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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 18 août 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00126 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4RL
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
18 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [J] [L]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 18 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221
dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE, DUMONT-FOUCAULT-JUGELE, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le 20 avril 1984 à LOME
demeurant 125 rue des Frênes – 2ème étage – appt. 42 – 50000 SAINT-LO
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience publique du 02 juin 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 juillet 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [J] [L] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 2008, immatriculé EV366QN d’un montant en capital de 12 862, 76 € remboursable en 60 échéance d’un montant de 251, 35 euros hors assurance incluant les intérêts au taux effectif global de 6, 45 %.
Le véhicule a été livré le 20 juillet 2023 et le déblocage des fonds est intervenu le 21 juillet 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure son débiteur par plusieurs courriers.
Le véhicule a fait l’objet d’une procédure d’appréhesion sur injonction et d’une restitution le 25 octobre 2024 par voie de commissaire de justice et d’une vente pour la somme de 4054 euros le 28 décembre 2024.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée au débiteur et est restée sans effet.
Par assignation délivrée à étude le 1er avril 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat à effet au 29 mai 2024;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat à effet à la date de l’assignation ;
— condamner Monsieur [J] [L] à lui verser la somme de 9 203, 53 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6, 44 % à compter de l’assignation ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [J] [L] à lui verser une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et palidée à l’audience du 2 juin 2025. Lors de l’audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation comme du Code Civil et notamment le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du code de la consommation comme du code civil.
A l’audience, Monsieur [J] [L], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de cette absence.
L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 18 août 2025. Les parties ont été invitées à répondre aux moyens relevés d’office par note en délibéré avant le 10 juin 2025.
Aucun élément n’est parvenu au greffe du Tribunal dans le délai ainsi imparti.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, même en l’absence du défendeur, le juge peut faire droit aux prétentions du demandeur s’il les estime recevable et bien fondées.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, la SA DIAC a pu, par note en délibéré, évoquer la régularité du contrat litigieux et a formulé des observations quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office concernant le respect du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevées d’office outre les éléments inscrits dans son assignation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que "Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]".
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du 6 avril 2023, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de d’avril 2023
La présente action, ayant été engagée par assignation le 1er avril 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance du débiteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que en l’occurrence l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure Monsieur [J] [L], par un quatre courriers recommandés délivrés les 26 mars 2024, 15 avril 2024, 26 avril 2024 et 15 mai 2024, laissant ainsi en pratique un délai raisonnable au débiteur pour régulariser sa situation, outre la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier recommandé en date du 26 février 2025, après appréhension du véhicule et revente de ce dernier.
Par suite, la déchéance du terme et la résiliation du contrat litigieux devra être constatée.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge « écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA DIAC produit :
— l’offre de prêt et les documents contractuels,
— l’historique de compte,
— les documents relatifs à l’appréhension et à la vente du véhicule,
— les mises en demeure.
Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
— Sur la consultation du FICP
Selon l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
La preuve de consultation de ce fichier doit faire apparaitre la date, le nom du débiteur, le motif de la consultation et son résultat.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même Code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si l’établissement bancaire produit un document attestant de sa consultation du FICP ce document ne fait nullement état de la date à laquelle le fichier a été consulté ni de la réponse qui a été transmise par les services dudit fichier sur l’endettement du débiteur.
Or, s’il résulte des dispositions du code de la consommation que l’établissement prêteur est libre de la forme que revêt la preuve de consultation dudit fichier, ces dispositions exigent néanmoins que la date de consultation comme la réponse faite par la Banque de France apparaisse de manière claire aux documents fournis.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et la déchéance du droit aux intérêts doit également être prononcée pour ce motif.
— Sur la vérification de solvabilité
L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, si la société DIAC soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité du débiteur, toutefois ne figure au dossier du prêteur aucune fiche de renseignement comportant les mentions partielles relatives à l’identité et au budget mensuel de Monsieur [J] [L].
De plus, outre l’absence de fiche de dialogue produite, demanderesse ne joint qu’une photocopie de pièces d’identité, et deux justificatifs de ressources et de domicile du débiteur alors que le défendeur fait nécessairement face, au minimu, à une charge de logement. Ainsi aucun justificatif des ressources et charges suffisants n’a été collecté par l’établissement prêteur à la date de la conclusion du contrat pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, la SA DIAC produit au soutient de ses prétentions un historique complet du compte du débiteur.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [J] [L], soit 12 862, 76 € et les règlements effectués parce dernier de 2107, 49 €, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt et la somme de 4054 euros corerspondant au prix de vente après appréhension du véhicule, soit une somme totale due par Monsieur [J] [L] de 6 701, 27 €.
En outre, il y a lieu de relever que si l’établissement prêteur fait état dans ses pièces des frais liés à la procédure d’appréhension du véhicule, il ne présente à cet égard aucune demande indemnitaire.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [L] à lui verser cette somme au titre du prêt sans intérêt aucun et il y a lieu de rejeter le surplus des prétentions de l’établissement bancaire.
En effet, d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessu prononcée.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [J] [L] aux dépens de la présente instance.
Enfin rien ne s’oppose au constat de l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA DIAC recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 15 juillet 2023 entre Monsieur [J] [L] et la SA DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 6 701, 27 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 15 juillet 2023 ;
DÉBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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