Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA FRANCE c/ Société FG, FG, Mutuelle SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 03 Juillet 2025
N° R.G. : 24/00241
N° Minute :
AFFAIRE
Société AXA FRANCE
C/
Société FG, Mutuelle SMABTP
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE, assureur de la société BATEX
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : G0207
DEFENDERESSES
Société FG
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0161
Mutuelle SMABTP, assureur de la société FG
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
EDF exploite à [Localité 8], dans la MANCHE, un très important site industriel comportant deux réacteurs classiques de centrale nucléaire mais aussi le chantier de construction de l’EPR.
Le site comporte, outre les centrales nucléaires, de très nombreux bâtiments et en particulier, un ensemble de trois immeubles de grande hauteur constituant le POE (Pôle Opérationnel d’Exploitation). Ces trois bâtiments, à usage de bureaux, sont situés devant la salle des machines et dénommés « Tour Mer », « Tour [Localité 7] », et « Tour Centrale », reliés entre eux par des passerelles vitrées. Ces bâtiments abritent l’ensemble des services techniques et juridiques en charge soit des travaux, soit de l’exploitation du site.
Pour la réalisation de l’ensemble immobilier, EDF, qui s’est chargée elle-même de la conception des bâtiments, a signé en décembre 2007 et mars 2008, un marché avec un groupement d’entreprises solidaires constitué des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE (ECBN), FORCLIM BASSE NORMANDIE, FORCLIM NORMANDIE et SMSL.
Ce marché prévoyait la réalisation de toutes les superstructures du POE de la tranche [Localité 8] 3 têtes de série EPR. Le montant du marché s’élevait à plus de 45 millions d’euros, dont plus de 23 millions pour la seule société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE au titre des travaux de gros-oeuvre, et 4,6 millions d’euros pour SMSL, chargée à l’origine des travaux de charpente métallique en acier, des menuiseries extérieures, des travaux de serrurerie, métallerie, vitrage et miroiterie.
La société SMSL a été mise en liquidation judiciaire en cours de chantier en 2010.
Les prestations qui lui avaient été confiées ont été reprises, par avenant, par la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE.
Au cours des travaux, EDF a signé avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE, mandataire du groupement d’entreprises, différents avenants pour des travaux supplémentaires atteignant près de 15 millions d’euros.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE a fait appel à des sous- traitants et en particulier, à la société BATEX, qui était en charge du lot n°4 « couverture et bardage métallique ». La société BATEX est intervenue sur les trois bâtiments du POE.
La société BATEX a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL, du 23 septembre 2015.
Alors que les travaux de construction du POE avaient été réceptionnés le 16 décembre 2011 sans réserve, ont été signalés des désordres apparus après réception, notamment des infiltrations au niveau des menuiseries extérieures et des vibrations du bardage de la sous-face de toiture au dernier niveau des bâtiments.
En novembre 2016, à la suite d’une tempête, une rive de bardage au niveau supérieur du bâtiment dénommé « Tour Mer » s’est arrachée.
À la suite de cet incident, la société DALKIA, chargée de la maintenance, a établi un rapport d’inspection des toitures des tours du POE. EDF a demandé à la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE d’intervenir pour remédier aux désordres.
EDF a fait établir un constat d’Huissier de l’ensemble des désordres le 11 décembre 2017, avant de prendre l’initiative d’une procédure en référé devant le Tribunal de Commerce de Paris.
En juillet 2018, EDF a fait assigner la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE pour solliciter la désignation d’un expert.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [K] [N] en qualité d’expert.
La société ECBN a mis en cause ses sous-traitants et leurs assureurs, soit en février 2019, la société BATEX, représentée par son mandataire liquidateur, et la société AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la société BATEX. Les opérations d’expertise menées par Monsieur [N] leur ont été déclarées opposables par ordonnance de référé rendue le 21 février 2019.
Ultérieurement, EDF a sollicité une extension de mission à l’examen de la « corrosion affectant la charpente et la couverture des trois tours Mer, Centrale et [Localité 7] du POE de [Localité 8] 3 ».
L’extension de mission a été ordonnée en septembre 2019 et rendue opposable, à la demande de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE, aux sous-traitants et à leurs assureurs, par ordonnance de référé du 3 décembre 2019.
La société BATEX avait, pour la réalisation des travaux que lui avait confiés la société ECBN, eu recours à un sous-traitant, la société FG, chargée de la pose du bardage. La société AXA FRANCE a mis en cause la société FG et les opérations d’expertise lui ont été déclarées opposables par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de paris le 2 décembre 2020.
En ouverture du rapport d’expertise déposé le 27 novembre 2021, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BASSE NORMANDIE a assigné, le 23 décembre 2021, EDF, mais aussi ses sous-traitants et leurs assureurs ainsi que les MMA assureur de la société SMSL cotraitante d’EIFFAGE.
Saisi de conclusions d‘irrecevabilité pour cause de prescription, le juge de la mise en état a rendu le 9 novembre 2023, une ordonnance déclarant prescrites les demandes d’EDF à l’égard des MMA assureur de SMSL et d’AXA assureur de BATEX.
