Tribunal Judiciaire de Coutances, Jcp tancrede, 18 août 2025, n° 25/00126
TJ Coutances 18 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    Le juge a constaté que le non-paiement des échéances justifiait la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Exigibilité de la créance

    Le juge a jugé que la créance était exigible et a condamné le débiteur à rembourser le capital restant dû.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    Le juge a condamné le débiteur aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La SA DIAC demandait la résiliation d'un contrat de crédit et le remboursement d'une somme de 9 203,53 euros, plus intérêts et frais. Monsieur [J] [L], le débiteur, n'a pas comparu ni représenté.

Le tribunal a relevé d'office des irrégularités concernant le respect du Code de la consommation, notamment le caractère potentiellement abusif d'une clause de déchéance du terme. Il a également constaté que la SA DIAC n'avait pas suffisamment justifié de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

En conséquence, le tribunal a prononcé la résiliation du contrat, condamné Monsieur [J] [L] à rembourser le capital restant dû, soit 6 701,27 euros, mais sans intérêts en raison des manquements du prêteur. La SA DIAC a été déboutée du surplus de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Coutances, jcp tancrede, 18 août 2025, n° 25/00126
Numéro(s) : 25/00126
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code monétaire et financier
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