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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/04027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CAVE ET BOUCHON immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] c/ CPAM D' INDRE ET LOIRE, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2025
N° RG 23/04027 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5MM
DEMANDEURS
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (79)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. CAVE ET BOUCHON immatriculée au RCS de [Localité 11] n° 801 850 934, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
CPAM D’INDRE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES immatriculée au RCS de [Localité 10] n°775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [L] [T] est gérant de la SARL CAVE ET BOUCHON qui exploite un commerce de vin et d’épicerie fine situé [Adresse 3] à [Localité 9] (37).
Le 5 janvier 2022, alors qu’il traversait un parking pour se rendre à son magasin, il a été renversé par une camionnette conduite par Monsieur [I] [W], le véhicule étant assuré par la société AREAS DOMMAGES.
Un rapport d’examen médical a été établi à la demande de l’assureur le 2 septembre 2022 par le docteur [G] [C] qui a conclu que le polytraumatisme, la fracture de côte gauche, l’hématome volumineux de la hanche qui a nécessité une ponction sont en lien direct et certain avec l’accident et lui sont imputables ; que l’épaule droite et le rachis cervical sont porteurs d’un état antérieur déjà symptomatique pour le rachis cervical et asymptomatique pour l’épaule de tendinopathie calcifiante et de rupture du sus épineux.
Une provision de 1 000 euros a été versée à Monsieur [L] [T] par la société AREAS DOMMAGES qui a formalisé une offre d’indemnisation le 31 mars 2023.
Cette offre a été refusée et par actes du 15 et 19 septembre 2023, Monsieur [L] [T] et la SARL CAVE ET BOUCHON ont assigné la CPAM d’INDRE ET LOIRE et la société AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Tours en indemnisation de leurs préjudices.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 juin 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils demandent au tribunal de :
— Les RECEVOIR en leurs demandes et les y déclarer bien fondés ;
En conséquence,
À titre principal :
— CONDAMNER AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 2 212.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— CONDAMNER AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 480 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— CONDAMNER AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— CONDAMNER AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 6 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— CONDAMNER AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
À titre subsidiaire :
— CONDAMNER AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 930 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— CONDAMNER AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 312 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— CONDAMNER AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— CONDAMNER AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 5 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— CONDAMNER AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 480.12 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— CONDAMNER AREAS DOMMAGES à verser à CAVE & BOUCHON la somme de 3 207.19 euros en réparation de son préjudice de perte d’exploitation ;
— CONDAMNER AREAS DOMMAGES à verser la somme de 2000 euros à Monsieur [L] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER AREAS DOMMAGES aux entiers dépens ;
— DÉCLARER commun et opposable le jugement à intervenir à la CPAM d’INDRE ET LOIRE ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 mars 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
— Limiter les réclamations de Monsieur [T] à :
• Déficit Fonctionnels Temporaire : 772,5€
• Assistance tierce personne : 360 €
• Souffrance endurée : 3.000 €
• Déficit fonctionnel permanent : 6.050 €
• Préjudice esthétique temporaire : 200 €
TOTAL : 10.382,5 €
— Débouter la SARL CAVE & BOUCHON de ses réclamations,
— Déduire des sommes allouées la provision versée, à Monsieur [T], la somme de 1.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices,
— Débouter toute partie de ses demandes fins et conclusions contraires.
Régulièrement assignée par remise de l’acte d’huissier à sa personne le 19 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur le principe de l’obligation d’indemniser
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
La société AREAS DOMMAGES ne conteste pas le principe du droit à l’indemnisation de Monsieur [L] [T] et de la société CAVE ET BOUCHON.
2- Sur le chiffrage des différents postes de préjudices
A – Préjudices patrimoniaux
frais divers
Entrent dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.
Ce dernier poste de préjudice (frais d’assistance tierce personne) a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, le docteur [C] dans son rapport d’examen médical a repris les dires de Monsieur [L] [T] qui lui a indiqué avoir eu besoin de l’aide de sa compagne pour tous les actes de la vie quotidienne pendant 15 jours (toilette, habillement, transfert). Il a retenu le besoin d’une assistance à tierce personne du 5 au 20 janvier 2022, à hauteur de 1h30 par jour.
Au regard des besoins de Monsieur [T] et de l’absence de nécessité d’une tierce personne spécialisée, il sera retenu un taux horaire de 15 euros, en sorte que sur la période sollicitée, l’indemnité allouée s’élève à la somme de (16 X 1,[Immatriculation 7]) 360 euros.
