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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/05048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2025
N° RG 23/05048 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6RV
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
RCS de [Localité 8] n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Damien GEVAUDAN de la SCP BLACHER – GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de Justice des 16 et 17 novembre 2023, la Société Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [W] [J] et Madame [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du Code Civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [W] [J] à lui payer les sommes de :
• 9317,41 €, outre intérêts au taux légal courant du 18 septembre 2023, date de mise en demeure
• 4.375,00 € au titre des frais exposés par elle ;
— DIRE ET JUGER que les condamnations à venir seront assorties de l’anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ;
— Lui DONNER ACTE de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de Madame [B] [R] ;
— JUGER ce désistement parfait ;
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [J] et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [B] [R] demande au tribunal de :
— Constater que la SA CEGC a accepté le 25 octobre 2024 sa désolidarisation en contrepartie de la réception de la somme de 9 46340 euros ;
En conséquence,
— Débouter la SA CEGC de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
— Condamner la SA CEGC au paiement d’une somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SA CEGC aux entiers dépens de la présente instance.
Bien que régulièrement assigné par signification de l’acte à étude, Monsieur [W] [J] n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
1- Sur le désistement de la CEGC à l’égard de Madame [B] [R] :
Aux termes de l’article du 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin l’instance.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la CEGC à l’encontre de Madame [B] [R].
2- Sur la demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [W] [J] :
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que :
« La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions indique exercer son recours personnel pour obtenir à l’encontre de Monsieur [W] [J] le paiement de la somme de 9 317,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 date de la mise en demeure.
Elle produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre de prêt immobilier acceptée par Monsieur [W] [J] Madame [B] [R] le 26 juin 2018 pour un montant de 30 000 euros remboursable au taux annuel effectif global de 0,262 % pendant une durée de 180 mois,
— un tableau d’amortissement prévisionnel comportant 180 échéances mensuelles;
— l’engagement de caution de la CEGC du 22 mai 2018,
— les lettres recommandées avec accusés de réception datée du 27 février 2023 de la [Adresse 5], mettant en demeure Monsieur [W] [J] et Madame [B] [R] de régler la somme de 329,41 euros dans les 15 jours suivants la réception du courrier au titre des échéances impayées du 7 décembre 2022 au 7 février 2023 (plis avisé non réclamé),
— les lettres recommandées avec accusés de réception datées du 31 mars 2023 de la Caisse d’Épargne Loire Centre, prononçant la déchéance du terme et comportant le décompte des sommes dues en annexe pour un total de 18 643,33 euros (plis avisé non réclamé),
— les lettres recommandées avec accusés de réception adressée par la CEGC le 17 mai 2023 informant Monsieur [W] [J] et Madame [B] [R] qu’elle va régler sa dette auprès de de la [Adresse 5],
— la quittance subrogative établie par la Caisse d’Épargne Loire Centre le 23 juin 2023 pour un montant de 18 634,83 euros,
— les lettres recommandées avec accusés de réception de l’avocat de la CEGC datées du 18 septembre 2023 mettant en demeure Monsieur [W] [J] et Madame [B] [R] de lui régler la somme de 18 634,83 euros outre les intérêts au taux légal courant du 23 juin 2023 date du paiement opéré par elle.
Il résulte de ces documents que Monsieur [W] [J] et Madame [B] [R] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de leur prêt à compter du mois de décembre 2022, en sorte que la [Adresse 5] a prononcé la déchéance du terme le 31 mars 2023.
La Compagnie européenne de garanties et cautions justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 22 mai 2018, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Elle justifie, en outre, avoir réglé, entre les mains de la [Adresse 5], les sommes dues par Monsieur [W] [J] et Madame [B] [R] au titre de leur prêt, à savoir la somme de 18 634,83 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
Madame [B] [R] a justifié par les pièces qu’elle verse aux débats avoir payé à la CEGC la somme de 9 463,40 euros par virement bancaire du 25 octobre 2023 (pièce n°7) et avoir obtenu la désolidarisation du prêt (pièce n°5).
La Compagnie européenne de garanties et cautions est, dès lors, bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par Monsieur [W] [J] des sommes par elle avancées à hauteur de 9 317,41 euros.
Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter de la mise en demeure comme il est demandé par la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Monsieur [W] [J], qui ne fait pas la preuve de sa libération, sera condamné à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 9 317,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date de la mise en demeure.
Pour ce qui est de la demande en capitalisation des intérêts, la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l’emprunteur.
Dans la mesure où la caution professionnelle s’est substituée à l’emprunteur à la suite de sa défaillance et exerce un recours sur les sommes demeurant dues par ceux-ci au titre du prêt, la demande de capitalisation des intérêts formée par la caution contre Monsieur [W] [J] ne peut qu’être rejetée.
3- Sur les demandes accessoires :
La Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite également la condamnation de Monsieur [W] [J] à lui payer les sommes de 4 180 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier de justice et la somme de 195 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque.
Elle justifie de cette demande en produisant la facture établie par la société d’avocats AARPI PLATON MAGNE TURNER du 9 octobre 2023 (pièce n°13).
Il convient de relever que la demande en paiement des honoraires d’avocat relève des frais irrépétibles et elle sera rejetée car non sollicitée en l’espèce.
La provision sur assignation relève des dépens et sera rejetée.
Enfin, la Compagnie européenne de garanties et cautions justifie avoir engagé des frais d’inscription d’hypothèque et il sera fait droit à sa demande en paiement formée à ce titre à hauteur de 195 euros.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la Compagnie européenne de garanties et cautions supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Madame [B] [R] a été assignée par la CEGC devant le tribunal judiciaire de Tours par acte du 16 novembre 2023, après avoir réglé la moitié de la dette et avoir obtenu la désolidarisation.
L’acte d’assignation précise que la représentation par avocat est obligatoire.
C’est seulement par ses conclusions écrites notifiées le 10 juin 2024 que la demanderesse a fait part de son désistement à l’encontre de Madame [R].
Il ne peut dans ces conditions lui être fait grief d’avoir engagé des frais pour assurer sa représentation en justice.
La société CEGC sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Constate que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se désiste de son action et de son instance engagée à l’encontre de Madame [B] [R] ;
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de NEUF-MILLE-TROIS-CENT-DIX-SEPT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (9 317,41 euros) , avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date de la mise en demeure ;
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de CENT-QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS (195 euros) au titre des frais d’inscription d’hypothèque ;
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en capitalisation des intérêts ;
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 4 180 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier de justice ;
Condamne SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Madame [B] [R] la somme de HUIT-CENTS (800) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS supportera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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