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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 25 mars 2025, n° 20/06311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 20/06311 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VGKF
Jugement du 25 Mars 2025
N° de minute
Affaire :
M. [Z] [I]
C/
M. [Y] [E]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2100
— 1486
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 25 Mars 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 31 Mai 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le 21 Décembre 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2018, Monsieur [Z] [I] a acquis auprès de Monsieur [Y] [E], moyennant un prix de 26 500 euros, une vedette IPANEMA de marque FOUR WINNS, de modèle VISTA 268, ayant pour numéro CIN US-FWNCC215A000.
Sur l’acte de vente, ont également été mentionnées les caractéristiques du moteur :
Marque Volvo, modèle 5L/GI/DP, type fixe, carburant essence, 258 CV de puissance, Numéro de série 4012012017.
Il a également été déclaré que le bateau avait été francisé au bureau des douanes du port d’attache d'[Localité 4] le 22 avril 2014.
Au cours de ses premières sorties en mer durant l’été 2019, Monsieur [I] s’est plaint d’un manque de puissance du moteur, d’un problème au démarrage, ainsi que de l’apparition d’une nappe d’huile importante.
Le 9 août 2019, il a fait effectuer un diagnostic moteur par l’entreprise PACA MECA, consultée à la demande de son assureur. Elle a constaté diverses avaries et des discordances entre la cylindrée moteur, les numéros d’identification du moteur avec la carte de navigation, un remplacement du moteur étant selon elle à prévoir.
Après un échange de correspondances entre vendeur et acquéreur n’ayant abouti à aucun accord, une expertise extrajudiciaire a été réalisée par le cabinet GARDEY et ASSOCIES, mandaté par la compagnie d’assurance Generali Protection Juridique.
Le technicien a constaté divers désordres sur le moteur et un défaut de conformité de celui-ci avec l’acte de francisation et l’acte de vente.
Se prévalant des conclusions expertales et considérant que le bateau était affecté de vices cachés, Monsieur [I] a fait délivrer à Monsieur [E], le 11 septembre 2021, une assignation devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir prononcer la résolution de la vente.
Au terme d’un jugement rendu le 03 janvier 2023, le tribunal judiciaire de LYON a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise, désignant pour y procéder Monsieur [P] [F].
L’expert a déposé son rapport le 05 janvier 2024.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Monsieur [Z] [I] sollicite, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, ainsi que 514 du code de procédure civile, de :
Recevoir Monsieur [Z] [I] en ses prétentions ;Le déclarer recevable et bien fondé ;Dire et juger que le bateau dénommé IPANEMA, de marque FOUR WINNS modèle VISTA 268 n°CIN-US-FWNCC215A000 est atteint de plusieurs vices cachés ;Dire et juger que Monsieur [E] n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme ;Juger la résolution de la vente intervenue le 18 octobre 2018 ;
Condamner Monsieur [Y] [E] à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :¤ Frais engagés par Monsieur [I] depuis l’acquisition du bateau litigieux :
26 500 € au titre de l’achat du bateau + remorque ;418 € au titre de la location d’un abri pour la période du 1/10/18 au 30/09/19 ;48,76 € concernant l’achat d’un kit de démontage d’hélice ;12,80 € concernant la base de rechange pour hampes ;1460 € concernant le droit annuel de francisation et de navigation au titre des années 2019 et 2020 ;71,76 € concernant l’immatriculation de la remorque ;112,60 € concernant l’achat de produit pour l’entretien du bateau ;2 621,63 € concernant l’emplacement du bateau au Port [6] du 15 juin au 30 septembre 2019 ;424,72 € concernant l’emplacement du bateau au Port [6] du 1er octobre au 31 décembre 2019 ;498,16 € concernant l’emplacement du bateau au Port [6] du 1er janvier au 30 avril 2020 ;578,53 € concernant l’emplacement du bateau