Par acte d’huissier délivré le 8 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société FG et son assureur la SMABTP en garantie.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, la société FG demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122,789 et 700 du code de procédure civile, de :
— DECLARER la société AXA FRANCE irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
— DECLARER la société AXA France irrecevable en ses demandes comme étant prescrites.
— DEBOUTER la société AXA FRANCE de sa demande de jonction avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/00288
— CONDAMNER la société AXA FRANCE à payer à la société FG la somme de
5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, la société AXA FRANCE ès qualités d’assureur de la société BATEX demande, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, et des articles 1231.1, 2224, 2229 et 2241 du code civil, de :
— Rejeter comme dépourvues de tout fondement les exceptions soulevées par la société FG contre l’action exercée par AXA FRANCE ;
— Juger d’abord que FG soulève une question de fond en soutenant qu’AXA serait son assureur et non un moyen d’irrecevabilité, et que seul le tribunal pourrait le cas échéant se prononcer sur ce sujet, étant observé que même si AXA était l’assureur de FG elle aurait intérêt à la mettre en cause dans le cadre de la procédure initiée par ECBN ;
— Juger en tout état de cause que FG ne peut se prétendre assurée par AXA auprès de qui elle n’a souscrit aucune police et à qui elle n’a jamais payé la moindre prime ;
— Juger que pas davantage elle ne peut prétendre être assurée au titre de la police souscrite par BATEX qui ne couvre que cette dernière et n’interdit nullement à AXA un recours contre FG ;
— Juger que l’action d’AXA FRANCE contre FG introduite moins de 5 ans après la délivrance de l’assignation au fond d’ECBN n’est pas prescrite et alors que l’assignation en référé d’AXA contre FG d’octobre 2020 avait la fois interrompu et suspendu le délai d’action de l’article 2224 du code civil seul applicable entre elles ;
— Débouter FG de ses exceptions d’irrecevabilité et déclarer l’action d’AXA FRANCE parfaitement recevable ;
— Condamner la société FG à payer à AXA FRANCE une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 7 janvier 2025, mis en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que l’affaire n°22/00288 était radiée du rôle et n’a pas été appelée à l’audience du 7 janvier 2025. La jonction n’est donc pas possible à ce stade. Il appartiendra aux parties d’en faire la demande postérieurement, en précisant le numéro de l’affaire rétablie le cas échéant.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société FG soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, en ce que les travaux ont été assurées par la société AXA FRANCE, assureur de la société BATEX, dans leur globalité, y compris les travaux sous traités par la société FG.
La société AXA FRANCE soutient qu’il s’agit là d’une question de fond, et qu’en tout état de cause, même si elle était l’assureur d’AXA FRANCE, cela n’ôterait pas son intérêt à agir à son encontre.
La qualité d’assureur de la société AXA FRANCE de la société BATEX et de la société FG, alléguée par la société FG, est sans incidence sur l’existence de son intérêt à agir à l’encontre de ces dernières.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée ne peut être accueillie.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société FG soutient que les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2011 ; que le délai décennal était écoulé à la date de l’assignation, les 21, 22 et 23 décembre 2021, et que les ordonnances de référé déclarant communes les opérations d’expertise n’ont pas eu d’effet interruptif à son égard.
La société AXA FRANCE soutient que son action repose sur la responsabilité contractuelle de droit commun, et est donc enfermée dans le délai de prescription de 5 ans de l’article 2224 du code civil ; qu’il ne court pas à compter de la réception des travaux, mais de la date à laquelle elle a été mise en cause elle-même par la société ECBN, en référé au mois d’octobre 2020 puis au fond le 29 novembre 2021.
La société AXA FRANCE indique agir en sa qualité d’assureur de la société BATEX, à l’encontre du sous-traitant de cette dernière, la société FG, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de sorte que le délai applicable est de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil. Elle entend obtenir sa garantie de toutes condamnations à intervenir au titre des désordres, à la suite de l’action qui a été intentée à son encontre.
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales.
Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
Par conséquent, l’action intentée à l’encontre de la société FG par la société AXA FRANCE n’est pas prescrite, dès lors que la société AXA FRANCE n’a été assignée au fond par la société ECBN que le 23 décembre 2021.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée sera également rejetée.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront réservés.
La société FG est condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la société FG ;
CONDAMNONS la société FG au paiement de la somme de 1.000 euros à la société AXA FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société FG
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2025 à 13h30 pour conclusions en défense ;
RÉSERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Finances publiques ·
- Débours ·
- Trésor public ·
- Vices ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Registre
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Maintien ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Charges
- Suisse ·
- Législation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Activité non salariée ·
- Etats membres ·
- Affiliation ·
- Assurances ·
- Allocation ·
- Règlement ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Épouse ·
- Partie commune ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Rétractation ·
- Concurrence déloyale ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Consultant ·
- Client ·
- Motif légitime
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Congo
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Partie ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Trouble visuel ·
- Assurance accident
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Terme ·
- Taux légal
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.