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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 avr. 2026, n° 25/10172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10172 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIGA
N° MINUTE :
8/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain DE LANGLE, prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208
DÉFENDERESSE
Madame [X] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10172 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIGA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 15 novembre 2004, la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE D’ÉQUIPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT DU 15E ARRONDISSEMENT (SEMEA 15) aux droits de laquelle vient la société ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Madame [Q] [O] [Y] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (escalier A, 2ème étage, porte A22) à [Localité 3] pour un loyer mensuel hors charges de 332,51 euros.
Madame [Q] [O] [Y] [A] est décédée le 3 septembre 2023 et selon avenant du 12 novembre 2024 le bail a été transféré à sa fille Madame [X] [Y] avec effet rétroactif au jour du décès.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 la société ELOGIE-SIEMP a fait délivrer à Madame [X] [Y] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme en principal de 6 400,54 euros en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner Madame [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [X] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner à défaut d’enlèvement volontaire la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble aux frais et risques de la défenderesse,
— condamner par provision Madame [X] [Y] au paiement de la somme de 8 554,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de septembre 2025 incluse, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamner Madame [X] [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la société ELOGIE-SIEMP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 25 juillet 2025, et ce pendant plus de deux mois.
À l’audience du 18 février 2026, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 10 295,39 euros, selon décompte du 9 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Assignée à étude, Madame [X] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation de bail et expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 21 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 18 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ELOGIE-SIEMP justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 28 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 20 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass, 3ème civ., 13 septembre 2025, n°24-70.002).
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En l’espèce, le bail conclu le 15 novembre 2004 contient une clause résolutoire (article 3 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juillet 2025 pour la somme en principal de 6 400,54 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de deux mois visé au commandement, aucune somme n’ayant été réglée dans le délai de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 26 septembre 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements que le versement intégral du loyer courant n’a pas repris avant l’audience et la bailleresse qui seule comparaît ne sollicite pas la suspension des effets de la clause résolutoire. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’accorder à la locataire des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Dès lors, Madame [X] [Y] étant sans droit ni titre depuis le 27 septembre 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté – laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [X] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP produit un décompte faisant apparaître que Madame [X] [Y] reste lui devoir la somme de 10 295,39 euros à la date du 9 février 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date, terme de janvier 2026 inclus.
Madame [X] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à titre de provision au paiement de la somme de 10 295,39 euros.
Madame [X] [Y] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de l’échéance de février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ELOGIE-SIEMP les frais non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS l’action en résiliation de bail et en expulsion recevable,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 novembre 2004 modifié selon avenant du 12 novembre 2024 entre la SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE D’ÉQUIPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT DU 15E ARRONDISSEMENT (SEMEA 15) aux droits de laquelle vient la société ELOGIE-SIEMP d’une part et Madame [Q] [O] [Y] [A] aux droits de laquelle vient Madame [X] [Y] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (escalier A, 2ème étage, porte A22) à [Localité 3] sont réunies à la date du 26 septembre 2025,
ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [X] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ELOGIE-SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [X] [Y] à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 10 295,39 euros (décompte arrêté au 9 février 2026, incluant la mensualité de janvier 2026), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS Madame [X] [Y] à verser à la société ELOGIE-SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 697,92 euros), à compter de l’échéance de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNONS Madame [X] [Y] à verser à la société ELOGIE-SIEMP une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [X] [Y] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président.
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