au Port [6] pour la période du 1er avril au 22 mai 2020 ;20,00 € concernant l’achat d’un badge d’accès au port [6] ;264,58 € concernant la location d’un camion benne pour tracter le bateau ;93,30 € concernant la location d’un camion benne pour tracter le bateau ;36,50 € concernant l’achat d’écrou pour les hélices ;360,14 € au titre des cotisations d’assurance du 18 octobre 2018 au 17 octobre 2019 ;441,36 € au titre des cotisations d’assurance du 18 octobre 2019 au 17 octobre 2020 ;75,30 € concernant la mise à terre du bateau ;780,00 € concernant le transport du navire de [9] à [Localité 3] ;477,00 € correspondant les frais de parking au Port de [8] CSVC à [Localité 3], du 22 mai au 31 décembre 2020 ;490,00 € correspondant à l’entretien du bateau après la panne d’immobilisation ; 647,00 € correspondant aux frais de parking au Port de [8] CSVC à [Localité 3] du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;Soit un total de frais de 36.432,14 € ;
¤ Droits annuels de francisation pour les périodes 2021, 2022 et 2023 : 2190 € (soit 750€ X3) ;
¤ Factures de « parking bateau à sec » du port de plaisance d'[Localité 3] pour les années 2022, 2023 et 2024 : 1294 € (soit 647 € x 2) ;
¤ Cotisations d’assurance du mois d’octobre 2020 au mois de septembre 2024 : 1787.48 € ;
¤ Nettoyage du bateau : 200 €
¤ 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
¤ 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Débouter Monsieur [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [Y] [E] à verser à Monsieur [Z] [I] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens d’instance comprenant notamment les frais d’huissier et les frais d’expertise pour un montant de 6342.30 €.
Sur les vices cachés, il fait valoir au soutien de ses demandes que l’expert judiciaire a retenu, rejoignant les conclusions de l’expert amiable, que :
La défaillance du système de refroidissement du moteur ayant entraîné sa destruction est antérieure à la date de transaction ;Cette défaillance est non apparente (le demandeur rappelant qu’il n’était pas informé de cette situation) ; Cette défaillance rend le bateau impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Concernant l’obligation de délivrance conforme, il fait valoir, rappelant les conclusions en ce sens du rapport d’expertise, que l’acte de francisation ainsi que l’acte de cession, rédigés par Monsieur [E], ne correspondent pas au moteur en place lequel a été modifié par le vendeur, sans qu’il n’en soit informé.
Il ajoute que l’expert amiable avait fait le même constat, retenant que cette modification réalisée en 2015 n’avait pas été déclarée par le défendeur pour des questions de frais de navigation.
Il souligne que Monsieur [E] ne peut opposer un oubli de sa part et le fait qu’il l’en aurait informé.
Sur la réparation des préjudices subis au titre des frais engagés depuis l’acquisition du bateau, il reprend tant les dépenses retenues par l’expert que d’autres frais, faisant valoir l’opposition de mauvaise foi de Monsieur [E] à les régler.
Concernant le préjudice de jouissance, il motive sa demande indemnitaire par le fait de n’avoir jamais pu utiliser le bateau acheté en octobre 2018.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle formée par Monsieur [E] au titre de la perte de jouissance pour juin-juillet 2019. Il relève tant que la valeur locative sur laquelle il se base correspond à un modèle différent de bateau mais également qu’y faire droit reviendrait à lui permettre de récupérer son bateau avec une indemnisation de la part de l’acheteur. Il relève de même qu’il n’a jamais indiqué avoir loué son bateau par le passé.
Sur son préjudice moral, il considère que ses vacances 2019 ainsi que celles de sa famille ont été gâchées.
Il fait également valoir que l’absence de correspondance entre le moteur et l’immatriculation aurait eu pour conséquence qu’il n’aurait pas été couvert par son assurance en cas de problème en mer.
Il ajoute que ses problèmes de santé se sont aggravés à cause du stress engendré par la situation et la procédure durant depuis plusieurs années.
