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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ N ] c/ URSSAF RHONE ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DM7G
NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. [N] C/ URSSAF RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GINOUX
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
S.A.S. [N], dont le siège social est sis 66 rue du Travail – 38230 PONT DE CHERUY
représentée par Monsieur [V] [S] en sa qualité de Président
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis 6 rue du 19 Mars 1962 – 69691 VENISSIEUX CEDEX
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025, mis en délibéré au 13 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 28 janvier 2025 pour contester un des chefs de redressement retenus par l’URSSAF à l’issue d’un contrôle, soit la majoration de taux d’assurance maladie et allocations familiales sur la rémunération du dirigeant, employé comme ingénieur d’études.
Il évoque la mise en péril de la trésorerie de la société, occasionnée par les régularisations et soutient que l’information sur les conditions d’exonération n’était pas clairement indiquée.
A l’audience Monsieur [V] [S] sollicite l’annulation de ce chef de redressement, dès lors que l’information n’a pas été portée à sa connaissance.
L’URSSAF RHONE ALPES conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation reconventionnelle de la SAS [N] à lui régler 11 717 euros au titre de la mise en demeure du 21 novembre 2024, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, outre la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens restant à la charge de la partie adverse, le tout, au bénéfice de l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que 4 chefs de redressement et une observation pour l’avenir, ont été notifiés à la SAS [N], au terme de la lettre d’observation établie le 9 septembre 2024, pour un montant total de 11 717 euros et que la société redressée a contesté deux chefs tenant à la réduction du taux de cotisation allocations familiales et du taux de la cotisation patronale maladie appliquée sur la rémunération de son dirigeant, salarié comme ingénieur d’études ;
Il n’est pas contesté par la demanderesse que la réduction FILLON ne pouvait pas s’appliquer dans la mesure où il n’était pas affilié à l’assurance chômage, ce, en application des articles L 241-6-1, L 241-13 et D 241-3-2 du code de la sécurité sociale ;
Monsieur [V] [S] , représentant légal de la société redressée, invoque un défaut d’information de l’URSSAF, qui constitue selon lui, une faute de nature à l’exonérer du règlement des cotisations et majorations dues au titre de ce chef de redressement ;
Il ne justifie toutefois pas avoir sollicité l’URSSAF sur les conditions requises pour en bénéficier ;
En outre, l’URSSAF n’est pas tenue d’assurer une information individuelle des cotisants sur l’ensemble des dispositions relatives aux cotisations auxquelles sont assujetties les entreprises, dispositions qui évoluent au surplus ;
Dès lors, aucune faute ne peut être valablement reprochée à l’URSSAF RHONE ALPES ;
S’agissant de la situation fragile de l’entreprise, là encore l’application erronée de la réduction FILLON du fait d’une méconnaissance des textes, est le fait du chef d’entreprise qui explique qu’il a agi avec ses connaissances, manifestement insuffisantes, et il lui incombait de prendre toutes dispositions utiles pour effectuer des déclarations conformes aux textes en vigueur, ce que d’autres sociétés, en s’appuyant sur des comptables, réalisent sans difficultés ;
Il convient au vu de ce qui précède, de débouter la SAS [N] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner reconventionnellement à régler à l’URSSAF RHONE ALPES, la somme de 11 717 euros au titre de la mise en demeure du 21 novembre 2024, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Les frais irrépétibles exposés par l’URSSAF RHONE ALPES, seront pris en charge par la SAS [N] dans la limite de 500 euros ;
Les dépens resteront à la charge de la SAS [N] ;
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et doit être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉBOUTE la SAS [N] de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE la SAS [N], à régler à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 11 717 euros au titre de la mise en demeure du 21 novembre 2024, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
CONDAMNE également la SAS [N] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES, 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [N] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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