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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 20 juin 2025, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 20 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/02197 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6P5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [N] [C] représenté par sa tutrice Madame [V] [D], désignée suivant jugement de tutelle rendu le 31 janvier 2025 par le JCP du Tribunal Judiciaire de NIMES, domiciliée [Adresse 1]
né le 03 Mars 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [O] [C], demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 16.05.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/02197 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6P5
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C], âgé de 77 ans et retraité, est le père de Monsieur [O] [C]. Sa pension de retraite s’élève à 1.450 € par mois.
Son fils, Monsieur [O] [C] est boulanger et serait propriétaire de plusieurs boulangeries ([Localité 2], [Localité 7], [Localité 9], …).
Le 23 Mai 2023, Monsieur [N] [C] a vendu un appartement lui appartenant sis à [Localité 4] (06), moyennant le prix de 145.000.
Sur cette somme, Monsieur [N] [C] a prêté la somme de 65.000 € à son fils, Monsieur [O] [C], au moyen de deux versements :
— 40.000 € le 13 juin 2023, virés directement par la comptabilité du Notaire sur le compte de Monsieur [O] [C],
— 25.000 € le 19 juin 2023 prélevés sur le compte n°16942940001 de Monsieur [N] [C] ouvert dans les livres de la banque Nickel, et virés sur le compte de Monsieur [O] [C].
Cette somme de 65.000 € aurait été investie dans un des commerces de boulangerie de Monsieur [O] [C].
Il résulte du signalement établi par l’assistante de service social du conseil départemental du GARD en date du 25 juin 2024 que: “Le fils de Monsieur explique avoir été dans l’obligation de demander à son père de lui prêter 50 000 euros. Il précise les avoir utilisés pour investir dans son commerce. En faisant cela, il dit avoir voulu éviter à son père de “tout perdre” car ce dernier donnait tout son argent à ce “brouteur”. Le fils de Monsieur précise qu’il refuse de rembourser son père en lui donnant de l’argent tant qu’il n’est pas sous mesure de protection car il sait qu’il va se faire dépouiller”.
Le 4 Novembre 2024 Monsieur [N] [C] était placé sous sauvegarde de justice. Le 31 janvier 2025, il était placé sous tutelle et Madame [V] [D] était désignée en qualité de tutrice.
Cette dernière se rapprochait de Monsieur [O] [C] aux fins d’obtenir remboursement de la somme de 65.000 €, sans qu’il n’y soit donné suite.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Monsieur [N] [C], représenté par sa tutrice Madame [V] [D], a attrait Monsieur [O] [C] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 65.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de la mise en demeure, outre la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [C], représenté par sa tutrice Madame [V] [D], expose qu’il est en grande difficulté financière, ayant fait d’importants virements à de nombreuses personnes sans contrepartie et étant addict aux jeux. Il précise que n’étant plus en mesure de payer son loyer, il se retrouve sans domicile et est actuellement hébergé par la Croix Rouge. Il ajoute enfin que n’étant pas en mesure de faire face à ses dettes, sa tutrice a été contrainte de déposer un dossier de surendettement.
Monsieur [O] [C] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Le demandeur verse toutefois à la procédure la lettre recommandée avec accusé de réception (Pli 2C 192 086 2667 7) signé par le destinataire.
L’instruction a été clôturée le 16 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 23 mai 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale de Monsieur [N] [C], représenté par sa tutrice Madame [V] [D]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat, et notamment du relevé de compte du Notaire en date du 10 mars 2025 faisant état d’un virement du compte de Monsieur [N] [C] au profit de Monsieur [O] [C] à hauteur de 40.000 euros, du relevé de compte bancaire de Monsieur [N] [C] faisant état d’un virement au profit de Monsieur [O] [C] à hauteur de 25.000 euros le 19 juin 2023, et du signalement de l’assistante sociale du département du Gard en date du 25 juin 2024, que Monsieur [O] [C] a reconnu avoir emprunté de l’argent à son père, refusant toutefois de procéder au remboursement tant que ce dernier n’était pas sous mesure de protection.
Il ressort toutefois des pièces produites que Monsieur [N] [C] a été placée sous tutelle suivant jugement du Juge des contentieux et de la protection en date du 31 janvier 2025, et que la tutrice a adressé une mise en demeure à Monsieur [O] [C] suivant courrier recommandé en date du 20 février 2025.
Monsieur [O] [C], défaillant dans la présente instance, ne justifie pas du paiement de sa dette. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en paiement formulée par Monsieur [N] [C], représenté par sa tutrice Madame [V] [D].
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Monsieur [N] [C], représenté par sa tutrice Madame [V] [D] justifie d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2025.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [O] [C] à payer à Monsieur [N] [C], représenté par sa tutrice Madame [V] [D] la somme de 65.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025.
2 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [O] [C] n’a pas constitué avocat, de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [C], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [N] [C], représenté par sa tutrice Madame [V] [D] la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser à Monsieur [N] [C], représenté par sa tutrice Madame [V] [D] la somme de 65.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à verser à Monsieur [N] [C], représenté par sa tutrice Madame [V] [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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