Monsieur [Y] [E] demande, dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, au visa des articles 1103, 1153, 1352-1, 1352-3 et 1646 du code civil, ainsi que 246 et 514 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que Monsieur [Z] [I] n’apporte pas la preuve d’un vice caché avant la vente,Juger que Monsieur [Z] [I] n’apporte pas la preuve d’une délivrance non conforme,Débouter Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Condamner Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 9265 € au titre de la remise en état du bateau,Débouter Monsieur [Z] [I] de ses autres demandes,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et si le tribunal venait à prononcer la résolution :
Prononcer la résolution de la vente du 18 octobre 2018 aux torts partagés des parties,Ordonner la restitution du bateau à Monsieur [Y] [E] par sa mise à disposition,Ordonner la restitution du prix du bateau par Monsieur [Y] [E] à Monsieur [Z] [I] pour la somme de 9793.07 € ;Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 15372 € en termes de privation de jouissance pour les moins de juin et juillet 2019 ;Ordonner la compensation des créances réciproques ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Dire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire,Débouter Monsieur [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,Dire que chaque partie conservera la charge des expertises qu’il a commandées,Condamner Monsieur [Z] [I] à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Hélène TOURNIAIRE, avocat, sur son affirmation de droit.
A titre liminaire, il fait valoir le manque de précisions et de compétence en matière maritime de l’auteur de l’expertise judiciaire, celui-ci étant expert en automobile, les raisonnements techniques entre les deux matières n’étant selon lui pas similaires.
Il considère qu’il a conclu hâtivement sur l’imputabilité du désordre, sans fondement technique, sans effectuer aucune investigation sur les manquements de Monsieur [I] lors de l’hivernage et de l’utilisation du bateau (notamment de l’installation de mauvaises hélices), ce qui a motivé son choix de saisir un expert maritime.
Sur le vice touchant le moteur, il soutient que l’expert judiciaire ne démontre pas la défaillance nette de la pompe (à eau de mer), sa seule vétusté ne permettant pas de la déduire sans autre démonstration, sans avoir écarté les deux causes principales de surchauffe du moteur (disparition des aubes de la turbine, grippage).
Il prétend de même que la seule analyse des cylindres ne peut justifier à elle seule la surchauffe du moteur.
Il ajoute que l’expert conclut faussement qu’il n’a pas procédé au remplacement des pompes à eau et du calorstat lors du remplacement du moteur. Il souligne qu’il a depuis retrouvé la facture d’achat du thermostat (calorstat), les autres éléments achetés démontrant que la pompe à eau a bien été démontée et vérifiée dans son ensemble.
Il en déduit que les pièces visées n’avaient donc pas l’âge du bateau mais cinq ans au moment de la vente, la corrosion du moteur et des pièces étant selon lui en réalité imputable à un défaut d’entretien du moteur.
Il fait valoir de même que l’expert n’a effectué aucune recherche pour découvrir si le défaut d’hivernage par le demandeur n’avait pas été à l’origine des désordres allégués, s’interrogeant sur la valeur probante de l’attestation de Monsieur [J] l’ayant aidé, n’expliquant aucun des actes accomplis pour assurer cette opération. Il relève que celui-ci ne justifie d’aucune connaissance ou pratique particulière en la matière.
Il prétend de même que les quatre utilisations avant qu’il ne constate le moindre désordre, ce avec les mauvaises hélices, auraient dû interpeller l’expert quant au fait de savoir si Monsieur [I] avait bien observé les règles d’entretien et d’utilisation du navire.
S’agissant du devis communiqué par le demandeur, il remet en cause sa valeur probante au motif qu’il s’agit d’un garagiste pour véhicules, ses compétences en matière d’entretien d’un bateau restant à démontrer. Il ajoute qu’il s’agit d’un simple devis établi sans réelle expertise, plus de dix mois après la vente du bateau.
