] sont tous deux associés de la SCI [F], qui est propriétaire des lots de copropriété n° 1 et 3 dans l’immeuble situé [Adresse 3] 14ème, consistant en un local commercial et une cave.
M. [F], le gérant de la SCI, a été incarcéré en 2011 pour des faits de tentative de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menaces de mort, ayant donné lieu à une condamnation de la cour d’assises de Paris du 11 avril 2014 ; toujours incarcéré à ce jour, il a résilié le mandat de gestion du local commercial initialement confié à un gestionnaire.
Ainsi, avant la désignation de l’administrateur provisoire, aucune assemblée générale des associés n’avait eu lieu, les impôts n’étaient pas réglés, les bilans n’étaient plus établis et le local commercial n’était plus géré.
La désignation d’un administrateur provisoire s’imposait donc.
Toutefois à ce jour, grâce à l’intervention de Maître [K], qui a appelé et encaissé le loyer du local commercial, le passif a été réglé et les biens immobiliers ont été assurés. Des travaux d’entretien du local commercial (remplacement du ballon d’eau chaude défectueux) ont également pu être réalisés.
Le solde du compte de la SCI entre les mains de l’administrateur s’élève à 17.348,58 euros.
La situation financière de la SCI [F] ayant été rétablie et Mme [T] s’opposant fermement à toute poursuite de la mission de l’administrateur provisoire, dont elle avait elle-même sollicité initialement la désignation, la mission ne sera pas renouvelée à son terme, le 30 novembre 2025.
Sur la demande de provision formée par Mme [T]
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [T] fonde sa demande de provision sur l’article 815-6 du code civil, aux termes duquel :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Cependant, ainsi que soulevé à l’audience par la demanderesse, l’article 1380 du code de procédure civile dispose que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
La demande de provision fondée sur l’article 815-6 du code civil, qui relève par conséquent de la procédure accélérée au fond, est irrecevable, faute de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour statuer au fond.
À supposer que la demande soit uniquement fondée sur l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile – ce qui impliquerait d’établir, sur un fondement contractuel ou délictuel, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable -, il résulte des statuts de la SCI [F], tels que modifiés par l’assemblée générale du 27 juillet 2010, que Mme [T] détient 25 parts de la société sur les 67.100 constituant le capital social, soit 0,04 % du capital, quand M. [F] détient 67.075 parts, soit 99,96 % du capital social.
L’obligation de la SCI de lui verser une provision de 10.000 euros se heurte donc à une contestation sérieuse et ne relève pas de l’évidence requise en référé et ce, nonobstant l’arrêt de la cour d’appel du 15 décembre 2022 visé par Mme [T], qui concerne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et non la répartition du capital au sein de la SCI, laquelle est déterminée par les statuts.
La demande de provision ne peut dès lors être accueillie.
Sur les frais et dépens
Les dépens seront mis à la charge de société [F].
En équité, aucune indemnité ne sera mise à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu de proroger la mission de Maître [O] [K], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [F], à compter du 30 novembre 2025 ;
Rejetons la demande de provision formée par Mme [T] ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI [F] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 9] le 13 novembre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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