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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 29 oct. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] DE [Localité 12]
MINUTE N°
DU : 29 Octobre 2025
N° RG 25/00333 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBI3N
NAC : 28C
JUGEMENT STATUANT SELON LA
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2025
[C] [I], [F] [D]
C/
[K] [X] [W], [Z] [U] [W]
DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [I]
Monsieur [F] [D]
[Adresse 6],
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [U] [W]
[Adresse 3])
[Localité 9]
non comparants et non représentés
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Maryline SERMANDE
Audience Publique du : 01 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 29 Octobre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Guillaume ALBON le :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, M. [C] [I] et Mme [F] [D] ont fait assigner M. [K] [W] et M. [Z] [W] devant le président du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre, statuant en procédure accélérée au fond, afin qu’il désigne un administrateur successoral ayant le pouvoir de passer des actes de dispositions et notamment de représenter la succession [V] dans le cadre d’une procédure ultérieure aux fins de faire cesser l’empiètement sur la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 2] sur la commune de l’Entre Deux appartenant aux demandeurs.
Au soutien de leur demande, les consorts [T] exposent qu’il résulte d’un bornage réalisé le 28 novembre 2019 que les constructions, vacantes depuis 2014, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], appartenant aux époux [W], tous deux décédés, empiètent sur leur parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 2].
Les demandeurs expliquent que la succession n’a jamais été ouverte, malgré la désignation d’un curateur par le Président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, et que les nombreuses démarches effectuées afin de faire cesser cet empiètement se sont révélées vaines.
Régulièrement assignés, les consorts [W] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 813-1 du Code Civil, le juge peut à la demande d’un héritier, d’un créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public, désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession, en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Les dispositions de l’article 814 du code civil prévoient que le président du tribunal judiciaire peut « à tout moment » autoriser le mandataire successoral à « réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession ».
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Au sens de ces dispositions, la désignation d’un mandataire successoral, dont la mission se limite à une administration provisoire, est subordonnée à l’existence d’une situation faisant obstacle à l’administration correcte de la succession dans l’attente de sa liquidation.
Elle ne se justifie dès lors que si l’inertie, la carence ou la mésentente entre les héritiers ne permet pas l’administration provisoire de la succession et met de façon conséquente en péril les intérêts de l’indivision dans l’attente de la liquidation de la succession.
En l’espèce, il résulte des éléments produits et des motifs invoqués que la présente procédure est menée car la succession n’est toujours pas ouverte, de sorte que les consorts [T] ont un intérêt à la désignation d’un mandataire afin d’exercer un recours en empiètement.
Il résulte des pièces produites que l’inertie des héritiers ne permet pas aux consorts [T] de faire cesser les empiètements dénoncés ce dont il résulte un péril pour leurs droits.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande des consorts [T].
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs succombant seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DESIGNONS Maître [G] [E], notaire à [Localité 13] ([Adresse 7]), en qualité de mandataire successoral à la succession de M. [U] [W] et Mme [B] [Y], épouse [W], demeurant de leur vivant [Adresse 4] à [Localité 11] et décédés respectivement le [Date décès 1] 1958 et le [Date décès 8] 2022 à l'[Localité 11] , pour une durée de 12 mois, susceptible d’être prorogée, avec pour mission, en application de l’article 784 du code civil, d’effectuer des actes purement conservatoires ou de surveillance et des actes d’administration provisoire et notamment de représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Rappelle que chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l’exécution de sa mission.
Dit que le mandataire devra nous remettre chaque année et à la fin de sa mission, ainsi qu’à chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l’exécution de sa mission.
Fixe la provision sur sa rémunération à la somme de 2.500 euros HT à la charge de la succession qui seront avancés par M. [K] [W] et M. [Z] [W].
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée par référence au barème en vigueur devant les tribunaux de la région parisienne et qu’elle sera soumise à taxation.
Dit que la présente décision sera enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de M. [K] [W] et M. [Z] [W].
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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