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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 oct. 2025, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01845 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KWQ
AFFAIRE : [N] [O] / LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS-CNBF
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 297
DEFENDERESSE
LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS-CNBF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2035
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 19 octobre 2017, le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] a rendu exécutoire le rôle des cotisations de Monsieur [N] [O] pour les années 2014, 2015 et 2016 pour un montant de 46 724 euros, arrêté au 13 juillet 2017, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral.
Par ordonnance en date du 27 août 2018, le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] a rendu exécutoire le rôle des cotisations de Monsieur [N] [O] pour l’année 2017 pour un montant de 13 532 euros, arrêté au 27 février 2018, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral.
Ces deux titres ont été signifiés à Monsieur [O] le 10 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2021, dénoncé le 27 août 2021, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (ci-après “la CNBF”) a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [O] dans les livres de la BRED pour paiement de la somme de 112 105, 51 sur le fondement des précédents titres.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2021, Monsieur [O] a fait assigner la CNBF devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Par jugement en date du 23 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé un retrait du rôle.
À la demande des parties en date du 25 février 2025, l’affaire a été rétablie et rappelée à l’audience du 27 mars 2025.
Après deux nouveaux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 septembre 2025, Monsieur [O], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de déclarer irrégulière et nulle la saisie attribution en date du 21 août 2021 pour défaut de mise à disposition des ordonnances à leur destinataire ;
— de déclarer irrégulière et nulle la saisie attribution en date du 21 août 2021 pour défaut de signification des ordonnances à personne ;
— de déclarer irrégulière et nulle la saisie attribution en date du 21 août 2021 en raison du caractère incertain et inexistant de la créance ;
— de prononcer la mainlevée immédiate de la saisie ;
— de débouter la CNBF de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— de condamner la CNBF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral né de la saisie bancaire indue ;
— de condamner la CNBF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— de condamner la CNBF aux dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 septembre 2025, la CNBF demande au juge de l’exécution :
— de recevoir la CNBF en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
— de juger que Monsieur [O] ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la saisie-attribution ;
— de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution et l’intégralité des demandes de Monsieur [O] ;
— de condamner Monsieur [O] à payer à la CNBF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 11 septembre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie-attribution pour défaut de mise à disposition des ordonnances
L’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce notamment que le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [O] indique que la CNBF n’a jamais porté à sa connaissance la requête et l’ordonnance sur le fondement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée.
Au soutien de sa demande de rejet, la CNBF expose que le régime des retraites des avocats fait l’objet de textes spécifiques, la procédure étant autonome du droit commun.
En l’espèce, la signification de l’état exécutoire en date du 10 juin 2021 les mentions relatives aux deux titres exécutoires, au montant sollicité, aux délais et voies de recours ainsi que la désignation de la juridiction compétente. Par ailleurs, la signification comportait également la copie des deux titres exécutoires, sauf à considérer que l’huissier a commis un faux en écriture publique, ce que Monsieur [O] ne soutient pas.
Il sera renvoyé aux motifs indiqués ci-dessous s’agissant des modalités de signification du procès-verbal du 10 juin 2021.
Dès lors, la CNBF a respecté les dispositions de l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale s’agissant de la signification du titre exécutoire, outre que la signification selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile doit être considérée comme régulière (voir ci-dessous).
Par conséquent, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de nullité.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du_21 août 2021
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [O] indique qu’à la date de la signification du procès-verbal de saisie, il n’exerçait plus la profession d’avocat depuis l’année 2017, soit depuis quatre ans. Il souligne que l’huissier de justice a procédé à la signification de l’acte, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, sans procéder aux diligences nécessaires, la mention d’une recherche sur l’annuaire électronique étant insuffisante. À titre surabondant, Monsieur [O] précise que l’ordre des avocats avait pourtant connaissance de son dernier domicile, situé dans le [Localité 2], un service assurant le suivi des avocats omis.
Au soutien de sa demande de rejet, la CNBF indique que l’huissier de justice a procédé à des diligences suffisantes, ce dernier ayant par ailleurs tenté de trouver Monsieur [O] à l’adresse communiquée à l’ordre des avocats et à l’adresse communiquée par la cellule FICOBA. Par ailleurs, la CNBF indique que Monsieur [O] n’a jamais communiqué sa nouvelle adresse personnelle à la CNBF. Enfin, la CNBF indique que Monsieur [O] ne fait valoir aucun grief.
