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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 30 janv. 2026, n° 23/03752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 30 Janvier 2026
RG N° 23/03752 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5OL/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [F] [E] épouse [K] divorcée [H]
C/
[U] [T], [P] [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN LIQUIDATION DE REGIME MATRIMONIAL
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Annick TURLAS, Greffier,
statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la chambre de la famille du 30 Janvier 2026, (après prorogation du délibéré) le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 05 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [F] [E] épouse [K] divorcée [H]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 763
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [T], [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Marine BATHIAS-VENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 58
Grosse et copie cert. conforme le :
Me Marine BATHIAS-VENET, vestiaire : 58
Me Corinne MENICHELLI, vestiaire : 763
copie cert. conforme par LRAR le :
Maître [I] [D]
Madame [E] et Monsieur [H] ont contracté mariage, le [Date mariage 1] 1986 par devant l’officier de la Mairie de [Localité 28], sous le régime de la séparation de biens, selon contrat établi par Maître [J] [Z], Notaire à [Localité 23], le 11 septembre 1986.
Trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 2 mai 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
— dit qu’il devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier relatif à l’ancien domicile conjugal correspondant au versement de la somme de 1.323,43 euros par mois,
— débouté Madame [H] / [E] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, et de sa demande de provision ad litem.
Par jugement du 16 novembre 2020, le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce des époux [H]/[E] et a notamment :
— ordonné le report des effets du divorce à la date du 23 mars 2016,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— attribué préférentiellement à Monsieur [H] la propriété du bien immobilier situé [Adresse 3],
— débouté Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Madame [E] a fait, par acte d’huissier en date du , assigner Monsieur [H] aux fins de partage judiciaire, et en vue de voir trancher des difficultés qui les opposent.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 14 mars 2024, Madame [E] demande au juge de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux indivis des ex-époux [H]/[E], et désigner un notaire et un juge commis,
— juger qu’il n’existe aucune créance au bénéfice de Monsieur [H] pour avoir réglé pendant le mariage les échéances d’emprunt travaux de l’ancien domicile conjugal, taxes d’habitations, taxes foncières, alarme, assurance de l’habitation, amélioration du bien et que toutes ces sommes ont été payées à titre de contribution aux charges du mariage,
— rejeter toutes les créances sollicitées par Monsieur [H],
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [H] à l’indivision de la manière suivante : Prix de vente de la propriété x 3,5 % – 20 %, du 5 mai 2017 jusqu’à sa libération des lieux, et le condamner à verser ladite somme dans le cadre du partage à intervenir constituant une créance de l’indivision à son encontre,
— juger que la créance de Monsieur [H] à l’encontre de l’indivision pour l’acquisition des différents biens immobiliers des ex-époux s’élève à la somme de 153.000 euros, revalorisée en fonction du prix de vente actuel de la propriété d’un montant de 1.700.000 euros, et rejeter le calcul de la créance faite par Monsieur [H],
— juger que la créance de Monsieur [H] envers elle au titre des impôts s’élève à la somme de 10.763,47 euros,
— rejeter la créance sollicitée par Monsieur [H] au titre d’un prétendu prêt de 20.000 euros, ainsi que toutes prétentions, demandes contraires et divergentes,
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, le 15 novembre 2024, Monsieur [H] ne s’oppose pas à la demande d’ouverture de partage complexe et demande au juge de :
— dire que l’actif indivis est constitué du domicile conjugal,
— dire qu’il est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2 .000 euros par mois après abattement d’usage de 20 % à compter du 5 mai 2017 et jusqu’à la fin de son occupation des lieux,
— dire que le passif indivis est constitué des créances de Monsieur [U] [H],
— dire qu’il bénéficie d’une créance d’un montant de 252.974,61 euros à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement par anticipation du prêt contracté par les époux pour l’acquisition du domicile conjugal sis à [Localité 12] par le prix de vente du bien sis à [Localité 21], créance à revaloriser au profit subsistant 252 974,61 euros x prix de vente du bien dans son état actuel + prix de vente des deux parcelles détachées (421 500,00 euros) / 729 290,00 euros
Sur les taxes foncières et d’habitation du bien de [Localité 21] :
— dire qu’il bénéficie d’une créance d’un montant de 2 159,00 € à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes d’habitation qu’il a acquittées pour le bien sis à [Localité 21].
— dire qu’il bénéficie d’une créance d’un montant de 3.526 euros à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes d’habitation qu’il a acquittées pour le bien sis à [Localité 21],
Sur les taxes foncières et d’habitation du bien de [Localité 12] :
A titre principal :
— dire qu’il bénéficie d’une créance d’un montant de 16 037 € à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières qu’il a acquittées pour le bien sis à [Localité 12] depuis l’acquisition dudit bien.