Sur le rapport d’expertise amiable, il soutient que celui-ci a été établi alors que la batterie des moteurs était vidée, à cause du manque de diligences de Monsieur [I], de sorte qu’aucun tentative de démarrage ou de navigation n’a pu être réalisée. Il relève également que la poupe du bateau était fortement inclinée, ce qui démontre selon lui qu’il n’était pas vidé de son eau quotidiennement, ce qui explique la dégradation de son état.
S’agissant du défaut inhérent à la chose vendue, il souligne que le bateau était d’occasion, la preuve du caractère anormal de l’usure des pièces n’étant pas rapportée.
Sur le fait que le défaut compromette l’usage du bateau, il conclut que l’expert judiciaire ne rapporte pas la preuve qu’il était antérieur à la vente, ne démontrant pas en quoi le moteur ne fonctionnerait plus alors qu’il marchait normalement lors de l’essai avant son acquisition puis lors de ses quatre premières sorties.
Il ajoute que le démontage des hélices effectué par Monsieur [I] a aussi entrainé leur dénoyautage (un forçage).
S’agissant du caractère caché du vice, il relève que Monsieur [I] ne conteste ni avoir essayé le bateau avec son propriétaire avant son acquisition, ni que celui-ci a atteint à plusieurs reprises les 3900 tours.
Sur la délivrance conforme, il conclut que Monsieur [I] était parfaitement informé du changement de moteur.
Il relève que le requérant verse d’ailleurs aux débats la facture d’achat de ce moteur, de sorte qu’il n’est pas anormal que son numéro ne corresponde plus à sa carte navigation. Il souligne que cette modification n’a aucune incidence sur le régime moteur du bateau.
Il considère que les carences administratives qui lui sont reprochées (défaut de l’acte de francisation, déclaration de modification de puissance moteur) ne constituent qu’un simple oubli sans aucun lien avec les vices allégués, ce que souligne d’ailleurs l’expert judiciaire.
Il ajoute que Monsieur [I] l’a utilisé pendant plus de dix mois, quatre sorties, avant de prétendre à une non-conformité.
Il souligne à nouveau que la seule origine des désordres consiste dans l’absence d’entretien et d’hivernage du bateau la première année de son acquisition.
A titre infiniment subsidiaire, il motive sa demande de résolution de la vente aux torts partagés des parties par le défaut de preuve de l’entretien et de l’hivernage du bateau par Monsieur [I]. Il ajoute subir un préjudice du fait de sa dégradation prématurée, causée selon lui par son abandon depuis octobre 2018.
Sur l’indemnisation sollicitée par Monsieur [I], il rappelle d’abord être un vendeur profane, n’avoir eu aucune connaissance des vices cachés, de sorte qu’il ne doit être tenu qu’à la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente.
Il considère que l’indemnisation du requérant doit être limitée, celui-ci ne communiquant aucun justificatif à l’appui de ses demandes au titre de l’indemnité de jouissance et du préjudice moral.
Il relève enfin que l’expert, après avoir lui-même préconisé une remise en état avec des pièces de réemploi, a finalement chiffré sa remise en état avec un moteur neuf, plus cher que le prix de la vente du bateau.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 17 octobre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 04 février 2025, a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes de Monsieur [Z] [I]
Sur la garantie des vices cachés
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [I] conclut tant à l’existence de vices cachés qu’au manquement de Monsieur [E] à son obligation de délivrance conforme, relevant notamment que « le bien livré n’est pas conforme à l’acte de vente ni aux documents officiels se rapportant au bateau de sorte que sera prononcée la résolution de la vente ».
Néanmoins, force est de constater qu’il ne fonde sa demande en résolution de la vente, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que sur le fondement exclusif des articles 1641 et suivants, ainsi que 1644 du code civil, relevant de la garantie des vices cachés.
