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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mars 2025, n° 24/08581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/08581 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YT2S
N° minute : 25/00044
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [N] [S]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Créancier
Comparant en personne assisté de Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Mme [N] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Débiteur
Représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
Société [14]
CHEZ [15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Société [Adresse 12]
CHEZ [Localité 17] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 07 janvier 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/8581 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 28 mai 2024, Mme [N] [S] a saisi la [13] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 10 juillet 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.
Par courrier recommandé expédié le 22 juillet 2024, M. [X] [T], représenté par son conseil, a contesté cette décision dont il a accusé réception le 15 juillet 2024, soulevant la mauvaise foi de la débitrice au motif qu’elle ne règle pas son loyer alors qu’elle dispose de revenus suffisants pour y faire face. Il considère que sa locataire a volontairement laisser la situation se dégrader et ce depuis des années malgré ses relances et une procédure judiciaire. Il ajoute qu’aucun effort de paiement n’a été consenti.
Le 2 août 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé réception à l’audience du 5 novembre 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue le 7 janvier 2025. A cette audience, Mme [N] [S], représentée par son conseil, demande à être déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers, arguant de sa bonne foi. Elle expose et fait valoir qu’elle est âgée de 67 ans, qu’elle est célibataire sans enfant à charge, qu’elle travaille en qualité d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH), que cet emploi est faiblement rémunéré et ne lui permet pas d’honorer ses charges courantes et ses dettes, que depuis la décision de recevabilité elle a repris le paiement de la part à charge de son loyer pour ne pas perdre son logement. Elle estime qu’elle a agi sans aucune mauvaise foi mais que ses difficultés financières ne lui ont pas permis pendant un temps d’honorer son loyer.
M. [X] [T], assisté de son conseil, maintient les termes de sa contestation et sollicite que Mme [S] soit déclarée irrecevable au bénéfice du surendettement, faisant valoir que la locataire a délibérément laisser la dette locative s’aggraver en s’abstenant du paiement régulier du loyer dès le début de la location en 2020 alors que ses revenus lui permettaient d’y faire face, le montant du loyer représentant 30 % de ses ressources mensuelles. Il précise qu’à ce jour, la débitrice a repris le paiement de la part à charge du loyer et que la dette actualisée s’élève à 13 639 euros.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 4 février 2025 préalablement autorisée par le juge, le conseil de Mme [S] a fait parvenir ses relevés bancaires pour la période du 3 octobre 2024 au 2 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à M. [X] [T] le 15 juillet 2024. Le recours exercé le 22 juillet suivant a donc été formé dans les délais.
Par conséquent, M. [X] [T] sera déclaré recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
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Il résulte de l’article suscité que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers. Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir.
La bonne foi s’apprécie ainsi : la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n’est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ; le juge se détermine d’après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur, il apprécie la bonne foi au vu des éléments qui lui sont fournis au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances dressé par la commission le 10 juillet 2024 que le passif s’élève à 17 093,24 euros et qu’il est constitué d’une dette locative de 12 852,31 euros, d’une facture d’électricité impayée et d’un crédit à la consommation dont le montant restant dû s’élève à 2 876,23 euros.
M. [X] [T] soulève l’absence de bonne foi de la débitrice, en ce qu’elle s’est abstenue du paiement de son loyer pendant plusieurs années alors qu’elle était en situation d’honorer ses engagements et qu’elle a donc volontairement laissé se constituer puis s’accroître une dette de loyer.
Dans le cadre de la présente procédure, la commission a retenu des ressources mensuelles de 1 323 euros, et a évalué les charges mensuelles à la somme de 1 316 euros, comprenant un loyer de 450 euros, soit une capacité de remboursement positive de 7 euros.
