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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 août 2025, n° 25/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01713 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JK – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [L] [C]
MAGISTRAT : Anne REGENT
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [O] [L] [C]
Assisté de Me Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office,
En présence de M. [T] [N], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Hedi RAHMOUNI (CABINET ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
L’intéressé a été entendu en ses explications : “je suis réfugié sur le territoire belge, je suis titulaire d’un récépissé, lors de mon voyage, je n’avais pas mon passeport. Mon projet est de rejoindre le territoire belge où je suis admis en qualité de réfugié”.
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie :
— j’ajoute un moyen sur l’absence de vérification, il doit être convoqué par les autorités belges
— abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
— abandon du moyen tiré de la prise en compte de la vulnérabilité
— abandon du moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
— maintien des autres moyens.
Le représentant du préfét entendu en ses observations :
— je demande le rejet du moyen soulevé à l’audience car tardif
— je demande le rejet du moyen selon lequel l’administration n’a pas suffisamment motivé. Le placement en rétention s’impose à l’intéressé.
— sur l’irrégularité du placement en local de rétention, il n’y avait pas de place disponible en centre de rétention. Il a pu faire valoir ses droits, il n’y a pas eu grief
— sur l’espace de promenade, les plans du centre de rétention sont validés. Il faudrait remettre en cause les plans qui ont soumis à validation alors que ceux ci sont réglementaires.
sur la demande de prolongation :
— aucune garantie de représentation.
— diligences effectuées par l’administration
l’avocat sur la demande de prolongation :
— toutes les diligences n’ont pas été effectuées, l’administration aurait pu avoir connaissance de sa situation au regard des autorités belges.
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat :
— l’administration n’effectue que les diligences utiles
L’étranger ayant eu la parole en dernier : “je suis demandeur d’asile sur le territoire belge, j’ai rendez vous en septembre pour une audition en Belgique”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Anne REGENT
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01713 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne REGENT, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juillet 2025 à 13H25 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [O] [L] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 juillet 2025 à 16H55 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 Août 2025 reçue et enregistrée le 2 Août 2025 à 9H57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [L] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Hedi RAHMOUNI (CABINET ACTIS), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [L] [C]
né le 27 Janvier 1996 à [Localité 1] (JORDANIE)
de nationalité Jordanienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Me Meftah LAAZAOUI, avocat commis d’office,
en présence de M. [T] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 juillet 2025 notifiée le même jour à 18h25 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [L] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 31 juillet 2025,reçue le même jour à 16h55, M. [O] [L] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de M. [O] [L] [C] soutient les moyens suivants :
— défaut d’examen particulier de la situation de df au regard de sa demande d’asile en Belgique
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
— irrégularité du placement en local de rétention administrative
— absence d’espace de promenade au local de rétention de [Localité 6]
Il abandonne les moyens tirés de:
— l’incompétence de l’auteur de l’acte
— l’absence de prise en considération de l’état de vulnérabilité de df
— l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
Le représentant de l’administration est entendu en ses observations. Il plaide l’irrecevabilité du premier moyen, en ce qu’il s’agit d’un moyen nouveau évoqué le jour de l’audience et donc tardif. Sur les autres moyens, il fait valoir que ceux-ci manquent en droit comme en fait
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 2 août 2025, reçue le même jour à 9h57, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de df pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de df sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant:
— diligences insuffisantes de l’administration
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— sur le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. [O] [L] [C] au regard de sa demande d’asile en Belgique
En application de l’article L741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il ressort d’un avis de la Cour de Cassation en date du 7 janvier 2025 que le délai de 4 jours doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention, et qu’il s’achève donc le quatrième jour à 24 heures.
En l’espèce,l’arrêté de placement en rétention de M. [O] [L] [C] date du 30 juillet 2025 et a été notifié le même jour à 18h25. Le délai pour former un recours s’achevait donc le 2 août 2025 à 24 heures, de sorte que ce moyen nouveau soulevé à l’audience du 3 août 2025 est irrecevable
— sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article 741-1 du CESEDA, “l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efifcacement l’exécution effective de cette décision”
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Dans sa décison du 30 juillet 2025, l’administration relève que [O] [L] [C] ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation. Il n’a en effet pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’il n’indique aucune adresse.
[O] [L] [C] est célibataire et sans charge de famille. Ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables et il ne se trouve pas isolé dans son pays d’origine où réside sa famille .
Il est relevé que si l’intéressé déclare vouloir se rendre en Espagne, il ne justifie pas y être légalement admissible. Il est entré sur le territoire français le 29 juillet 2025, et bien qu’il déclare être entré en Espagne puis en Belgique grace à un visa “C” valable du 3 au 27 avril 2025, il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation.Il n’a apporté aucun élément de handicap ou de vulnérabilité et il ne ressort pas du dossier de l’intéressé qu’il souffrirait d’une pathologie incompatible avce une mesure de rétention.
Ces éléments correspondent aux déclarations de l’intéressé lors de son audition.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de [O] [L] [C] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de sa retenue, et ayant motivé suffisamment en droit et en fait son arrêté
— sur le moyen tiré de l’ irrégularité du placement en local de rétention administrative
L’absence de place disponible en centre de rétention administrative étant un motif de placement en local de rétention administrative, ce dernier est bien justifié par le Préfet en fait comme en droit. En l’espèce il y a en effet un mail en date du 30 juillet 2025 mentionnant que les CRA de la zone Nord sont complets.
— sur le moyen tiré de l’ absence d’espace de promenade au local de rétention de [Localité 6]
Le juge des libertés et de la détention n’est pas saisi d’un contrôle des locaux du LRA et il sera rappelé que la création du LRA de [Localité 6] a été encadrée et a fait l’objet de signature de conventions d’assistance juridique par Maître [S]
Les moyens sont donc non fondés et le recours contre la décision de placement en rétention sera rejeté
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le conseil de l’intéressé estime que l’administration aurait du le faire passer à la borne Eurodac.
Cet argument ne résiste pas à l’examen alors qu’à aucun moment lors de son audition [O] [L] [C] n’a précisé être demandeur d’asile dans un autre pays (ce n’est que le jour de l’audience qu’il présente un document en néerlandais).
L’intéressé dispose d’un passeport jordanien délivré le 27/08/2022 valable jusqu’au 26/03/2027.
Une demande de routing a été faite vers la Jordanie le 31 juillet 2025 à10h21. La situation de l’intéressé justifie dès lors la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1714 au dossier n° N° RG 25/01713 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JK ;
Rejetons la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [L] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [L] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 03 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01713 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2JK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [L] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [L] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [L] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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