Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVLF
AFFAIRE : [Z] [D] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Mme [M] [D], sa fille
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [V] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [D], salarié de la société [9] en qualité de conducteur de véhicule et d’engin lourd de levage et de manœuvre, a été victime d’un accident survenu le 04 août 2020, le certificat médical rédigé du même jour mentionnant « lumbago aigu ».
Par courrier de la [2] ([4]) du 20 août 2020, cet accident de travail a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par certificat médical du 1er décembre 2020 adressé à la [6], monsieur [Z] [D] fait état d’un " Lumbago persistant : douleur et impotence fonct+doul chev gauche CS Rhumato prévue ".
Par courriers du 06 janvier 2021, 20 et 24 mars 2023, la [6] a respectivement refusé la prise en charge de cet arrêt au titre de la législation professionnelle, fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré au 22 mars 2023 et attribué un taux d’incapacité partielle permanente de 0%.
Par courrier réceptionné le 05 avril 2023, la commission de médicale recours amiable ([3]) a été saisie par monsieur [Z] [D] d’une contestation de la date de consolidation et cette décision a été maintenue sur avis de ladite commission du 07 septembre 2023.
Selon requête expédiée le 06 novembre 2023, monsieur [Z] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision.
Par jugement du 02 décembre 2024, le recours a été déclaré caduc compte tenu de la non comparution du requérant à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle il avait été valablement convoqué.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, monsieur [Z] [D] a été relevé de sa caducité justifiant son absence par un certificat médical du docteur [S] [C] daté du 31 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, monsieur [Z] [D], assisté par sa fille madame [M] [D], sollicite du tribunal de céans qu’il ordonne une expertise médicale afin de statuer sur la date de consolidation.
Il fait essentiellement valoir qu’il a subi plusieurs accidents du travail en 2009 et 2015, qu’il souffre de la hanche et de vertiges et qu’il perçoit à ce jour le revenu minimum de solidarité.
A l’appui de ses dires, il verse aux débats différents éléments médicaux.
En défense, la [2], valablement représentée par madame [V] [P] selon mandat du 1er avril 2025, conclut à la confirmation de la décision contestée, au rejet de l’ensemble des demandes de monsieur [Z] [D] et qu’il soit statué ce que de droit s’agissant des dépens.
Après avoir précisé que la détermination de la date de consolidation est une question de nature médicale à laquelle la juridiction de céans ne saurait répondre sans ordonner une expertise judiciaire, la [2], s’oppose à la mise en œuvre d’une telle mesure d’instruction au motif que ladite date a été confirmée par trois médecins et que monsieur [Z] [D] n’a jamais communiqué d’observation à la commission médicale de recours amiable.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale soutient que le requérant n’apporte aucun élément nouveau visant à infirmer cette date.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande relative à la date de consolidation :
Il est constant que la notion de guérison des blessures consécutives à un accident de travail s’entend comme l’absence de séquelle et que la consolidation constitue la date à laquelle les séquelles persistantes sont fixées et n’évoluerons plus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ".
Si le juge du fond peut ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, ce ne doit pas être « en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » selon les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des dires de monsieur [Z] [D] à l’audience non contestés par la [6], que ce dernier a subi plusieurs accidents, le dernier en date étant survenu le 04 août 2020 générant, selon certificat médical produit « un lumbago aigu ».
Un certificat de prolongation du 1er décembre 2020 faisant état de la persistance du lumbago et de douleur aux chevilles n’a pas été pris en compte au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision définitive de l’organisme de sécurité sociale du 06 janvier 2021 motivée par le fait que le siège de la lésion n’avait aucun lien avec l’accident du travail.
Afin de contester la date de consolidation fixée au 22 mars 2023 par le médecin conseil et confirmée par deux autres médecins composant la commission médicale de recours amiable, monsieur [Z] [D] se prévaut dans son courrier de saisine de la juridiction de céans de « Plusieurs Lombalgies : au niveau des lombaires, de la nuque, et de la hanche gauche. Déformation osseuse au niveau de la hanche : Douleurs chroniques aggravé en cas de port de charges lourdes (simple commission) ». Il précise également l’impact de son état de santé sur sa vie quotidienne et notamment le fait qu’il perçoit comme unique ressource le revenu minimum de solidarité.
Par ailleurs, monsieur [Z] [D] verse aux débats les pièces suivantes :
— le compte-rendu d’une radiographie du rachis dorso-lombaire du 31 août 2020 rédigé par le docteur [N] [X] qui constate « Dorsarthrose inférieure débutante. Lombarthrose étagée avec pincement discal le plus significatif en L4-L5. Pas de lésion osseuse traumatique identifiée » ;
— le rapport de l’imagerie par résonance magnétique réalisée au sein de la clinique [7] indique qu'« il prédomine un aspect de débord discal focalisé postérolatéral droit au niveau de L4-L5 » ;
— un certificat médical du rhumatologue, le docteur [K] [H], rédigé le 25 août 2023 atteste " je vois en consultation Monsieur [D] [Z] âgé de 46 ans pour réévaluation de lombalgies chroniques évoluant depuis août 2020 dans les suites d’un accident du travail chez un Monsieur toujours en arrêt de travail ".
Malgré l’ensemble de ces éléments, trois médecins ont certifié, qu’au vu de l’ensemble du dossier médical de monsieur [Z] [D], la date de consolidation des séquelles de l’accident du travail du 04 août 2020 devait être fixée au 22 mars 2023.
Il est rappelé que la date de consolidation ne signifie pas l’absence de douleur mais l’impossibilité de relier celle-ci à l’accident litigieux. En effet, les douleurs alléguées par le requérant pourraient être rattachées à un état antérieur notamment aux autres accidents dont il a été victime ou bien à une maladie dégénérative évoluant pour son propre compte sans lien avec son activité professionnelle.
Malgré la possibilité laissée à monsieur [Z] [D] de verser aux débats par note en délibéré des éléments médicaux plus récents qui n’auraient pas été communiqués à la commission médicale de recours amiable, la juridiction de céans constate que le requérant ne rapporte pas le commencement d’une preuve d’un lien que ses séquelles issues de son accident litigieux continuent à évoluer au-delà du 22 mars 2023, permettant d’ordonner une mesure d’expertise.
Par conséquent, échouant à rapporter cette preuve qui lui incombe, il convient de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 07 septembre 2023 consolidant les séquelles de monsieur [Z] [D] consécutives à son accident du travail du 04 août 2020 à la date du 22 mars 2023.
2. Les dépens :
Monsieur [Z] [D] succombant, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 07 septembre 2023 consolidant les séquelles de monsieur [Z] [D] consécutives à son accident du travail du 04 août 2020 à la date du 22 mars 2023 ;
CONDAMNE monsieur [Z] [D] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Force publique ·
- Délai
- Calcul ·
- Rémunération ·
- Assurance maladie ·
- Médecin spécialiste ·
- Objectif ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données médicales ·
- Recours ·
- Santé
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Locataire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Point de départ ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Expédition ·
- Ressort ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Incident ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Moteur ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Adn ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réméré ·
- Rachat ·
- Vente ·
- Pignoratif ·
- Épouse ·
- Pacte commissoire ·
- Faculté ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Prix
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- L'etat
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Titre exécutoire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier ·
- Exécution ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.