Sur la résolution de la vente
A ce titre, l’article 1641 susvisé prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il ressort des dispositions des articles 1642 et 1643 du code civil que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 prévoit également que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Autrement dit, il appartient à Monsieur [I] de démontrer non seulement l’existence des vices dont il se prévaut mais également leur caractère caché, leur antériorité à la vente, outre le fait qu’ils rendent le bateau impropre à l’usage auquel il est destiné ou qu’ils diminuent tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquis ou qu’il en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus.
En revanche, c’est au vendeur qu’il revient d’établir que son cocontractant connaissait l’état de la chose ou son mauvais fonctionnement au moment de la vente.
En outre, il convient également de rappeler que les articles 237 et 238 du code de procédure civile disposent que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité, et impartialité.
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.
L’article 246 du même code précise de même que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En application de l’alinéa 2 de l’article 235, le juge chargé du contrôle des expertises peut, à la demande à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E], s’il formule différentes critiques tenant aux compétences de l’expert judiciaire, Monsieur [F], et aux conclusions qu’il a rendues, n’a pourtant formulé aucune demande tenant au remplacement de ce dernier au cours de sa mission.
Après le dépôt de son rapport, il n’a pas davantage sollicité, que ce soit devant le Juge de la Mise en état ou au fond, l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction, confiée à un expert distinct.
En tout état de cause, le rapport d’analyse effectué à la demande du défendeur par Monsieur [K], faisant partie d’une société d’expertises techniques spécialisée en matière de plaisance et de fluvial, doit pouvoir être débattu contradictoirement comme toutes les pièces versées aux débats par les parties, qu’il s’agisse du rapport d’expertise amiable, du devis communiqué par le demandeur, ou encore des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Néanmoins, il doit être souligné que ce rapport d’analyse ne se fonde sur aucun examen effectif du bateau susvisé mais procède à un examen critique du travail réalisé par Monsieur [F]. Or, le seul fait que celui-ci soit spécialisé en matière automobile ne permet pas de conclure qu’il serait incompétent pour réaliser la mission d’expertise qui lui a été confiée.
A cet égard, s’agissant de la preuve de l’existence d’un vice compromettant l’usage du bateau, le technicien intervenu à la demande de Monsieur [E] souligne que l’expert judiciaire ne démontre pas « la défaillance nette de la pompe, soit par grippage de l’axe d’entrainement, soit par la disparition des aubes de la turbine. Ces 2 bris sont les principales causes de la surchauffe d’un moteur que l’on rencontre le plus souvent. Ils n’apparaissent pas dans ses constatations. »
Pourtant, l’expert judiciaire a constaté entre autres que « la roue aubes est déformée au niveau des aubes, dues à l’immobilisation du bateau » avant de conclure que « Le système de refroidissement du moteur est défaillant. En effet, la pompe à eau de mer est défectueuse. Celle-ci s’est grippée au niveau de son moyeu [axe d’entrainement], entrainant le bris du manchon de la durite provenant de l’embase (alimentation en eau de mer). Le moteur n’était donc plus alimenté en eau et est très vite monté en température, jusqu’à endommager sa cylindrée. L’avertisseur sonore de monter en température du circuit de refroidissement étant défectueux, lui aussi, le pilote ne s’est pas aperçu de la montée rapide en température. »
Par ailleurs, s’agissant de l’analyse des cylindres, Monsieur [E] reproche à Monsieur [F] de s’être « contenté » de l’observation de deux d’entre eux pour conclure à la surchauffe du moteur. Néanmoins, à partir du moment où la démonstration de la défaillance de la pompe est rapportée, le refroidissement du moteur ne pouvant plus être effectué, les conclusions quant à sa surchauffe ne sauraient être remises en cause par l’absence d’investigations supplémentaires de la part de l’expert judiciaire.
Le désordre décrit par Monsieur [I] est ainsi démontré, tout comme l’impropriété à l’usage du bateau en résultant. En effet, une telle défaillance, entrainant la destruction du moteur par sa surchauffe, empêche forcément la navigation de celui-ci. Il est ainsi établi que le requérant ne l’aurait pas acheté s’il avait eu connaissance d’un tel vice, le fait que le navire ait été d’occasion étant d’ailleurs indifférent.
