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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 mai 2025, n° 23/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00141 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W4EW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
N° RG 23/00141 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W4EW
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 2]
[14]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
Exposé du litige :
M. [W] [M], né le 24 novembre 1964, a été embauché par la société [13] en qualité de projecteur à compter du 19 avril 2007.
Le 7 octobre 2022, la société [13] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu sur un lieu de travail occasionnel le 4 octobre 2022 dans les circonstances suivantes : « réunion de travail avec le client; accident vasculaire cérébral ».
Le certificat médical initial établi le 4 octobre 2022 par le Docteur [J] mentionne :
« AVC ischiémique [illisible] ».
Par décision du 19 octobre 2022, la [6] ([9]) de l’Artois a pris en charge d’emblée l’accident du 4 octobre 2022 de M. [W] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 novembre 2022, la société [13] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 9 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 31 janvier 2023, la société [13] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale judiciaire sur les causes des lésions survenues lors de l’accident du travail de M. [W] [M] du 4 octobre 2012 et de dire s’il existait un état antérieur ou des prédispositions évoluant pour son propre compte pouvant expliquer la survenance de ces lésions et pouvant être la cause exclusive de cet accident.
Le docteur [L], médecin expert, a rendu son rapport le 2 septembre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [13] demande au tribunal de :
— réformer la décision de la [11] ;
— déclarer que l’AVC ischiémique dont l’assuré a été victime le 4 octobre 2022 ne relève pas de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner la [11] au paiement de 1500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
* La [10], qui a sollicité sa dispense de comparution par courrier joint en procédure, demande au tribunal de confirmer le caractère professionnel de l’accident pris en charge.
Le dossier a été mis en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
• un événement soudain survenu à une date certaine ;
• une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
• un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
En l’espèce, à l’occasion du premier jugement, la [9] a établi la présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues, ce conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Au vu du commencement de preuve par écrit justifié par le demandeur, une expertise a été ordonnée.
L’avis de l’expert est rédigé comme suit :
« Après avoir eu communication du dossier médical de Monsieur [M] détenu par la [6] et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par le [6] du chef de l’Accident de Travail dont a été victime monsieur [M] en date du 4 octobre 2022 et après avoir pris connaissance des observations du médecin conseil de la société [13].
• Il est impossible de décrire l’état de santé du salarié.
• Il est possible d’indiquer que Monsieur [M] a présenté un accident vasculaire cérébral ischémique, responsable d’un déficit neurologique à type de paralysie du bras et de la jambe droite, associée à des difficultés à la parole. L’accident vasculaire cérébral est favorisé par les facteurs de risques cardio-vasculaires, tel que le diabète, l’hypertension artérielle, le tabac, l’hypercholestérolémie, les antécédents familiaux d’accidents vasculaires. Le stress, le surmenage et le surpoids ont également été reconnu comme facteurs de risques.
• Il est impossible de dire s’il existait chez monsieur [W] [M] un état antérieur évoluant pour son propre compte ou des prédispositions pouvant expliquer la survenance de ces lésions et dire si cet éventuel état antérieur ou ces éventuelles prédispositions sont la cause exclusive de ces lésions ;
• Il est possible de dire que si l’AVC est retenu comme accident de travail ; l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail étaient médicalement justifiés jusqu’au 4 avril 2023. ».
Il conclut qu’il est impossible de dire s’il existait chez monsieur [W] [M] un état antérieur évoluant pour son propre compte ou des prédispositions pouvant expliquer la survenance de ces lésions et dire si cet éventuel état antérieur ou ces éventuelles prédispositions sont la cause exclusive de ces lésions.
Toutefois, en réponse aux dires des parties, l’expert indique qu’il semble que la situation professionnelle de M. [M] n’ait pas favorisé son AVC.
Au vu de ces éléments, corroborés par le témoignage de M. [T] [P], collègue de travail (pièce n°3 demandeur), qui corrobore le fait que l’assuré était déjà confus à son arrivée sur son lieu de travail et qu’il présentait déjà des signes de confusion alors qu’il était encore à son domicile, il y a lieu de constater l’existence d’une cause totalement étrangère pouvant expliquer la survenance de ces lésions.
Par conséquent, il convient de déclarer inopposable à la société [13] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de travail de M. [W] [M] pris en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La [11], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société [13] la décision de la [8] du 19 octobre 2022 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 4 octobre 2022 de M. [W] [M] ;
RAPPELLE que les honoraires et frais liés à une expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me [Localité 12]
1 CCC à RNI et la [9]
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