Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00156 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DQU2
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL, lors de l’audience de plaidoiries et Valentine CAILLE, lors de la mise à disposition
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Vanina CERVONI
CCC Expertises
Le : 29 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
née le 16 Avril 1973 à CHOISY LE ROI (94600), de nationalité française,
demeurant 645 ROUTE DE LA MONTAGNE – 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO
représentée par Maître Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LORENZANI ET FILS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°514 145 077,
dont le siège social est sis ALISTRO – 20230 SAN GIULIANO
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le huit Avril, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [L] a entrepris la construction de sa maison par la SARL LORENZANI ET FILS.
Une déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 30 septembre 2021.
Se plaignant de désordres au sein de sa maison, madame [C] [L] a, par exploit délivré le 19 mars 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, la SARL LORENZANI ET FILS, aux fins de voir :
Dire madame [C] [L] recevable et bien fondée en sa demande ;Ordonner, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire sur l’immeuble à usage d’habitation sis 645 route de la montagne – 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO, appartenant à madame [L] ;Désigner pour y procéder tel expert en matière de construction qu’il plaira au tribunal de désigner ;Donner à l’expert la mission telle que détaillée dans le dispositif de son assignation ;Réserver les dépens et les frais d’expertise à la charge de la partie ou des parties qui seront ultérieurement désignées comme responsables par la juridiction saisie au fond ;Condamner la SARL LORENZANI ET FILS à verser à madame [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [C] [L], représentée, a maintenu ses demandes.
La SARL LORENZANI ET FILS, bien que régulièrement assignée selon remise de l’acte à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au soutien de sa demande d’expertise, madame [C] [L] verse aux débats :
L’ensemble des situations de travaux pour la construction de sa maison ;La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux datée du 30 septembre 2021 ;Un procès-verbal de constat du 17 novembre 2025.
Il y a lieu de relever au préalable que madame [C] [L] ne produit aucun document fiscal justifiant de sa qualité de propriétaire du bien dont elle demande une expertise.
Toutefois, l’ensemble des situations de travaux pour la construction de la maison sont au nom de madame [C] [L] indiquée en qualité de « propriétaire ».
En outre, la déclaration de fin de travaux est faite par madame [C] [L] pour la construction de sa maison sise à PRUNELLI DI FIUMORBU.
Au regard de ces éléments, la qualité de propriétaire de la demanderesse n’apparait pas faire défaut.
S’agissant de la demande d’expertise, l’analyse des pièces versées aux débats permet de constater que la construction de la maison de la demanderesse a été réalisée par la SARL LORENZANI ET FILS et que la déclaration d’achèvement des travaux a été faite le 30 septembre 2021, pour un chantier achevé le 15 septembre 2021 selon les déclarations de madame [C] [L].
Le procès-verbal de constat permet de constater la présence de désordres, notamment :
Au niveau du cellier, un des murs laisse entendre un son creux, sensiblement différent de celui que fait entendre les autres cloisons dont le doublage est complété par de la laine de roche ;En sondant les murs du séjour, le même son creux se fait entendre tandis que ces murs se déforment sous l’effet d’une simple poussée manuelle ;Le plafond de ce même séjour laisse voir des bandes de jonction des plaques qui le constituent mal ajustées et mal positionnées ;La porte d’entrée est désaxée et certains de ses fonds s’en trouvent déformée sous le poids et le positionnement défectueux de ladite porte ;Les marches du perron sont revêtues d’un carrelage prévu pour être fixé en intérieur, et glissant, présentent des arrêtes franches ;
D’autres désordres ont également été constatés dans le hall d’entrée, dans les chambres, la salle de bain, ou encore les terrasses.
Au regard de ces éléments, madame [C] [L] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui permettra de déterminer les désordres affectant sa maison à la suite de la construction réalisée par la SARL LORENZANI ET FILS.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de madame [C] [L], en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons monsieur [X] [B], expert près la cour d’appel de BASTIA avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis 645 route de la montagne – 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO après avoir convoqué les parties ;Se faire communiquer l’ensemble des pièces utiles à l’exécution de sa mission, notamment le contrat de construction, les devis, les factures, le procès-verbal de constat du 17 novembre 2025 etc ;Décrire de manière détaillée tous les désordres, malfaçons, non-conformités, inachèvements et anomalies affectant l’ouvrage dans son ensemble ;Dire, pour chaque désordre, s’il compromet la solidité de l’ouvrage, le rend impropre à sa destination, ou affecte seulement des éléments d’équipement dissociables ;Rechercher les causes techniques de ces désordres, les travaux éventuellement non conformes aux règles de l’art, aux normes en vigueur et aux documents contractuels ;Indiquer, dans la mesure du possible, les responsabilités et imputabilités des désordres entre les différents intervenants à l’acte de construire (maître d’œuvre, entreprise LORENZANI ET FILS, sous-traitants éventuels, etc) ;Proposer les travaux propres à remédier aux désordres, en précisant leur nature, leur importance, leur durée prévisible d’exécution et leur coût estimatif (par poste de travaux) ;Dire si les désordres sont susceptibles de relever des garanties légales des constructeurs (décennale, biennale, de parfait achèvement) ou d’autres régimes de responsabilité ;Evaluer les préjudices de madame [L], notamment préjudice matériel, frais supplémentaires de remise en état, préjudice de jouissance et, le cas échéant, tout autre préjudice en lien avec les désordres relevés (y compris les risques de chute liés au perron) ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par madame [C] [L], de la somme de 5.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS madame [C] [L] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Inexecution ·
- Livraison ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Solde ·
- Commande ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Altération ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Nom commercial
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Incident ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Réparation
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hongrie ·
- Transport
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Argent ·
- Père ·
- Tutelle ·
- Virement ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Saxe ·
- Formation professionnelle continue ·
- In extenso ·
- Banque ·
- Connexité ·
- Acceptation
- Créance ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Titre ·
- Dire ·
- Abonnement ·
- Habitation ·
- Prêt
- Partage ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Désignation ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.