— dire qu’il bénéficie d’une créance d’un montant de 16 827 € à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes d’habitation qu’il a acquittées pour le bien sis à [Localité 12] depuis l’acquisition dudit bien.
— dire que ces créances sont à parfaire des taxes foncières et des taxes d’habitation acquittées à partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au jour du partage
A titre subsidiaire :
— dire qu’il bénéficie d’une créance d’un montant de 4 676 € à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières qu’il a acquittées pour le bien sis à [Localité 12] depuis l’ordonnance sur tentative de conciliation du 2 mai 2017.
— dire qu’il bénéficie d’une créance d’un montant de 3 974 € à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes d’habitation qu’il a acquittées pour le bien sis à [Localité 12] depuis l’ordonnance sur tentative de conciliation du 2 mai 2017.
— dire que ces créances sont à parfaire des taxes foncières et des taxes d’habitation acquittées par Monsieur [U] [H] à partir de l’année 2019 et jusqu’au jour du partage.
Sur le prêt travaux de 180 000 € n°359 273-005 -05 contracté auprès du [16] :
A titre principal :
— dire qu’il bénéficie d’une créance d’un montant de 238 218,31 € à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des échéances du prêt travaux n°359 273-005 -05 contracté auprès du [16], depuis l’origine du prêt.
A titre subsidiaire :
— dire qu’il bénéficie d’une créance d’un montant de 44 997,53 € à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des échéances du prêt travaux n°359 273-005 -05 contracté auprès du [16] à compter de l’ordonnance sur tentative d conciliation du 2 mai 2017.
Sur les factures d’abonnement à l’alarme :
A titre principal :
— dire qu’il bénéficie d’une créance d’un montant de 9 024 € à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des factures d’abonnement à l’alarme depuis sa mise en place.
— dire que cette créance est à parfaire des abonnements à l’alarme acquittés à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au jour du partage.
A titre subsidiaire :
— dire qu’il bénéficie d’une créance d’un montant de 3200 € à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des factures d’abonnement à l’alarme à compter de l’ordonnance sur tentative de conciliation du 2 mai 2017.
— dire que cette créance est à parfaire des abonnements à l’alarme acquittés à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au jour du partage.
Sur l’assurance habitation du domicile conjugal : :
A titre principal :
— dire qu’il bénéficie d’une créance d’un montant de 8 533,69 € à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation du domicile conjugal depuis 2008.
— dire que cette créance est à parfaire des abonnements à l’alarme à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au jour du partage.
A titre subsidiaire :
— dire qu’il bénéficie d’une créance d’un montant de 1 671,89 € à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation du domicile conjugal l’ordonnance sur tentative de conciliation du 2 mai 2017.
— dire que cette créance est à parfaire des abonnements à l’alarme acquittés à partir du 1er janvier 2019 et jusqu’au jour du partage.
Sur les travaux nécessaires à la conservation et à l’amélioration du bien :
— dire qu’il bénéficie d’une créance d’un montant de 28 050,00 € à l’encontre de l’indivision au titre du paiement de la réfection de toiture.
— dire qu’il bénéficie d’une créance au titre de la recherche de fuite de la piscine pour un montant de 2467,92 € et des réparations y afférent pour 659,31 €.
— dire qu’il bénéficie d’une créance au titre de la réparation de la chaudière pour un montant de 844,00€.
— dire que ces créances sont à parfaire des factures que Monsieur [U] [H] aura acquittées pour la conservation et à l’amélioration du bien jusqu’au jour du partage.
— dire qu’il bénéficie d’une créance à l’encontre de Madame [Y] [E] au titre du paiement de l’impôts sur le revenu d’un montant de 22 479,24 €
— dire qu’il bénéficie d’une créance à l’encontre de Madame [Y] [E] au titre du prêt de 20 000 € qu’il lui a consenti pour la trésorerie de son commerce.
