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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er oct. 2025, n° 25/02187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02187 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ALI – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [I]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me. IOANNIDOU
DEFENDEUR :
M. [O] [I]
Représenté par Maître GOEMINE, avocat commis d’office
___________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrecevabilité de la saisine en ce que la signataire ne dispose pas du pouvoir de vous saisir puisqu’il n’est pas prouvé l’empêchement de Mme. [V].
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— La signature déléguée permet de présumer de l’indisponibilité du préfet. De plus, cela relève de la compétence du juge administratif (fonctionnement interne).
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02187 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ALI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 4 septembre 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 30 septembre 2025 reçue et enregistrée le 30 septembre 2025 à 9h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [I]
né le 01 Avril 2001 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître GOEMINNE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 septembre 2025 à 10h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [I] né le 1er avril 2001 à [Localité 3] (Roumanie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 4 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 30 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 9h59, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [O] [I] soulève l’irrecevabilité de la saisine en ce que la signataire de la requête n’a pas de justificatif de l’empêchement de Madame [V].
Le conseil de la préfecture en réplique indique que la mention apposée sur la saisine permet de présumer l’indisponibilité de Madame [V] et qu’en tout état de cause cela ne relève pas du champ judiciaire.
[O] [I] a refusé de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Sur la délégation de compétence
L’article R. 743-2 du CESEDA (ancien article R. 552-3) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département.
Aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
Le conseil de [O] [I] conteste la compétence du signataire de la requête, faisant valoir qu’il n’est pas justifié de l’indisponibilité du délégataire principal à savoir Madame [V].
Cependant, l’administration n’a pas à justifier de l’indisponibilité du délégant. La signature de la requête saisissant le juge d’une demande de prolongation de la rétention d’un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, implique nécessairement l’indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
En l’espèce, il n’est pas contesté que [W] [F], signataire de la saisine du magistrat judiciaire, ait reçu délégation de compétence pour saisir le tribunal en l’absence de Madame [V] (articles 9 et 10 de l’arrêté du 17 septembre 2025).
En conséquence, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..”
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
— S’agissant de la menace réelle pour l’ordre public :
En l’espèce, la préfecture justifie d’une condamnation en date du 20 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Lille pour violences ayant entraîné une ITT n’excédant pas huit jours sur mineur de quinze ans, faits pour lesquels l’intéressé a été incarcéré. Cet élément permet de caractériser une menace réelle pour l’ordre public.
— S’agissant de l’absence de garanties de représentation :
En l’espèce, l’individu ne dispose pas de document d’identité ou de voyage et d’une adresse effective à transmettre aux autorités administratives afin de bénéficier d’une assignation à résidence.
— Sur les diligences de l’administration
Une demande de routing a été réservé ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire.
Une demande de routing a été effectuée le 29 septembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 25 septembre 2025 qui sera délivrée le 1er octobre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [O] [I] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 01 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02187 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ALI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 01.10.25 Par visio le 01.10.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 01.10.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02187 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ALI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [I] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 01.10.25
L’AVOCAT
Par mail le 01.10.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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