Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Jcp, 20 février 2025, n° 24/03212
TJ Bourg-en-Bresse 20 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Omission d'une créance dans l'état des dettes

    Le tribunal a constaté que la créance relative à l'ancien logement de Monsieur [W] [I] n'avait pas été intégrée dans l'état des dettes, justifiant ainsi la demande de reconnaissance de cette créance.

  • Accepté
    Capacité de remboursement du débiteur

    Le tribunal a fixé une mensualité de remboursement de 209 euros, tenant compte des ressources et charges de Monsieur [W] [I].

  • Accepté
    Incapacité à apurer la totalité du passif

    Le tribunal a décidé qu'à l'issue du plan de surendettement, le reliquat de l'endettement de Monsieur [W] [I] sera effacé, en raison de son incapacité à apurer la totalité du passif.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 20 févr. 2025, n° 24/03212
Numéro(s) : 24/03212
Importance : Inédit
Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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