Il ressort des pièces produites par le bailleur, notamment le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 28 octobre 2024 et le décompte locatif, que M. [T] a donné à bail à Mme [S] un immeuble à usage d’habitation à compter du 1er juin 2020, moyennant un loyer mensuel de 450 euros charges comprises, que la locataire n’a pas réglé le loyer dès le début de la location, que sur la période de juin 2020 à mai 2024 Mme [S] a versé la somme totale de 2 840 euros correspondant à la part à charge de 11 mois de loyers après déduction de l’allocation de logement versée au bailleur, qu’elle a notamment cessé tout règlement entre juin 2021 et mars 2022, entre juillet 2022 et janvier 2023, puis entre mai 2023 et mai 2024, qu’elle a repris le paiement régulier du loyer courant à compter du mois de juin 2024, que le montant de l’arriéré locatif a été arrêté par jugement du 28 octobre 2024 à 10 355,31 euros au 1er juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 non incluse, après déduction de la somme de 2 375 euros correspondant aux loyers prescrits.
Il apparaît au vu du décompte tenu par le bailleur que la dette locative s’élève à 10 917,96 euros au 31 décembre 2024, les versements réalisés par la locataire à hauteur de 347 euros depuis le mois de juin 2024 étant inférieurs au montant de la part à charge du loyer (434 euros).
Il résulte de la déclaration de surendettement complétée par la débitrice que celle-ci travaille comme [11] depuis janvier 2020 moyennant un salaire de 992,56 euros. Elle perçoit également une allocation de logement de 104 euros et une prime d’activité de 239,12 euros, soit des ressources mensuelles de 1 335,68 euros. Mme [S] ne fait pas état d’une baisse de ses revenus durant la location pouvant justifier les incidents de paiement du loyer.
En s’abstenant de régler le loyer à sa charge depuis plusieurs années et ce dès son entrée en jouissance alors que ses ressources lui permettaient d’honorer intégralement cette charge, Mme [S] a constitué et laissé volontairement s’aggraver une dette de loyer, laquelle a un rapport direct avec sa situation de surendettement puisque la dette locative d’un montant de 10917,96 euros au 31 décembre 2024 représente plus de 70 % de son passif qui s’élève à 15 158,89 euros, après actualisation de la créance de M. [X].
Il convient de considérer que Mme [S], en ne réglant pas son loyer alors qu’elle disposait de revenus suffisants pour y faire face, ne pouvait ignorer qu’elle aggravait sa situation financière, et qu’elle avait ainsi délibérément aggravé son endettement et fait preuve de mauvaise foi.
La circonstance qu’elle a repris le paiement de son loyer à compter de juin 2024 atteste du fait qu’elle était en capacité de régler son loyer durant la location mais qu’elle ne l’a pas fait pendant plusieurs années avant de saisir la commission de surendettement, et ne permet pas d’établir sa volonté d’apurer sa dette qui continue de s’accroître dans des proportions, certes, moins importantes.
Par ailleurs, les extraits de compte figurant au dossier démontrent des dépenses importantes et régulières de jeux d’argent de type paris hippiques (PMU) avant et après le dépôt de la demande de surendettement. Ainsi, l’analyse des relevés bancaires versés aux débats montre que la débitrice a dépensé les sommes suivantes, étant précisé que les relevés bancaires pour les mois d’avril, mai et juin ne sont pas communiqués :
— du 4/03/2024 au 2/04/2024 : paris PMU : 547 euros
— du 4/07/2024 au 2/08/2024 : paris PMU : 105 euros
— du 5/08/2024 au 30/09/2024 : paris PMU : 165 euros
— du 2/10/2024 au 30/12/2024: paris PMU : paris PMU : 600 euros
Soit un total de 1 417 euros, alors même qu’au mois de mars 2024 le loyer n’était pas payé.
Il résulte donc de ces éléments que la débitrice a sciemment aggravé son endettement en ne payant pas régulièrement son loyer courant depuis plusieurs années, alors même que ses revenus lui permettaient de l’honorer, et qu’elle a aggravé sa situation par des dépenses de jeux d’argent, même après la saisine de la commission de surendettement, dans des proportions qui dépassaient ses capacités financières.
Mme [S], qui ne rentre pas dans la définition du débiteur de bonne foi au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, condition légale requise pour pouvoir bénéficier des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers instituées par le code de la consommation, doit dès lors être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de M. [X] [T] recevable en la forme et bien fondé ;
Déclare Mme [N] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé à [Localité 16] par mise à disposition, le 04 mars 2025,
Le greffier, Le président,
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