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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 févr. 2025, n° 24/03212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 20 FEVRIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/03212 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G42Q
N° minute : 25/00013
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [R] [S], muni d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDEURS
Monsieur [W] [I]
né le 16 Mars 1978 à
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
SAS [4]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis CHEZ SOGEDI – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SOWEE CHEZ [14]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 20 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 mai 2024, Monsieur [W] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [W] [I] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 16152,08 euros a été notifié le 13 août 2024.
Au cours de sa séance du 17 septembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 81 mois, au taux de 0%, en retenant une mensualité maximale de remboursement de 209 euros, sur la base de 1930 euros, 1721 euros de charges, avec un palier de 56 mois afin de régler une créance auprès de [10].
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux créanciers, et notamment [13] par courrier en la forme recommandée le 24 septembre 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 21 octobre 2024, faisant valoir l’omission d’une créance relative à un logement précédent.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 14 janvier 2025.
[13] a comparu représenté par Monsieur [R] [S], responsable de la cellule prévention sociale et impayés, muni d’un pouvoir du directeur général, et a maintenu sa contestation. Il fait valoir qu’il bénéficie de deux créances et transmet un décompte arrêté au 31 juillet 2021 et relatif à l’ancien logement de Monsieur [W] [I], en indiquant que seule la créance du garage a été prise en compte par la commission.
Monsieur [W] [I], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[17] pour [8] : 879,44 euros
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [W] [I] par courrier recommandé le 24 septembre 2024, le délai pour contester a débuté le lendemain.
Le courrier de contestation a été adressé à la commission le 21 octobre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de [13] est recevable.
→Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises par la commission que [13] a déclaré deux créances relatives à un garage et un logement, et que seule la première a été intégrée à l’état détaillé notifié à Monsieur [I].
[13] produit un décompte arrêté au départ du locataire, arrêté à la somme de 1619,02 euros.
Il y a donc lieu d’intégrer cette créance de [13] et de l’arrêter à la somme de 1619,02 euros.
Le passif total de Monsieur [W] [I] s’établit à 17.771,11 euros.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Monsieur [W] [I] n’a pas comparu. Il n’a pas fait parvenir d’observations ni de documents afin d’actualiser sa situation personnelle.
Il y a donc lieu de reprendre intégralement les données recueillies par la commission, s’agissant des ressources et des charges, et de retenir une mensualité de remboursement de 209 euros.
Il convient d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé que la commission a considéré que cette demande ne s’inscrit pas dans la continuité d’un précédent plan, qui nécessiterait d’imputer les durées d’exécution antérieures, de sorte que Monsieur [I] est donc éligible à l’application de la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Son passif sera donc rééchelonné sur la base d’une mensualité de 209 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé, étant précisé qu’aucun élément de l’espèce ne permet de considérer que la dette auprès de [10] est frauduleuse, l’établissement n’ayant fait parvenir aucun document de nature à caractériser la nature de la créance au sens de l’article L711-4 du code de la consommation.
Dès lors, la créance de [10] sera intégrée au plan et réglée en priorité, ce qui ne constitue pas une différence fondamentale au regard des mesures imposées par la commission, puisque les dettes de droit commun de Monsieur [I] étaient suspendues au paiement hors plan de la dette présentée comme frauduleuse pendant les 56 premiers mois.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière de Monsieur [W] [I], qui dispose de revenus actuellement limités, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l’intégralité de la période ne permet pas d’apurer la totalité du passif.
Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l’issue du plan de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de [13] contre les mesures imposées à Monsieur [W] [I] par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 17 septembre 2024 ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [13] relative à l’ancien logement de Monsieur [W] [I] pour un montant de 1619,02 euros ;
FIXE le passif total de Monsieur [W] [I] à la somme de 17.711,10 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 209 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [W] [I] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er mars 2032 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Monsieur [W] [I] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er avril 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [W] [I] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [W] [I] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [W] [I] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [W] [I] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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