En l’espèce et s’agissant tout d’abord du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution en date du 27 août 2021, force est de constater que Monsieur [O] a pu contester la saisie pratiquée dans les délais légaux, de sorte qu’il ne fait valoir aucun grief au soutien de sa demande de nullité pour vice de forme.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de nullité sur ce fondement.
S’agissant, ensuite, des modalités de signification des titres exécutoires, il convient de rappeler que la signification a bien été réalisée au dernier domicile professionnel connu de Monsieur [O], aucun texte n’imposant une éventuelle communication d’adresse entre l’Ordre des avocats et la CNBF. Que dans ce contexte, l’huissier de justice, constatant que le domicile professionnel de Monsieur [O] est inexistant, a réalisé des diligences suffisantes en cherchant l’adresse personnelle de Monsieur [O] dans l’annuaire électronique, sans succès. Qu’enfin et par ailleurs, les dispositions de l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale permettent également une notification des titres exécutoires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, laquelle a été réalisée (pièce 3 du défendeur), toujours au dernier domicile connu de la CNBF, Monsieur [O] ayant la charge de communiquer un éventuel changement de domicile.
Par conséquent, Monsieur [O] sera également débouté de sa demande de nullité sur ce fondement.
Sur la nullité de la saisie-attribution du 21 août 2021 en raison du caractère incertain de la créance
L’article 3 du règlement du régime complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français énonce :
“Chaque avocat est tenu de déclarer chaque année à la Caisse nationale des barreaux français le revenu professionnel net imposable qu’il a réalisé au cours de l’année civile précédente pour déterminer le montant définitif des cotisations de cette année.
La déclaration devra être adressée à la caisse au plus tard à la date limite de déclaration fixée pour l’assiette des cotisations du régime de retraite de base des avocats. Cette déclaration devra être certifiée sincère et véritable par le déclarant. Le complément de cotisations dû à ce titre ou le solde créditeur est recouvré ou imputé au 30 octobre de cette même année”.
L’article 5 du même règlement énonce notamment :
“ En cas d’absence de déclaration ou d’inexactitude volontaire, la caisse fixera elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations de la retraite complémentaire, dans la limite du plafond de la cinquième tranche de cotisations.
Les cotisations ainsi fixées et appelées seront affectées d’une majoration de 10 % non attributive de droits”.
Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [O] indique tout d’abord qu’il a été empêché d’exercer sa profession entre 2010 et 2014, de sorte qu’il ne peut pas être redevable au titre de l’année 2012 et 2013.
Par ailleurs, Monsieur [O] précise qu’il n’a pas exercé en 2012, du fait de sa liquidation judiciaire, aucune cotisation n’étant donc exigible au titre de la CEDP 2014
Au soutien de sa demande de rejet, la CNBF indique que Monsieur [O] a communiqué ses revenus 2014 à 2017, puis ses revenus 2013 servant d’assiette à la contribution équivalente aux droits de plaidoirie visée par le titre exécutoire du 19 cotobre 2017 le 5 juin 2025, permettant ainsi un recalcul de sa dette à hauteur de 16 116, 50 euros, selon décompte actualisé au 8 et 9 septembre 2025.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne peut que constater que Monsieur [O] ne conteste pas directement le dernier décompte actualisé présenté par la CNBF en pièce 11, à l’exception de la CEDP 2014 nécessitant de déclarer ses revenus sur l’année 2012.
Or, il sera relevé qu’aucune pièce ne permet de corroborer les déclarations de Monsieur [O] selon lesquelles il aurait été empêcher d’exercer sa profession entre 2010 et 2014, le dispensant ainsi de déclarer ses revenus professionnels auprès de la caisse.
Par conséquent, et conformément au dernier décompte versé aux débats par la CNBF, la saisie sera cantonnée à la somme de 16 116, 50 euros.
Monsieur [O] sera quant à lui débouté de sa demande de dommages et intérêts, et ce dans la mesure où il reste débiteur de la somme précitée et partiellement responsable du blocage des fonds en raison du retrait du rôle sollicité par les parties.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la CNBF la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 20 août 2021 à la somme de 16 116, 50 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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