Par ailleurs, il est démontré que cette défaillance était non apparente, Monsieur [F] ayant souligné dans ses conclusions qu’un démontage partiel de la mécanique était nécessaire pour la découvrir.
Les parties s’accordent également sur le fait qu’aucune difficulté de moteur n’avait été mise en évidence lors de l’essai du bateau par le requérant, au moment de son acquisition.
Il est également constant que Monsieur [I] ne dispose d’aucune compétence particulière dans le domaine nautique ou mécanique, Monsieur [E] se prévalant d’ailleurs à plusieurs reprises de son « amateurisme » en la matière.
A cet égard, si la bonne réalisation de l’hivernage est mise dans les débats, il n’en demeure pas moins qu’elle est sans conséquence sur la démonstration de l’apparence ou non du désordre. En effet, que Monsieur [I] ait vu ou non que le manchon de durite était arraché, qu’il ait procédé ou non au changement des bougies durant l’hiver 2018/2019 est indifférent, étant donné que l’hivernage du bateau est postérieur à la cession entre les parties.
Enfin, s’agissant de la démonstration de l’antériorité du vice à la vente, l’expert judiciaire considère que celui-ci date de 2015, lors du remplacement du moteur, retenant une négligence du vendeur n’ayant pas remplacé les deux pompes à eau ainsi que le calorstat à cette occasion. Il conclut que « le désordre au moteur s’est produit lors de la première sortie en mer de M. [I] en date du 30 juillet 2019 sur une durée d’environ 30 minutes. » Il précise, en réponse aux dires des parties, qu’au « vu de l’état actuel de la pompe à eau (support de la roue à aubes), les désordres de corrosion étaient largement présents en 2017 lors du remplacement de la turbine par M. [E]. »
Monsieur [E] a finalement démontré après le dépôt du rapport d’expertise qu’il avait procédé au remplacement de ce calorstat avant le changement du moteur.
Tant l’expertise judiciaire que le rapport d’analyse produit par le défendeur s’accordent sur le fait que le démontage et le remplacement de la pompe à eau ne constituent pas une obligation imposée par le constructeur, celui-ci ne préconisant que le remplacement de la turbine.
En tout état de cause, cet élément est indifférent puisque la garantie des vices cachés n’exige pas la démonstration d’une connaissance du désordre ou d’une faute de la part du vendeur pour retenir la responsabilité de ce dernier.
Enfin, s’agissant de l’hivernage du bateau, Monsieur [E] reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir vérifié si celui-ci avait bien été effectué par Monsieur [I], après son acquisition, retenant que les négligences du requérant seraient à l’origine de la défaillance du moteur.
En effet, le rapport retient que « les opérations d’hivernage réalisées par M. [I], après l’acquisition du bateau, ont bien été réalisées, et celles avec l’aide de M. [D]. Les désordres constatés au moteur du bateau ne sont pas en relation avec un éventuel défaut d’hivernage. »
Or, il doit être relevé que Monsieur [E] ne communique de son côté aucun élément portant sur les hivernages de son bateau lorsqu’il en était propriétaire ; il ne démontre donc pas les avoir lui-même correctement réalisés.
En outre, s’agissant de l’hivernage opéré par le demandeur, il ressort des deux attestations sur l’honneur successives réalisées par Monsieur [O] [J], mécanicien et gérant de la société du même nom, qu’il indique avoir accompagné et assisté Monsieur [I] lors de la mise sous abri du navire le 11 décembre 2018 et lui avoir appris à réaliser la vidange moteur de celui-ci.
Aucun élément ne permet ainsi de conclure à une quelconque négligence de la part du demandeur, la « forte suspicion sur l’absence ou pour le moins la réalisation d’un entretien médiocre lors de l’hivernage 2018 » évoquée par le technicien saisi par Monsieur [E] est insuffisante, en l’absence d’une preuve contraire rapportée par ce dernier.