— débouter Madame [Y] [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
— condamner Madame [Y] [E] aux entiers dépens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 12 mars 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision s’avérant impossible et Monsieur [H] ne s’opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [E] d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire des parties;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Que les deux époux ont acquis durant le mariage un bien immobilier qui n’est pas vendu ;
Qu’outre l’accord des parties sur ce point, la nature du régime matrimonial des époux, la consistance de leur patrimoine, ainsi que les contestations sous-jacentes, rendent nécessaires la désignation de Maître [I] [D] pour réaliser, sous la surveillance d’un juge commis les opérations de liquidation partage ;
Que ce même Notaire devra également en cas d’accord entre les parties aviser le juge aux affaires familiales aux fins de clôture de cette procédure ;
Qu’il est possible de trancher les points suivants :
II- sur les demandes liquidatives
* sur l’actif indivis
Attendu que les parties ont acquis, le 30 juillet 2004 à proportion de moitié chacun un bien immobilier sis à [Adresse 15], cadastré section AA n° [Cadastre 6] qui constituait le domicile conjugal pour un montant total de 794.290 euros :
— Prix du bien : 700.300 euros
— Frais de notaire : 49.290 euros
— Commission d’agence : 44.700 euros ;
Ainsi que le financement de travaux : 40.710 euros ;
Que le bien a été financé par :
— Prêt classique : 340.000 euros
— Prêt relais : 460.000 euros
— Apport: 35.000 euros
Total : 835.000 euros
Que l’actif indivis comprend ce bien ;
* sur les créances du chef de Monsieur [H]
— sur les créances dues par l’indivision à Monsieur [H]
au titre de l’acquisition du bien immobilier de [Localité 14]
Attendu que Monsieur [H] demande une créance de 252.974,61 euros ;
Que Madame [E] valorise la créance à la somme de 153.000 euros ;
Attendu qu’en l’espèce, les prêts immobiliers ont été remboursés par anticipation comme suit :
— vente de parcelles détachées du terrain acquis pour des montants respectivement de 192.800 euros et 228.700 euros, soit un total de 421.500 euros,
(Cf Pièces n°11 et 13 de Madame [E]) : la propriété de ces biens étant répartie à hauteur de 50/50, le réinvestissement du prix de vente ne génère aucune créance et il n’y a pas lieu d’ajouter cette somme lors du calcul de la créance ;
— vente d’un précédent appartement sis à [Localité 21] pour un montant de 455.000 euros, le solde du prêt dudit appartement ayant aussi été remboursé pour un montant de 57.538,04 euros,
(Cf Pièce n°10 de Madame [E]),
Soit un disponible sur le prix de vente de 397.461,96 euros,
Soit revenant à chacun d’eux :
— 1/3 pour Madame [E] soit 126.487,2 euros
— 2/3 pour Monsieur [H] soit : 252.974,64 euros
Attendu que compte tenu des quotes-parts de propriété (1/3 – 2/3), une créance est due à Monsieur [H] qui a été calculée après revalorisation par Maître [O], notaire de Monsieur [H] (projet liquidatif pièce 8 de Monsieur [H]) à la somme de 132.107 euros ;
Que le mode de calcul à retenir sera celui de Madame [E] qui est conforme à celui proposé par le notaire à l’exception près qu’elle valorise le bien de [Localité 12] à la somme de 1.700.000 euros, ce qui porte la créance de Monsieur [H] à la somme de 153.681 euros ; que ce mode de calcul qui avait été accepté des parties sera donc celui retenu aboutissant à la fixation d’une créance de Monsieur [H] sur l’indivision de 153.000 euros ;
* Au titre des dépenses faites sur les biens immobiliers de la Tour de [Localité 27] et de [Localité 12]
Attendu que Monsieur [H] revendique des créances comprenant celles engagées durant la vie commune sur le bien de [Localité 27], au titre des taxes, et sur le bien de [Localité 12], au titre des taxes, du remboursement du prêt travaux [16], de l’abonnement pour l’alarme, de l’assurance depuis l’acquisition du bien et donc antérieures à l’OSTC ;
Qu’à titre subsidiaire, il demande que ces créances soient prises en compte à compter de l’OSTC ;
Que Madame [E] fait valoir la présomption de contribution aux charges du mariage sans possibilité de revendiquer une quelconque créance, et sans reddition de compte postérieur, au vu de la clause du contrat de mariage des ex-époux, et du caractère irréfragable en la matière ;
Attendu qu’il sera statué sur le caractère irréfragable de la présomption de contribution aux charges du mariage contenu dans le contrat de mariage ; qu’en l’espèce, le contrat de mariage prévoit la clause usuelle selon laquelle chaque époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne sont assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer aucune quittance l’un de l’autre ; que les dépenses revendiquées par Monsieur [H] étaient prélevées sur un compte joint servant à régler les dépenses de la vie courante et notamment les dépenses en lien avec les biens immobiliers affectés à l’usage de la famille ; que l’intention commune des parties était donc de réunir sur ce compte les dépenses en lien avec la vie de famille sans pour autant en réclamer quittance comme indiqué dans leur contrat de mariage ; qu’ainsi, il sera considéré que la clause contenue dans leur contrat de mariage comporte un caractère irréfragable de sorte qu’aucun époux n’est admis, au soutien d’une créance, à prouver un excès contributif ;
