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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 juin 2025, n° 24/07091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – CABINET 1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 28 Février 2025
MIS EN DELIBERE AU VENDREDI 09 MAI 2025
MISE A DISPOSITION LE VENDREDI 09 MAI 2025
MAGISTRAT : Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
GREFFIER : Madame WANDA FLOC’H
N° RG 24/07091 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YWM
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Commune Ville de [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Organisme CPAM, demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
Mutuelle Mutuelle [Localité 8] Métropole, demeurant [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
Organisme Caisse des dépôt et de consignations, demeurant [Adresse 2],prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2018 à [Localité 8], Madame [K] [L] épouse [G] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule deux-roues conduit par son mari, Monsieur [B] [G], impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Madame [K] [L] épouse [G], atteinte, en particulier, d’un traumatisme majeur du membre inférieur gauche, a été immédiatement conduite aux urgences de l’hôpital de la [9] par les marins pompiers.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2018, une expertise médicale de Madame [K] [L] épouse [G] a été confiée au Docteur [F] [M], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le 20 octobre 2019, l’expert a déposé un rapport provisoire évaluant certains postes de préjudices et établissant que, sans sa chaussure de marche, Madame [K] [L] épouse [G] a perdu l’usage quasi-complet de son pied gauche.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2019, la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à verser à Madame [K] [L] épouse [G] une provision complémentaire de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Madame [K] [L] épouse [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans un arrêt du 1er juillet 2021, la Cour d’appel d'[Localité 7] a infirmé partiellement l’ordonnance déférée, et, statuant à nouveau, a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [K] [L] épouse [G] la somme de 30.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 06 novembre 2023 et l’a notifié aux parties le 11 novembre 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 08, 10 et 12 avril 2024, Madame [K] [L] épouse [G] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer ses préjudices corporels au visa de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la Ville de Marseille, de la Mutuelle Marseille Métropole (MUTAME), de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la Caisse des Dépôts et Consignations en qualité de tiers payeurs.
A l’issue de l’audience d’orientation du 09 juillet 2024, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction.
La SA ALLIANZ IARD a constitué avocat et fait signifier des conclusions au fond par voie électronique le 21 février 2025, aux termes desquelles elle a rappelé ne pas contester le droit à indemnisation de Madame [K] [L] épouse [G] et a formulé, à titre principal, une offre détaillée correspondant à un montant total de 223.681,98 euros, outre une rente trimestrielle de 2.184 euros à indexer au titre de l’assistance par tierce personne permanente.
La Caisse des Dépôts et Consignations a constitué avocat et fait signifier le 25 février 2025 des conclusions au fond aux termes desquelles elle entend, au visa de l’article L825-1 du code général de la fonction publique, exercer son recours subrogatoire pour un montant de 88.854,79 euros correspondant aux prestations servies à Madame [K] [L] épouse [G].
1. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 février 2025, Madame [K] [L] épouse [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 789 3° du code de procédure civile :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 220.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision opposable aux organismes sociaux appelés en cause afin de faire valoir leurs créances éventuelles.
Madame [K] [L] épouse [G] a également communiqué ce même jour ses nouvelles pièces n°88 et 89, correspondant à la créance de la CPAM et à l’offre émise par la SA ALLIANZ IARD le 04 avril 2024.
Le 28 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 09 mai 2025.
2. Par conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 02 mai 2025, la Caisse des Dépôts et Consignations demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L825-1 du code général de la fonction publique et de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— juger que la demande provisionnelle formulée par Madame [L] se fondant sur la somme proposée par la SA ALLIANZ IARD au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 20.000 euros se heurte à une contestation sérieuse,
— fixer la provision à la somme de 200.000 euros, déduction faite de la somme de 20.000 euros correspondant à l’offre formulée par la SA ALLIANZ IARD au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
3. Par conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la SA ALLIANZ IARD sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— constater que la demande de provision complémentaire de Madame [K] [L] épouse [G] se heurte à des contestations sérieuses,
— réduire à plus justes proportions le montant qui sera alloué,
— fixer la provision complémentaire à la somme de 60.000 euros conformément à son offre,
— débouter Madame [K] [L] épouse [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter la Caisse des Dépôts et Consignations de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
4., 5. et 6. Bien que régulièrement assignées à personne morale, ni la Ville de [Localité 8], ni la Mutuelle [Localité 8] Métropole (MUTAME), ni la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont comparu au jour de la présente ordonnance, qui sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience d’incidents du 09 mai 2025, les conseils des parties comparantes ont présenté leurs observations, réitérant leurs prétentions et moyens respectifs.