Il est donc démontré que les vices exposés, rendant le navire visé impropre à l’usage auquel il est destiné, étaient cachés et antérieurs à la transaction.
Par conséquent, la résolution de la vente portant sur le bateau dénommé IPANEMA, de marque FOUR WINNS modèle VISTA 268 n°CIN-US-FWNCC215A000, intervenue entre Monsieur [E] et Monsieur [I] le 18 octobre 2018 sera prononcée.
Dès lors, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de résolution de la vente aux torts partagés des parties, ainsi que de ses prétentions subséquentes, compte-tenu de la démonstration de vices cachés, le défendeur ne caractérisant pas une faute de Monsieur [I] au titre du défaut d’entretien et d’hivernage reproché.
Monsieur [E] sera condamné à verser à Monsieur [I] la somme de 26 500 euros au titre de la restitution du prix de vente.
La restitution dudit bateau à Monsieur [E] se fera également aux frais de ce dernier, qui sera chargé de le récupérer par ses propres moyens.
Sur la réparation des préjudices subis
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il appartient ainsi au demandeur de rapporter la preuve que le vendeur avait connaissance des vices de la chose, la présomption de connaissance de ces vices ne s’appliquant qu’au vendeur professionnel, tenu effectivement de les connaître, se livrant de façon habituelle à de telles opérations de cessions.
Or, force est de constater que Monsieur [I], silencieux dans ses écritures sur ce point, ne rapporte pas la preuve de ce que le défendeur était au courant des vices affectant le moteur du bateau.
En effet, il est constant que Monsieur [E] n’est pas un vendeur professionnel de sorte qu’il ne peut être présumé en avoir connaissance.
En outre, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire précédemment rappelées qu’un démontage partiel de la mécanique était nécessaire pour la découvrir, opération dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été effectuée par Monsieur [E]. En effet, si Monsieur [F] retient que la pompe à eau aurait dû être remplacée par le vendeur lors du remplacement du moteur en 2015, il rappelle dans le même temps que ce démontage « ne s’inscrit pas dans l’entretien préconisé par le constructeur ».
Par conséquence, Monsieur [I] sera débouté de ses prétentions indemnitaires à l’encontre de Monsieur [E].
Sur le défaut de délivrance conforme
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend, la délivrance étant définie à l’article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur. L’obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l’acheteur une chose conforme c’est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu.
Conformément à l’article 1610 du code civil, l’acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d’un bien conforme ou la résolution de la vente, ainsi que des dommages et intérêts en application de l’article 1611 du code civil.
La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l’acquéreur qui soulève l’exception de non-conformité.
En l’espèce, il est constant que toutes les factures afférentes au bateau ont été communiquées à Monsieur [I] par Monsieur [E] lors de son acquisition, y compris celle afférente au changement de moteur datée du 20 mars 2015.
Il n’en demeure pas moins que les caractéristiques de celui-ci, convenues entre les parties, ne correspondent pas à celles visées en détail dans l’acte de vente, quand bien même « il est monnaie courante de remplacer un moteur par un autre type de moteur pour des raisons de puissance ou d’économie » comme le souligne l’expert judiciaire.
Le fait que Monsieur [I] ne s’en soit prévalu que plusieurs mois après la cession ne peut davantage être invoqué par le défendeur. En effet, celui-ci démontre avoir informé son acheteur du changement de moteur mais pas du changement des caractéristiques du moteur d’origine visées dans l’acte de cession.
Il est d’ailleurs manifeste que cette information n’a été connue de Monsieur [I] qu’à l’occasion de la remise du diagnostic par la société PACA-MECA le 11 août 2019, celui-ci relevant que « la cylindrée du moteur embarqué dans le bateau ne correspond pas à la carte de navigation- les numéros d’identification du moteur ne correspond pas à la carte de navigation ».