Qu’ainsi, les dépenses de conservation faites avant l’OSTC ne peuvent être réclamées par Monsieur [H] ;
Qu’en revanche, après cette date, l’indivision doit à Monsieur [H] les dépenses qu’il a effectivement réglées à savoir les taxes foncières et d’habitation, les échéances du prêt travaux [16], le paiement de l’abonnement de l’alarme, les primes d’assurance afférents au bien de [Localité 12] ;
Qu’il appartiendra au notaire d’effectuer le calcul, Monsieur [H] ne versant que les avis de paiement et non les justificatifs de paiement sur ses deniers personnels ;
Attendu que Monsieur [H] réclame également les travaux portant sur la réfection du toit : 28.050 euros (facture 2020 pièce 28), sur la réparation de la piscine : 2.467 + 659 euros (devis 2019 : pièce 30) ; qu’en revanche, sera exclue la facture pour la chaudière datant de janvier 2017 ; qu’il sera donc dû au titre des travaux sur la maison la somme totale de 31.176 euros ;
— sur les créances dues par Monsieur [H] à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation
Attendu que Madame [E] demande que l’indemnité d’occupation soit fixée selon le mode de calcul suivant :
Prix de vente du bien x 3,5 % – 20 % = indemnité d’occupation due à l’indivision,
Que Monsieur [H] demande de retenir une valeur de 2.500 euros convenue entre les parties déduction faite de l’abattement de 20% due à l’indivision ;
Attendu qu’il résulte des termes de l’article 815-9 du Code Civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité, en application de l’article 815-10 du code civil ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [H] occupe seul la résidence principale depuis l'[25] du 02 mai 2017 ; qu’il est donc redevable d’une indemnité d’occupation ;
Que la valeur locative calculée par Madame [E] sur la base d’un prix de vente de 1.700.000 euros x 3,5 % – 20 % est de 47.600 euros par an, soit 4.000 euros par mois ;
Que Monsieur [H] propose une somme de 2.500 euros par mois ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 3.150 euros (moyenne entre les deux valeurs proposées) soit 2.520 euros après abattement de 20 % ;
Que s’agissant d’une créance à reporter à l’actif indivis, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation de Monsieur [H] à la payer ;
* sur les créances entre époux
— au titre du paiement de l’impôt sur le revenu
Attendu que les parties s’accordent sur le décompte des sommes dues par Madame [E] au titre des impôts sur le revenu de 2002 et 2016 soit la somme 18.828,47 euros (décompte détaillé dans les conclusions de Madame [E]) ;
Qu’elle prétend avoir payé la somme de 8.056 en septembre 2012, le justificatif produit étant insuffisant ;
Qu’il convient de fixer la somme à devoir par Madame [E] à Monsieur [H] à ce titre à la somme de 18.828,47 euros ;
— au titre du prêt revendiqué par Monsieur [H]
Attendu que Monsieur [H] demande le remboursement d’une somme de 20.000 euros à son épouse pour la trésorerie de son commerce ;
Que Madame [E] s’oppose au règlement de cette créance au motif que l’obligation au remboursement n’est pas établie ;
Attendu qu’ayant reconnu devant son notaire qu’elle devait rembourser cette somme, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [H] ;
III- sur les autres demandes :
Attendu qu’il convient de statuer sur les dépens comme en matière de partage ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort:
Vu le jugement de divorce en date du 16 novembre 2020,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre les indivisaires [H]/[E] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [I] [D], [Adresse 7]
[Localité 8] [Courriel 18] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 prés le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 22] ) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [17] par l’intermédiaire du [19] ([20]) ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
DIT dans l’hypothèse où les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis ( art 1365 al 3 cpc ) ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives;
Sur les difficultés liquidatives,
DIT que l’actif indivis est constitué du domicile conjugal sis à [Adresse 13] ;
FIXE les créances du chef de Monsieur [H] ainsi qu’il suit :
— Monsieur [H] doit à l’indivision une indemnité mensuelle d’occupation de 2.520 euros à compter du 5 mai 2017 et jusqu’à la fin de son occupation des lieux,
— l’indivision doit à Monsieur [H] les sommes de :
* 153.000 euros au titre de la créance d’acquisition du bien immobilier de [Localité 12] revalorisée en fonction du prix de vente actuel de 1.700.000 euros
* les dépenses qu’il a effectivement réglées à savoir les taxes foncières et d’habitation, les échéances du prêt travaux [16], le paiement de l’abonnement de l’alarme, les primes d’assurance afférents au bien de [Localité 12], à compter du 5 mai 2017 et jusqu’au partage (à calculer devant le notaire)
* 31.176 euros au titre des travaux sur le bien (réfection toiture et réparation piscine) ;
REJETTE le surplus des demandes de créances supplémentaires dont celles réglées durant la vie commune ;
FIXE les créances de Madame [E] sur Monsieur [H] à la somme de 18.828,47 euros au titre des impôts sur le revenu de 2002 à 2016, et à la somme de 20.000 euros au titre d’un prêt trésorerie ;
REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Annick TURLAS Corinne ROUCAIROL
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