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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 sept. 2025, n° 23/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01672 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XP6D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01672 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XP6D
DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [R], née le 27 juin 1978, a été embauchée par la société [12] en qualité d’agent de production agroalimentaire à compter du 10 janvier 2022.
Le 19 janvier 2022, la société [12] a déclaré à la [7] un accident du travail survenu 17 janvier 2022 à 14h30 dans les circonstances suivantes : " Alors que Mme [L] [R] changeait de secteur et partait vers le vestiaire pour changer ses EPIs, il a glissé sur une flaque d’huile présente au sol son coude gauche en premier devant la machine de tranchage lui occasionnant une fracture du coude gauche. Sol. ".
Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2022 par le Docteur [I] mentionne : « Fracture de la tête radiale gauche ».
Par décision du 8 mars 2022, la [6] ([8]) des Flandres a pris en charge l’accident du 17 janvier 2022 de Mme [L] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical final établit par le docteur [T] fixe la date de consolidation au 6 décembre 2023.
Par courrier du 20 avril 2023, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [L] [R].
Par courrier recommandé expédié le 31 août 2024, la société [12] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement en date du 6 décembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [W] [J].
L’expert a établi son rapport en date du 5 mars 2025.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 juillet 2025.
* * *
* À l’audience, la société [12] indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
* La [7] demande au tribunal :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
— dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 17 janvier 2022 au 6 décembre 2023 est justifiée et opposable à l’employeur,
— dire que la prise en charge de l’accident du travail est opposable à la société [12].
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir qu’en l’absence de démonstration de l’existence d’un état pathologique antérieur, il convient d’appliquer la présomption d’imputabilité au travail des lésions à la suite de l’accident du 17 janvier 2022.
Elle ajoute qu’il ressort du dossier de l’assurée que les arrêts de travail et soins constituent une continuité de soins parfaitement cohérente avec la lésion initiale et que la présomption d’imputabilité s’applique pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison, soit la consolidation.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où la société [12] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
La société [12] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a implicitement rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure de consultation médicale sur pièces.
Le docteur [W] [J] conclut que :
« La fracture de Mme [R] n’était pas chirurgicale, on en aurait la trace, c’était une fracture non déplacée ou très faiblement déplacée qu’on traite classiquement et académiquement par une très courte immobilisation d’une semaine suivie d’une auto-rééducation expliquée et comprise en infra douloureux, sous antalgiques et AINS. Les deux risques d’immobiliser longtemps, c’est-à-dire 3 semaines comme l’a été Mme [R] (et même 4 semaines comme proposé par le médecin conseil de l’employeur) c’est la raideur et le classique SDRC, syndrome douloureux régional complexe anciennement appelée algodystrophie et encore plus anciennement le syndrome épaule-main.
Ce syndrome est une réponse physiologique complexe du corps à un stimulus externe entraînant une douleur à médiation sympathique, on parle même d’emballement du système sympathique, généralement non anatomique, qui est disproportionnée par rapport à l’événement déclencheur ou à la réponse de guérison attendue. En dehors de la douleur initiale on évoque aussi dans la survenue la conséquence du choc psychologique, du stress et des conséquences professionnelles ou familiales de l’arrêt de travail.
Le diagnostic est avant tout clinique et confirmé par une scintigraphie et les séquelles sont mesurées pour les douleurs par le questionnaire.
En lisant l’argumentaire du médecin conseil, la docteure [Y], le diagnostic est évident : les douleurs du poignet, du coude et remontant aux cervicales c’est le symptôme épaule-main. Une scintigraphie a été réalisée vers septembre 2022, la date n’est pas connue mais à 8 mois de l’accident c’est cohérent. La médecin conseil oublie de nous fournir le résultat. Enfin, les deux ans d’arrêts plaident aussi pour ce diagnostic.
On parle de douleurs, mais le DN4 n’est pas fait et il est proposé de confier la malade à un médecin de rééducation [11] pour les douleurs, un médecin de la douleur avec toutes ses possibilités serait plus adapté.
L’étape suivante, de fixer la durée d’évolution est plus difficile à cerner, certains [13] évoluent quelques mois et guérissent, d’autres durent de 6 à 12 mois, voire 12, 2 ans est parfois évoqué et d’autres enfin ne guérissent jamais on en vit en expertise à 5 ans voire 10 ou 20 ans. Mais là encore, on ne dispose d’aucune information sur la situation de Mme [R] qui est pénalisée par une prise en charge initiale pas parfaite. L’employeur qui la recrute une semaine avant l’accident est aussi pénalisé. Aussi, sans argument médicaux on propose un an d’évolution du [13].
Conclusion :
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial du 17 janvier 2022 ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 17 janvier 2022. En conséquence, on peut donc estimer un délai d’une année d’évolution et que l’arrêt de travail imputable est du 17 janvier 2022 au 16 janvier 2023 ".
Si le fait pour le médecin expert de relever que l’employeur est pénalisé par la survenance de l’accident du travail une semaine après le recrutement n’a aucune incidence sur la présente décision, l’absence d’intervention chirurgicale documentée et la période d’une année d’évolution retenue par l’expert, conformément à l’argumentaire du médecin conseil de la Caisse du 29 mars 2024, lequel conclut que la durée d’arrêt de travail était médicalement justifiée au minimum jusque fin décembre 2022, il conviendra de déclarer inopposable à la société [12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme [L] [R] à compter du 17 janvier 2023.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
La [9], partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [L] [R] à compter du 17 janvier 2023 par la [7] au titre de son accident du 17 janvier 2022 ;
DÉBOUTE la [6] de ses demandes contraires ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 6 décembre 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
1 CCCrandstad, cpam
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