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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 mars 2026, n° 24/05207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00232 du 06 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/05207 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52DW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M] [A]
née le 17 Décembre 1987
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu MINEO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre BRUZI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL [1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : DUNOS Olivier
AGGAL AIi
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [R] épouse [M] [A], née le 17 décembre 1987, a sollicité le 13 février 2024 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 25 avril 2024, s’est prononcée défavorablement à ses demandes, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Ses demandes ont en conséquence été rejetées.
Madame [Y] [M] [A] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naitre ainsi des décisions implicites de rejet.
Le 17 décembre 2024, Madame [Y] [M] [A] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre des décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné deux consultations médicales préalables confiées au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 13 février 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de dire, si à la même date, au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques de ladite prestation.
Le médecin consultant a réalisé ses deux consultations médicales le 9 septembre 2025 et a rendu deux rapports médicaux qui ont été adressés aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis le tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [J] [P] se présente en personne à l’audience.
Madame [Y] [M] [A] est représentée par Maître [N] [F] qui substitue Maître [B] [Q] qui a maintenu les demandes de sa cliente en expliquant que la situation personnelle et médicale de celle-ci avait été mal appréciée.
Elle sollicite le bénéfice de ses demandes ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience par Monsieur [K] [L], agent juridique habilité.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 26 décembre 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation des décisions rejetant les demandes de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Prestation de Compensation du Handicap.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 mars 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [Y] [M] [A] à la date de la demande, soit en l’espèce à la date du 13 février 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiend à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors pas être prises en considération.
Sur le rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
Vu les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
En l’espèce, le Docteur [O], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [Y] [M] [A] présentait à la date du 13 février 2024, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (syndrome dépressif réactionnel en relation avec ses pathologies), des déficiences viscérales et générales (obésité morbide, insuffisance surrénalienne mal équilibrée, incontinence urinaire nécessitant le port de couches, spondylarthrite ankylosante nécessitant un traitement rhumatologique), des déficiences de l’appareil locomoteur (importante difficulté à la marche), et des déficiences esthétiques en relation avec son obésité morbide.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité a été correctement évalué et est compris entre 50 et 79 %. Il se montre favorable à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Les éléments présents au dossier n’établissent pas toutefois que les déficiences de la requérante ont une répercussion ou un retentissement tels qu’elle ne serait pas en mesure d’accomplir un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps sur un poste de travail adapté, le cas échéant en milieu protégé.
Il convient de rappeler que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’entend, après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels potentiels, de l’impossibilité de maintenir une activité professionnelle pour une durée égale à un mi-temps du seul fait du handicap (article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale).
La juridiction relève que la requérante ne justifie pas de ses démarches d’insertion, alors que son niveau intellectuel est présenté comme très satisfaisant et qu’elle n’est pas dépourvue de qualification.
Agé de seulement 38 ans, il convient de privilégier son accompagnement dans l’insertion professionnelle et de lui permettre de bénéficier d’un environnement adapté et protégé.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [Y] [M] [A] à un taux compris entre 50 et
79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le tribunal rejette la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur le rejet de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
Vu l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Vu les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
En l’espèce, le Docteur [O], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 13 février 2024, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Madame [Y] [M] [A] n’entrainaient qu’une difficulté grave pour la réalisation des actes essentiels de la vie (toilette), tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, le tribunal rejette la demande de Prestation de Compensation du Handicap.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [M] [A], qui succombe dans ses prétentions, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
Sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 6 mars 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [Y] [R] épouse [M] [A] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Madame [Y] [R] épouse [M] [A] qui présentait à la date impartie pour statuer du 13 février 2024 un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap, les critères spécifiques d’éligibilité n’étant pas remplis ;
DÉBOUTE Madame [Y] [R] épouse [M] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [R] épouse [M] [A] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
DIT QUE tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
La greffière, Le Président,
H.DISCAZAUX F. PASCAL
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