De plus, Monsieur [E] ne démontre pas que le régime moteur n’a pas été affecté par cette modification, la facture produite ne mentionnant pas la puissance de celui-ci mais exclusivement sa cylindrée.
Enfin, il ne peut davantage invoquer de « simples » oublis administratifs alors que la déclaration d’un changement de moteur d’un bateau auprès des services des affaires maritimes est obligatoire, dès lors que la cylindrée est modifiée, ce qui était manifestement le cas (5.7 litres contre 5 litres visés dans l’acte de vente). L’expert rappelle d’ailleurs que le droit annuel de francisation et de navigation est calculé en fonction de la cylindrée du moteur, celui-ci devant être ainsi supérieur en l’espèce.
Il est donc démontré que Monsieur [E] n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme.
Par contre, force est de constater que Monsieur [I] ne formule aucune prétention indemnitaire sur ce fondement distinct.
En effet, que ce soit dans ses conclusions ou dans leur dispositif, il ne vise que la garantie des vices cachés, et plus particulièrement l’article 1644 du code civil, sans évoquer les dispositions de l’article 1611 prévoyant que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance conforme.
Reprenant une liste de frais engagés, il ne précise d’ailleurs pas davantage lesquels résulteraient effectivement du défaut de délivrance conforme soulevé, ce dernier n’entrainant pas l’immobilisation du bateau.
Dès lors, les prétentions indemnitaires formées par Monsieur [I] seront rejetées.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Y] [E]
L’article 1352-1 du code civil prévoit que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
L’article 1352-3 du même code stipule de même que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
En l’espèce, le défendeur sollicite reconventionnellement la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 9265 euros au titre de la remise en état du bateau, chiffrant cette somme sur la base du remplacement des équipements de bord mais également de travaux de réparation.
Or, alors que Monsieur [A] n’a d’ailleurs pas repris au dispositif de ses dernières écritures sa demande tendant à voir réaliser un état des lieux contradictoire du bateau en présence de Monsieur [I], il ne démontre pas que les équipements de bord auraient « disparu » du bateau, de telles constatations ne ressortant pas des opérations d’expertise.
Par contre, l’expert judiciaire a bien retenu que la cabine était en bon état général mais que la coque présentait quelques dommages sur la plage arrière (impacts) et sur les flancs.
Monsieur [I] a d’ailleurs reconnu qu’ils étaient apparus après la vente.
A cet égard, les conséquences de ces chocs sur la coque ressortent manifestement des photographies reproduites dans le rapport d’expertise.
Néanmoins, il est établi qu’en matière de garantie des vices cachés (Civ 1ere 21 mars 2006 03-16.075), dérogeant aux dispositions générales du droit des obligations, lorsque l’acquéreur exerce l’action rédhibitoire prévue par l’article 1644 du code civil, le vendeur, tenu de restituer le prix perçu n’est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de celle-ci.
En effet, le bateau étant atteint d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné, il n’est donc pas justifié de faire supporter à l’acquéreur toute dépréciation postérieure à la vente.
Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E], partie succombant, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [Y] [E] à verser à Monsieur [Z] [I] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 susvisé.
Monsieur [Y] [E] sera débouté de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. Monsieur [E] sera donc débouté de sa demande visant à la voir écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 18 octobre 2018 entre Monsieur [Z] [I] et Monsieur [Y] [E] portant sur le bateau dénommé IPANEMA, de marque FOUR WINNS model VISTA 268 n°CIN-US-FWNCC215A000,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à Monsieur [Z] [I] la somme de 26500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
ORDONNE la restitution du bateau dénommé IPANEMA, de marque FOUR WINNS model VISTA 268 n°CIN-US-FWNCC215A000 à Monsieur [Y] [E] aux frais de Monsieur [Y] [E], qui sera chargé de récupérer par ses moyens ledit bateau,
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de ses demandes de résolution de la vente aux torts partagés des parties ainsi que de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à supporter les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à Monsieur [Z] [I] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande visant à voir écarter l’exécution provisoire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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