B – préjudices extra patrimoniaux
a. préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, et il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
Le docteur [C] a fixé le déficit fonctionnel temporaire comme suit :
— du 5 au 20 janvier 2022 (soit 16 jours) : classe III (50%)
— du 21 au 24 janvier 2022 (soit 4 jours) : classe II (25%)
— du 25 janvier au 4 septembre 2022 (soit 223 ) : classe I (10%)
Sur la base de 26 euros par jour, l’indemnité s’élève à la somme de 1 047,80 euros (416+52+579,80).
souffrances endurées
Le rapport d’examen médical rappelle que les souffrances endurées tiennent compte du traumatisme initial et de son retentissement physique et psychique, de la prise d’antalgiques, de la ponction d’hématome, des séances d’ostéopathie et de rééducation jusqu’à consolidation, des troubles anxieux et des éléments de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge spécialisée. Il a évalué les souffrances endurées à 2/7, ce qui justifie l’allocation de la somme de 4.000 euros.
préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend de l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation. Il constitue un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent (Civ. 2, 7mars 2019, n° 17-25.855).
Le docteur [C], dans son rapport, a évalué le préjudice esthétique temporaire de la victime constitué de multiples dermabrasions et de l’hématome de la hanche gauche, dégressif jusqu’à ponction de l’hématome le 1er février 2022.
Au regard de ces éléments, soit de la durée de ce préjudice, il sera alloué à Monsieur [L] [T] la somme de 500 euros.
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de 5%.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 61 ans, de la valeur du point à 1 210 euros, ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 6 050 euros conformément à la demande de Monsieur [L] [T].
Au total, l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [L] [T] sera fixé à la somme de 11 957,80 euros répartie comme suit :
— frais divers : 360 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 047,80 euros
— souffrances endurées : 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6 050 euros
3- Sur la réparation du préjudice économique subi par la SARL CAVE ET BOUCHON :
Monsieur [L] [T] sollicite l’indemnisation du préjudice économique subi par la SARL CAVE ET BOUCHON durant son arrêt de travail du 5 au 25 janvier 2022 dès lors qu’il se trouve être le seul salarié de l’entreprise qui a dû fermer en son absence.
Après avoir démontré la bonne santé économique et financière de la société, il évalue le montant de la perte d’exploitation subie sur cette période au montant de la marge commerciale (chiffre d’affaires – achats de marchandises + variation de stock) réalisée sur la même période l’année précédente qui s’est élevée à 3 207,19 euros.
Il verse aux débats à ce titre les soldes intermédiaires de gestion d’avril 2019 et 2020, son bilan et son compte de résultat pour les années 2020/2021 et 2021/2022 et son journal de synthèse daté du 25 janvier 2021.
Au regard de ces éléments, il apparaît établi que la fermeture du magasin qu’exploite la SARL CAVE ET BOUCHON est en lien direct avec l’arrêt de travail subi par Monsieur [L] [T].
Cette fermeture a généré pour elle une perte de chiffre d’affaires et par conséquent une perte de marge commerciale.
A défaut d’autre instrument de calcul cette perte peut valablement être estimée au montant de la marge commerciale effectuée par le magasin sur la même période l’année précédente.
Il sera en conséquence fait droit à la demande et la SARL CAVE ET BOUCHON sera indemnisée du préjudice économique qu’elle a subi à hauteur de 3 207,19 euros.
4 – Sur la réparation du préjudice matériel :
Monsieur [L] [T] demande à être indemnisé de son préjudice matériel lié à la réparation de la montre qu’il portait le jour de l’accident et qui a été dégradée ainsi qu’au remplacement des vêtements déchirés devenus inutilisables.
Il verse à ce titre aux débats les éléments justificatifs suivants :
— la photographie de la montre cassée, la facture d’achat de la montre et la facture du réparateur du 14 janvier 2023 pour un montant de 49 euros,
— les photographies des vêtements déchirés ou découpés (pantalon jean, tee-shirt, polo, pull, parka) et les factures d’achat correspondantes.
Monsieur [L] [T] établit ainsi par les pièces qu’il produit l’existence et le montant du préjudice matériel dont il se prévaut.
La société AREAS DOMMAGES sera en conséquence condamnée à lui payer la somme réclamée de 480,12 euros en réparation de son préjudice matériel.
5 – Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [T] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [L] [T] les sommes suivantes :
— préjudice matériel : 480,12 euros
— frais divers : 360 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 047,80 euros
— souffrances endurées : 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6 050 euros,
Soit la somme totale de DOUZE-MILLE-QUATRE-CENT-TRENTE-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (12 437,92 euros) ;
Dit que la provision de MILLE (1 000) euros déjà versée devra être déduite de cette condamnation ;
Condamne la société AREAS DOMMAGES à payer à la SARL CAVE ET BOUCHON la somme de TROIS-MILLE-DEUX-CENT-SEPT EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (3 207,19 euros) en réparation de son préjudice économique ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire ;
Condamne la société AREAS DOMMAGES à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société AREAS DOMMAGES aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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