Le délibéré a été fixé au 13 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision complémentaire
Il résulte de l’article 789, 3° du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [K] [L] épouse [G] n’est pas contesté, à l’instar du principe même du bénéfice d’une provision complémentaire.
Au fond, comme sur incident, le débat porte sur le quantum demandé.
A l’appui de sa demande, Madame [K] [L] épouse [G] fait valoir la gravité et l’urgence de sa situation devenue précaire, relevant que les provisions déjà perçues à hauteur de 40.000 euros sont anciennes et qu’elle est fondée à solliciter le bénéfice d’une provision complémentaire de 220.000 euros, ce montant n’étant pas contestable compte tenu de l’offre émise par la SA ALLIANZ IARD en phase amiable puis aux termes de ses écritures au fond. Elle précise que la Caisse des Dépôts et Consignations s’oppose à ce qu’une provision soit allouée sur le préjudice d’incidence professionnelle mais ne conteste pas le quantum de 200.000 euros demandé déduction faite de ce poste de préjudice.
Cependant, si l’ampleur des lésions et séquelles subies par Madame [K] [L] épouse [G] telles qu’elles résultent du rapport d’expertise judiciaire n’est aucunement contestée, c’est à bon droit que la SA ALLIANZ IARD relève que le juge de la mise en état, s’il est compétent pour allouer une provision si l’existence de l’obligation n’est pas contestable, ne saurait se substituer au juge du fond en allouant un montant qui correspondrait non pas à une avance sur indemnisation mais à la liquidation du préjudice corporel.
Il convient en effet de préserver le débat à venir au fond sur la réparation des préjudices de la victime, poste par poste, alors qu’un certain nombre de postes de préjudices correspondant à des montants importants sont discutés en leur principe et montant, et qu’il devra être tenu compte du recours des tiers payeurs appelés en cause, dont la Caisse des Dépôts et Consignations qui fait d’ores et déjà valoir une créance d’un montant de près de 90.000 euros, lequel aura vocation à s’imputer sur les préjudices professionnels de la victime.
Il doit être rappelé qu’il convient de préserver la victime, laquelle se trouve dans une situation difficile compte tenu des conséquences dommageables de l’accident, du risque de devoir restituer un éventuel trop-perçu s’il s’avérait au fond que le quantum alloué à titre provisionnel excédait le montant correspondant à la réparation intégrale de son préjudice corporel.
Enfin, il doit être noté que la SA ALLIANZ IARD et la Caisse des Dépôts et Consignations ont déjà conclu au fond, de sorte qu’il n’est pas occasionné de retard dans le cours de l’instruction de l’affaire, qui pourrait être prochainement en état d’être jugée au fond et fixée, sous réserve de l’avis des parties, en audience collégiale.
L’ensemble de ces motifs impose que soit allouée à Madame [K] [L] épouse [G] une provision complémentaire d’un montant de 60.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, portant à un total de 100.000 euros le montant des indemnités provisionnelles.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort des dépens de l’instance, qui sera abordé dans la décision à venir au fond.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tribunal statuera au fond sur les demandes qui lui seront présentées sur ce fondement.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [K] [L] épouse [G] la somme de 60.000 euros (soixante mille euros) à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Disons n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade,
Renvoyons le sort des dépens d’incident à la décision à intervenir quant aux dépens d’instance qui seront examinés au fond,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 12 septembre 2025 à 10 heures, pour répliques éventuelles du demandeur puis des défendeurs,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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