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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 avr. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00916 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFF – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [F]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [W] [F]
Assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [M], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Y] [D]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : – erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation : caractère disproportionné de la mesure
— insuffisance de motivation de la décision de placement
— défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé
— défaut de base légale
demande une assignation à résidence à l’adresse de son cousin à [Localité 8]
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève in limine litis une exception de nullité : durée excessive de la retenue en l’absence de diligences réalisées durant 21h57 minutes
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Concernant mon refus de signer, c’était l’interprète qui m’avait expliqué que je pouvais signer, je n’ai pas signé car je n’étais pas d’accord avec ma mise en rétention. Par rapport aux adresses, j’ai tout simplement gardé la première adresse [Adresse 10] pour recevoir les colis. Je voudrais préciser qu’au commissariat on ne m’a pas demandé l’adresse où je vis et à la fin on m’a demandé où je vivais donc j’ai donné l’adresse [Adresse 1] et on m’a demandé un justificatif, j’ai pris attache avec mon cousin qui m’a envoyé un justificatif d’hébergement. A part ça on m’a posé la question, si je vis à [Localité 9], qu’est ce que je ferai ici à [Localité 6]. Je lui ai répondu que je rendais visite à ma petite copine. Si vous me poser la question où je vis, c’est chez mon cousin”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00916 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [W] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28/04/2025 à 17H40 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/04/2025 reçue et enregistrée le 29/04/2025 à 10H52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [D] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [F]
né le 07 Juin 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zoé VERHAEGEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme [B] [M], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 avril 2025, notifiée le même jour à 18 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [F], né le 07 juin 1999 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 28 avril 2025, reçue le même jour à 17 heures 40, Monsieur [W] [F] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [W] [F] soutient les moyens suivants :
— l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation et sur le caractère disproportionné de la mesure
— l’insuffisance de motivation de la décision de placement, en ce que notamment aucune explication n’a été demandée à l’intéressé sur les informations qu’il a transmis au cours de son audition et que l’administration ne reprend les éléments
— le défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé
— le défaut de base légale, en ce que le juge doit s’assurer du caractère exécutoire de l’OQTF sur laquelle se fonde la rétention et que cette décision ne peut devenir définitive qu’une fois tous les recours sont expirés et à condition que la notification soit régulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car elle a été réalisée en l’absence d’un interprète (Cour d’appel de [Localité 7], 15 septembre 2022).
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs OQTF non exécutées. Les domiciles ne sont pas des résidences effectives et permanentes, on ne sait pas à quelle adresse convoquer l’intéressé. Il revient sur l’audition réalisée au cours de la retenue, qui montre que l’intéressé était au courant de la décision prise puisqu’il a refusé de signer en disant: “je ne suis pas d’accord avec la décision”.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 avril 2025, reçue le même jour à 10 heures 52, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [W] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— la durée excessive de la retenue, au regard de l’absence de diligences pendant 21h et 51 minutes, étant rappelé que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 25 avril à 20 heures 15, que les policiers disposent dès le début de toutes les informations utiles puisque l’intéressé a fourni son document d’identité et que les vérifications sur les fichiers sont faites sur place, que l’audition est réalisée de 21 heures 40 à 21 heures 50, et que la retenue ne se termine que le 26 avril 2025 à 18 heures 20, sans de nouvelles diligences postérieurement à l’audition
Il est sollicité à titre subsidiaire une assignation à résidence à l’adresse de son cousin à [Localité 8].
Le représentant de l’administration indique que la retenue n’a pas dépassé le maximum légal et que le temps passé après l’audition a été consacré à la prise de décision et à la rédaction de l’acte administratif.
Monsieur [W] [F] explique qu’il a refusé de signer car l’interprète lui avait expliqué qu’il avait la possibilité de refuser de signer et qu’il n’était pas d’accord avec la rétention. Il s’explique ensuite sur les différentes adresses évoquées en procédure. Il a donné l’adresse de [Localité 11] car il continue d’y recevoir son courrier. Il a donné ensuite l’adresse de son cousin quand on lui a demandé où il résidait et il a produit un justificatif. Il a expliqué sa présence à [Localité 6] suite à la visite chez sa copine et il a donné son adresse.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et l’insuffisance de motivation
Au soutien de son recours, Monsieur [W] [F] indique qu’il dispose d’une adresse à [Localité 8] suite à un déménagement récent depuis [Localité 11], qu’il a évoqué cette adresse au cours de son audition, qu’il se trouvait en visite chez une amie domiciliée à [Adresse 12], qu’il a remis son passeport et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente rétention ou assignation à résidence.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé dispose de son passeport mais ne peut justifier d’une résidence stable sur le territoire national, alors qu’il déclare une adresse à [Localité 11] et a présenté deux attestations d’hébergement chez Madame [X] et M.[Z]. Il convient de souligner que la décision produite semble manifestement tronquée dans sa motivation puisque la phrase de la première page de la décision n’est pas terminée.
En l’espèce, Monsieur [W] [F] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 25 avril 2025 à la gare [Localité 6] FLANDRES. Il présente son passeport aux agents de police. Il apparaît qu’il fait l’objet de plusieurs fiches de recherche suite aux décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire dont il a fait l’objet. Au cours de son audition, il a déclaré une adresse à [Localité 11], a expliqué être hébergé chez son cousin et a expliqué travailler comme livreur Uber. Il a expliqué avoir quitté la TUNISIE car il était en couple avec une ressortissante française résidant à [Localité 6]. Deux attestations d’hébergement étaient jointes à la procédure.
Il ressort de ces éléments que le préfet n’explicite pas en quoi les pièces produites en procédure sont insuffisantes à démontrer les garanties de représentation effectives de l’intéressé, et ce alors qu’aucune question ne lui a été posée sur les documents fournis au cours de la retenue. Le préfet se contente d’estimer que les différentes adresses déclarées ne permettent pas de justifier l’existence d’une résidence stable mais sans rechercher les explications de l’intéressé qui les évoque au soutien de son recours. L’administration ne tire pas des précédentes mesures d’éloignement dont a fait l’objet Monsieur [W] [F] d’argumentation sur le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement mais se fonde simplement sur les différentes adresses avancées pour en déduire une contradiction et une insuffisance de garanties de représentation.
Dans ce contexte, le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision et n’a pas apprécié correctement les garanties de représentation de Monsieur [W] [F]. La décision de placementen rétention sera par conséquent déclarée irrégulière, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placementen rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/917 au dossier n° N° RG 25/00916 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFF ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [W] [F] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 6], le 30 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00916 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFF -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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