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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me CARRIERE + 1 CCC à Me FOURMEAUX + 1 CCC à Me PUJOL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
commune à l’ordonnance de référé construction n°2024/483 (RG n°24/00469) en date du 3 septembre 2024
[C] [L]
c/
S.A.R.L. MIDI MAS, S.A. SMA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01324
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMJC
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [L] exerçant sous l’enseigne PACA CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. MIDI MAS
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.A. SMA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [M] [B], dans le litige opposant Madame [D] [A] et Monsieur [E] [P] à Messieurs [L], [K] et [O], et aux sociétés MMA IARD, Renov du Midi, Cap Sud et Toiture du Sud, afférent aux réserves et désordres affectant la villa des consorts [A]/[P], sise à [Localité 5].
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé avec dénonce d’acte de procédure délivrée par exploits en date du 20 août 2025, Monsieur [C] [L] a appelé en intervention forcée la S.A.R.L. Midi Mas et la S.A. SMA par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose être bien fondé à appeler dans la cause la société Midi Mas, intervenue aux travaux litigieux en qualité de maître d’œuvre et son assureur, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
*****
Monsieur [L] est en l’état de son appel en intervention forcée.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. Midi Mas, notifiées par RPVA le 5 décembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage, et de juger qu’il y a lieu de déclarer les opérations d’expertise communes à la S.A. SMA.
Vu les conclusions en référé de la S.A. SMA, notifiées par RPVA le 30 septembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de juger qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune formulée par Monsieur [L], d’ordonner que l’éventuelle consignation complémentaire soit mise à la charge du demandeur, et de le débouter de toutes ses autres éventuelles demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la S.A.R.L. Midi Mas, assurée auprès de la S.A SMA, s’est vu confier, dans le cadre du chantier de construction de la villa des consorts [A] / [P], une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Ainsi, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, et la garantie de son assureur retenue, le demandeur justifie d’un intérêt légitime en sa demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2024/483 (RG n°24/00469) en date du 3 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [M] [B] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une nouvelle partie, le demandeur devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Donnons acte à la S.A.R.L. Midi Mas la S.A. SMA de leurs sprotestations et réserves d’usage.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A.R.L. Midi Mas et la S.A. SMA l’ordonnance de référé n°2024/483 (RG n°24/00469) en date du 3 septembre 2024 ayant désigné Monsieur [M] [B] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que Monsieur [C] [L] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [C] [L] aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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